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existant à cette époque qu'on la liquide et qu'on la partage, sauf à revenir sur ce qui a été fait si l'absent reparaît ou si l'on apprend l'époque de son décès.

4o Par la mort du conjoint present. Dans ce cas, comme dans le précédent, la communauté est réputée dissoute au jour de la disparition ou des dernières nouvelles de l'absent. Elle devra donc être liquidée d'après l'état de choses existant à cette époque. Puis les héritiers du conjoint absent, au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, et ceux de l'autre conjoint, obtiendront respectivement l'envoi en possession pour les parts attribuées à leurs auteurs.

5° Par la volonté de l'époux présent qui, après avoir opté pour la continuation de la communauté, renonce ensuite à cette continuation. C'est un droit pour lui; car la faculté de demander la continuation de la communauté est une faveur que la loi lui accorde, et il est libre d'y renoncer pour en revenir au droit commun. S'il use de cette faculté, la communauté sera réputée dissoute à dater de la disparition ou des dernières nouvelles de l'absent, et il sera procédé comme dans le cas précédent.

L'époux qui aurait opté pour la dissolution de la communauté ne pourrait pas ensuite, changeant d'avis, opter pour la continuation; car son option pour la dissolution a fait naître au profit des intéressés des droits qu'il n'est plus en son pouvoir de leur ravir.

375. L'époux administrateur légal est assimilé par la loi à un envoyé en possession provisoire en ce qui concerne l'acquisition des fruits (art. 127). Il gagnera donc les quatre cinquièmes, les neuf dixièmes ou la totalité des fruits qu'il percevra, suivant les distinctions établies en l'art. 127. Quant à la portion de fruits qu'il n'a pas le droit de conserver, il la restituera, avec les biens auxquels ils sont afférents, à ceux à qui la restitution de ces biens est due.

Tous les auteurs critiquent l'assimilation que l'art. 127 établit entre l'époux administrateur légal et les envoyés en possession provisoire au point de vue de l'acquisition des fruits. Chaque jour qui s'écoule sans nouvelles rend plus probable le décès de l'absent, et fortifie ainsi les espérances des envoyés en possession provisoire, en rendant leurs droits plus certains; il est donc tout naturel que la portion de fruits que la loi leur alloue augmente avec le temps, c'est-à-dire avec leur bonne foi. Tout autre est la situation du conjoint administrateur légal. Son droit devient de plus en plus incertain, à mesure que l'existence de l'absent devient plus problématique. De jour en jour il voit s'approcher l'époque où son administration légale devra prendre fin par suite de l'envoi définitif, qui sera prononcé quand tout espoir du retour de l'absent sera perdu. Logiquement donc ses droits aux fruits auraient dû diminuer plutôt qu'augmenter avec le temps.

§ III. De l'envoi en possession définitif.

No 1. Quand il y a lieu à l'envoi en possession définitif.

376. Nous voici arrivés à la troisième période de l'absence. L'art. 129 va nous dire quels sont les événements qui lui donnent ouverture: «Si l'absence a continué pendant trente ans depuis l'envoi provisoire, » ou depuis l'époque à laquelle l'époux commun aura pris l'adminis»tration des biens de l'absent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis » la naissance de l'absent, les cautions seront déchargées; tous les ayants» droit pourront demander le partage des biens de l'absent, et faire pro» noncer l'envoi en possession définitif par le tribunal de première >> instance ».

On voit qu'il y a lieu à l'envoi en possession définitif dans deux cas : 1° Quand il s'est écoulé trente ans sans nouvelles de l'absent depuis l'envoi provisoire ou depuis l'époque à laquelle l'époux commun en biens a pris l'administration des biens de l'absent.

Malgré les termes si précis de l'art. 129, qui assigne pour point de départ aux trente ans, après lesquels l'envoi définitif peut être obtenu, le jour de l'envoi provisoire ou bien l'époque à laquelle l'époux commun aura pris l'administration des biens de l'absent, la plupart des auteurs enseignent que les trente ans courent du jour de la déclaration d'absence, c'est-à-dire du jour où l'envoi AURAIT PU être obtenu, du jour où l'époux présent AURAIT PU prendre l'administration des biens. La loi, dit-on, a dû confondre ici dans sa pensée la déclaration d'absence et l'envoi provisoire, comme elle paraît l'avoir fait en sens inverse dans l'art. 860 C. pr., parce que l'un est la conséquence de l'autre, et que la plupart du temps, d'ailleurs, l'envoi provisoire est demandé en même temps que la déclaration d'absence. On ajoute que la probabilité du décès de l'absent est toujours aussi forte après trente ans écoulés sans nouvelles depuis la déclaration d'absence, quelle que soit d'ailleurs l'époque à laquelle l'envoi provisoire a été demandé, et alors même qu'il ne l'aurait pas été. Ces motifs sont-ils suffisants pour permettre de s'écarter du texte si clair de l'art. 129 ?

2o S'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent. Il n'est pas nécessaire dans ce cas que l'envoi provisoire ait été obtenu; mais au moins faut-il que la déclaration d'absence ait été prononcée. D'ailleurs les intéressés pourraient, le cas échéant, demander en même temps, et obtenir en vertu d'un seul et même jugement, la déclaration d'absence et l'envoi définitif tout à la fois.

377. Quand il s'est écoulé trente ans depuis l'envoi provisoire, ce qui fait au moins trente-cinq ans depuis la disparition ou les dernières nouvelles de l'absent (supra n. 328), ou bien quand il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, la probabilité de son décès devient presque une certitude; aussi la loi va-t-elle organiser, pendant cette période de l'absence, un régime dans lequel les intérêts de l'absent sont presque oubliés, j'allais dire sacrifiés. D'ailleurs, à supposer que l'absent vive encore, serait-il bien fondé à se plaindre

des mesures qui vont être prises contre lui? Ne sont-elles pas la conséquence de son impardonnable négligence? Puisqu'il a oublié tout le monde, en ne donnant de ses nouvelles à personne, ne doit-il pas s'attendre à être oublié à son tour?

Le plus souvent, l'envoi en possession définitif est obtenu par ceux auxquels a été accordé l'envoi provisoire; l'envoi définitif est alors un développement de l'envoi provisoire.

Le contraire arriverait cependant si l'envoi en possession provisoire avait été accordé à d'autres qu'aux véritables ayant droit ; ceux-ci devraient alors, sur leur demande, obtenir l'envoi définitif. Ainsi l'absent avait, au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, un frère et un cousin; le cousin a obtenu l'envoi provisoire, le frère ne l'ayant pas demandé. Le frère pourra obtenir l'envoi définitif, en supposant que son droit ne soit pas prescrit à l'époque où il le fait valoir.

Il peut même arriver que l'envoi définitif soit prononcé sans qu'il y ait eu d'envoi provisoire, notamment lorsque le conjoint de l'absent a opté pour la continuation de la communauté et que son administration a duré jusqu'à l'envoi définitif.

L'envoi définitif n'a jamais lieu de plein droit après l'expiration des délais fixés par la loi; il doit être demandé à la justice. Le tribunal compétent pour prononcer cet envoi est le même que celui qui est compétent pour déclarer l'absence.

La loi n'indique pas la procédure à suivre pour arriver à l'envoi définitif. Le tribunal pourra, s'il le juge utile, ordonner une nouvelle enquête à l'effet de s'assurer qu'il n'est parvenu aucune nouvelle de l'absent.

No 2. Des effets de l'envoi définitif.

878. L'expression envoi définitif semblerait indiquer que les envoyés deviennent propriétaires incommutables des biens de l'absent. Il devait en être ainsi d'après le projet, qui n'admettait d'exception à cette règle qu'en faveur des enfants de l'absent, mineurs lors de son décès prouvé; l'absent lui-même, s'il reparaissait après l'envoi définitif, ne pouvait pas réclamer aux envoyés la restitution de ses biens. Ce système, dont la rigueur touchait à l'injustice, et qui d'ailleurs blessait les vrais principes de la matière, d'après lesquels la succession d'un homme vivant ne peut pas être considérée comme ouverte (viventis non est hereditas), a été, en définitive, abandonné; et toutefois en renonçant à la chose on a conservé le nom.

Voici le système auquel notre législateur s'est arrêté. Les envoyés en possession définitive deviennent propriétaires des biens de l'absent; mais, dans leurs rapports avec l'absent, s'il reparaît, ou avec ses héritiers les plus proches au jour de son décès prouvé, leur droit de propriété est révocable, révocable in futurum seulement, non in præteritum. En d'autres termes, les envoyés sont à considérer, même à l'égard de

l'absent ou de ses héritiers les plus proches au jour de son décès prouvé, comme ayant été propriétaires jusqu'au jour où l'absent a révélé son existence, ou jusqu'au jour de la réclamation faite par ses véritables héritiers. Les actes accomplis par eux jusqu'à l'une ou l'autre de ces époques, devront donc être considérés comme émanant a vero domino, même les aliénations, et ne pourront par suite être critiqués par l'absent de retour ou par ses héritiers. Que pourront-ils donc réclamer aux envoyés? Les biens que ceux-ci possèdent encore et le profit par eux retiré de ceux qu'ils ont aliénés.

Tout cela revient à dire qu'à l'égard des tiers avec lesquels ils traitent dans l'ignorance du droit de l'absent ou de ses véritables héritiers, les envoyés en possession définitive doivent être considérés comme propriétaires incommutables des biens de l'absent, mais que, dans leurs rapports avec l'absent de retour ou ses héritiers les plus proches au jour de son décès prouvé, ils sont considérés comme n'ayant qu'un droit de propriété révocable.

Tel est l'envoi définitif. Cette expression, défectueuse peut-être, puisque tout n'est pas nécessairement fini quand l'envoi définitif a été prononcé, peut cependant se justifier à ce double point de vue d'abord que l'envoi définitif est le dernier; ensuite que les envoyés en possession définitive sont propriétaires incommutables à l'égard des tiers. Passons au développement de ce système et à l'exposé des principales conséquences que la loi en a déduites.

379. A. S'il y a plusieurs envoyés en possession définitive, ils deviennent copropriétaires des biens de l'absent, et par suite chacun des intéressés peut demander qu'il soit procédé au partage de ces biens (art. 129 et arg. art. 815). Jusqu'à l'envoi définitif, les envoyés n'ont pu régulièrement procéder qu'à un partage d'administration, non à un partage de propriété, ni même à un partage de jouissance (supra n. 357).

Le partage, auquel procèderont les envoyés en possession définitive, devra être opéré conformément au droit commun. La masse partageable sera donc formée suivant les règles générales de la matière, et les intéressés pourront, le cas échéant, se demander respectivement le rapport des différentes libéralités qu'ils auront reçues de l'absent, de même qu'ils auront le droit de demander la réduction des libéralités faites par l'absent et qui excèdent la quotité disponible.

*Quant aux dettes de l'absent, en supposant, ce qui sera rare, qu'elles ne soient pas toutes payées, les envoyés devront aussi les répartir entre eux comme ils l'entendront. Mais ils n'en seraient tenus à l'égard des créanciers qu'intra vires, c'està-dire jusqu'à concurrence de la valeur des biens de l'absent qu'ils détiennent. En effet l'obligation de payer les dettes ultra vires est une conséquence de la saisine, et les envoyés en possession définitive ne sont pas saisis, la saisine ne pouvant résulter que de l'ouverture de l'hérédité (arg. art. 718 et 724).

380. B. L'absent de retour est obligé de respecter tous les actes

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de disposition, et principalement toutes les aliénations et toutes les constitutions de droits réels, accomplies par les envoyés jusqu'à l'époque où il a fait connaitre son existence. C'est ce qui résulte de l'art. 132, ainsi conçu: « Si l'absent reparaît, ou si son existence » est prouvée, même après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens » dans l'état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, » ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens » vendus ».

L'absent, dit la loi, recouvrera le prix de ceux de ses biens qui auraient été aliénés.... ». Donc il devrait respecter les aliénations consenties par les envoyés, même les aliénations à titre gratuit, bien que l'article paraisse n'avoir en vue que les aliénations à titre onéreux, puisqu'il parle d'un prix. Les envoyés sont en effet propriétaires jusqu'au jour où l'existence de l'absent leur est révélée, et le propriétaire peut consentir des aliénations à titre gratuit aussi bien que des aliénations à titre onéreux.

L'art. 132, qui nous dit implicitement que l'absent est obligé de respecter tous les actes accomplis par les envoyés en possession définitive, nous dit explicitement ce que l'absent de retour peut réclamer aux envoyés. Ce texte a permis de formuler le principe suivant, dont il contient plusieurs applications particulières: La restitution que l'absent de retour demande aux envoyés en possession définitive, ne doit être pour ceux-ci la source d'aucune perte; mais en revanche ils doivent restituer à l'absent tout ce dont ils se trouvent enrichis à ses dépens, à l'exception toutefois des fruits qu'ils ont perçus et probablement consommés, car l'art. 127 les dispense de toute restitution à cet égard. En d'autres termes, les envoyés en possession définitive ne sont tenus envers l'absent de retour que quatenus locupletiores facti sunt. 381. Ce principe conduit aux applications suivantes :

a.

--

- L'absent reprendra en nature tous ceux de ses biens dont les envoyés n'auront pas disposé, mais dans l'état où ils se trouveront. D'où il résulte 1° que l'absent les reprendra sous la charge des divers droits réels, tels que servitude, usufruit ou hypothèque dont les envoyés les auraient grevés; 2o que si les biens ont été détériorés par les envoyés, l'absent n'aura droit de ce chef à aucune indemnité. Qui quasi suam rem neglexit, nulli querelæ subjectus est (L. 31 § 3, D., De hered. pet., V. 3).

Si les envoyés ont fait des dépenses en vue d'améliorer les biens de l'absent, aurontils droit à une indemnité? La négative semblerait résulter de l'art. 132, aux termes duquel l'absent reprendra ses biens dans l'état où ils se trouveront, par conséquent améliorés s'ils l'ont été, et sans payer d'indemnité, puisque les envoyés ne lui en paient pas pour les détériorations. La solution contraire est plus généralement admise. L'art. 132, dit-on, a été écrit en faveur des envoyés; il ne faut donc pas le

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