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ou tacitement. D'abrogation expresse, il n'y en a pas ici, et d'abrogation tacite pas davantage; car l'art. 142 n'est pas incompatible avec les art. 402 et suivants, ni avec aucun autre texte de loi. Donc cet article subsiste tel qu'il est.

403. 3° Disparition du père, suivie du décès de la mère avant la déclaration d'absence (art. 142). Aussitôt après la disparition du père, la mère exerce à sa place la puissance paternelle, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Si elle vient à mourir, cet événement donne ouverture à la tutelle de ses enfants mineurs, et cette tutelle revient de plein droit au père absent (art. 390). On retombe alors dans l'hypothèse précédente: . le père est tuteur et la mère est morte. Voici donc comment il y aura lieu de procéder. Si, au moment de la mort de la mère, il s'est écoulé plus de six mois depuis la disparition du père, on appliquera de suite l'art. 142, c'est-à-dire que le conseil de famille défèrera immédiatement la surveillance des enfants aux ascendants les plus proches, ou, à leur défaut, à un tuteur provisoire. Dans le cas contraire, on n'appliquera l'art. 142 qu'à l'expiration des six mois.

2. Disparition de la mère.

404. La loi n'a pas prévu cette hypothèse; mais il est facile à l'interprète de combler cette lacune dans les différents cas qui peuvent se présenter et qui sont au nombre de trois.

1o Disparition de la mère, le père étant présent. Cet événement ne changera rien à la situation du père par rapport à ses enfants. Jusqu'à la déclaration d'absence, il continuera donc à exercer la puissance paternelle comme avant la disparition de la mère et au même titre.

2o Disparition de la mère, le père étant décédé. La mère était tutrice au moment de sa disparition (art. 390). Il y aura donc lieu, six mois après cette disparition, à la délation provisoire de la tutelle, conformément à l'art. 142 qui doit être appliqué ici par analogie.

3° Disparition de la mère, suivie du décès du père avant la déclaration d'absence. On appliquera encore ici par analogie l'art. 142.

405. Aux termes de l'art. 143: « Il en sera de même dans le cas où l'un des » époux qui aura disparu, laissera des enfants mineurs issus d'un mariage précé» dent ». Un veuf ou une veuve, ayant des enfants mineurs de son premier mariage, en contracte un nouveau, puis vient à disparaître, ses enfants du premier lit étant mineurs et sous sa tutelle. Notre article dit qu'on appliquera l'art. 142, c'est-à-dire que, six mois après la disparition, la tutelle appartenant à l'absent sera déférée provisoirement par le conseil de famille aux ascendants les plus proches, ou, à leur défaut, à un tuteur provisoire. A vrai dire cette disposition était inutile; le cas dont il s'agit rentrait en effet dans les prévisions de l'art. 142, puisque l'un des auteurs de l'enfant est décédé quand l'autre vient à disparaître. Cette circonstance que le père survivant ou la mère survivante qui a disparu est remariée, ne pouvait pas empêcher l'application de l'art. 142; car le nouveau conjoint est un étranger

par rapport aux enfants du premier lit, et la loi ne pouvait pas compter sur lui pour surveiller leurs intérêts.

II. Le père ou la mère qui a disparu est en état d'absence déclarée.

406. On enseigne généralement que les dispositions des art. 141 à 143 cessent d'être applicables, quand l'absence de l'époux qui a disparu a été déclarée. Tout semble prouver en effet que les art. 141 à 143 n'ont été écrits qu'en vue de la présomption d'absence: la rubrique du chapitre d'abord, qui parle du père « qui a disparu »; puis le texte des art. 141 à 143 qui emploient à plusieurs reprises les mots disparu, disparition; enfin ces mots de l'art. 142 « avant que l'absence du père ait été déclarée ». Qu'arrivera-t-il donc, la déclaration d'absence une fois prononcée? La tutelle des enfants mineurs sera déférée provisoirement d'après les règles du droit commun, car la déclaration d'absence donne lieu à l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés au décès de l'absent. Cette délation de la tutelle pourra amener dans certains cas la cessation des mesures provisoires prises en exécution des art. 141 à 143.

TITRE V

Du mariage.

INTRODUCTION

407. Les titres V à X auraient pu n'en former qu'un seul divisé en plusieurs chapitres. Ces titres règlementent en effet l'organisation de la famille. Les titres V, VI, VII et VIII ont trait à la formation de la famille, et les titres IX et X à l'organisation du pouvoir domestique. qui se présente sous deux formes: puissance paternelle quand le père et la mère existent, et tutelle quand l'un des deux est décédé.

I. Notions générales sur la famille.

408. La famille est l'ensemble des personnes unies entre elles par un lien de parenté ou d'alliance. Quelquefois le mot famille se prend dans un sens plus restreint, comme désignant seulement l'ensemble des personnes qui sont unies par le lien de la parenté.

A. De la parenté.

409. La parenté résulte des rapports de filiation. On peut la définir le lien qui unit les personnes descendant les unes des autres ou d'un auteur commun.

On voit par cette définition qu'il existe deux espèces de parenté, savoir la parenté directe, qui relie entre elles les personnes descendant les unes des autres, par exemple le père et le fils, l'aïeul et le petitfils, et la parenté collatérale (quasi a latere), existant entre personnes qui, sans descendre les unes des autres, descendent d'un auteur commun, par exemple entre deux frères, dont l'auteur commun est le père, ou entre deux cousins germains, qui ont pour auteur commun l'aïeul.

Mes parents, directs ou collatéraux, sont dits paternels ou maternels, suivant qu'ils me tiennent par mon père ou par ma mère. En d'autres termes, mon père et tous ses parents sont mes parents paternels; ma mère et tous ses parents sont mes parents maternels. Une même personne peut m'ètre parente par mon père et par ma mère ; elle est alors mon parent paternel et maternel tout à la fois. Eclaircissons tout cela par des exemples. Deux frères qui ont le mème père et une mère différente sont, l'un par rapport à l'autre, parents paternels; on les appelle frères consanguins (vulgo frères de père). Deux frères qui ont la même mère et un père différent sont parents maternels; on les appelle frères utérins (vulgo frères de mère). Enfin deux frères issus du même père et de la même mère sont parents paternels et maternels tout à la fois; ils sont dits frères germains.

410. On distingue en matière de parenté la ligne et le degré.

a. La ligne est la série des parents. Elle est directe ou collatérale. La ligne directe comprend la série des parents directs. Elle est ascendante ou descendante, suivant qu'on envisage les auteurs ou la postérité d'une personne : ses auteurs, ou autrement dits ses ascendants, père, mère, aïeuls, aïeules, etc., d'où le nom de ligne ascendante; sa postérité, fils, petits-fils, arrière-petits-fils..., ou autrement dit ses descendants, d'où le nom de ligne descendante. En d'autres termes, la ligne directe est ascendante ou descendante, suivant qu'on envisage la série des parents qu'elle comprend en remontant ou en descendant en remontant, du fils au père, de celui-ci à l'aïeul, de ce dernier au bisaïeul; en descendant, du père au fils, du fils au petitfils, de celui-ci à l'arrière-petit-fils.

La ligne collatérale comprend la série des parents collatéraux. La ligne collatérale est une ligne double qui a son point de jonction à l'auteur commun.

b. Le degré est la distance qui existe entre deux parents (1). On calcule cette distance par le nombre des générations.

(1) En matière de succession, la loi emploie quelquefois le mot degré dans un sens tout différent, comme désignant l'ensemble des personnes appelées simultanément à recueillir la même succession. Il est alors synonyme de rang. V. art. 786 et 787.

Entre deux parents en ligne directe il y a autant de degrés que de générations ainsi le père et le fils sont parents au premier degré, l'aïeul et le petit-fils, au deuxième et ainsi de suite.

Le calcul du degré est un peu plus compliqué pour les parents collatéraux. La difficulté vient de ce que les collatéraux descendent, non les uns des autres, mais d'un auteur commun: ainsi deux frères descendent d'un auteur commun qui est le père, deux cousins germains, d'un auteur commun qui est l'aïeul; de sorte que, pour mesurer la distance qui sépare deux parents collatéraux, ou autrement dit leur degré de parenté, il y a deux lignes de parenté à considérer, ou plus exactement deux branches d'une mème ligne, qui ont leur point de convergence à l'auteur commun.

Le trait d'union qui existe entre deux parents collatéraux étant l'auteur commun, il est tout naturel de calculer la distance qui les sépare, ou en d'autres termes leur degré de parenté, en faisant la somme des distances qui existent entre chacun d'eux et l'auteur commun. De là cette règle, écrite dans l'art. 738, que, pour compter les degrés en ligne collatérale, il faut remonter de l'un des parents jusqu'à l'auteur commun, en comptant le nombre de générations ou degrés qui les séparent, et y ajouter le nombre de générations ou degrés que l'on trouve en redescendant de l'auteur commun jusqu'à l'autre parent.

On voit ainsi que deux frères sont parents au deuxième degré. En effet l'auteur commun de deux frères est le père. De moi à mon père il y a un degré, de mon père à mon frère, un degré également; total deux degrés. C'est le degré le plus rapproché en ligne collatérale : il n'y a pas ici de premier degré, ou, si l'on veut, le premier degré est le deuxième. De même deux cousins germains sont parents au quatrième degré. De moi à mon aïeul, auteur commun, il y a deux générations et par suite deux degrés. Il y a deux degrés également de mon aïeul à mon cousin germain, total quatre degrés. Il existe une génération de moins entre l'oncle et le neveu, par conséquent il sont parents au troisième degré.

C'est ce que l'on voit très facilement à l'aide de la figure ci-dessous, dans laquelle chaque individu est père ou mère de la personne qui se trouve immédiatement au-dessous d'elle sur la même ligne. Cette figure a en outre l'avantage de présenter aux yeux la parenté collatérale en la forme imagée sous laquelle on la présente ordinairement à l'esprit, celle d'une échelle double ayant son sommet à l'auteur commun, et dans laquelle chaque génération est représentée par un degré de l'échelle. Gradus dicti sunt a similitudine scalarum.

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...

Pierre est père de Primus et de Prima (nous avons écrit par abréviation 1us, 1a). 1us est père de 2us, celui-ci de 3us, celui-ci de 4us.. De même 1a est mère de 2a, celle-ci de 3a, celle-ci de 4a .. La figure est disposée de manière que le numéro qui représente le nom de chaque individu représente en même temps le nombre de générations existant entre lui et l'auteur commun. Ainsi entre 2us et Pierre, de même qu'entre 2a et ce même Pierre, il existe deux générations. C'est pour arriver à ce résultat que nous avons été conduit à ne mettre que des mâles d'un côté de l'échelle, et de l'autre, des femmes seulement; autrement cela est indifférent.

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Cela posé, 1us et 1a, frère et sœur, sont parents au deuxième degré (1 + 1 = 2); 1us et 2a, oncle et nièce, au troisième (1 + 2 3;) 2us et 2a, cousins germains, au quatrième (2 + 2 = 4); 3us et 3a, cousins issus de germains, au sixième (3+36)...; 6us et 6a, au douzième (6 +6 = 12). Au-delà de ce degré la parenté existe encore, mais elle ne confère plus le droit de succession (art. 755).

411. Le droit canonique a une autre manière de calculer les degrés en ligne collatérale: on ne compte les générations que d'un seul côté.

D'après cette supputation, deux frères sont parents au premier degré, deux cousins germains, au deuxième.

Dans les cas qui viennent d'être cités, il y a la même distance entre l'auteur commun et chacun des parents, et dès lors il est indifférent de compter les degrés d'un côté ou de l'autre; on est alors in linea collaterali æquali.

Il n'en est plus de même quand les deux parents sont inégalement distants de l'auteur commun, comme il arrive pour l'oncle et la nièce, dont l'auteur commun est l'aïeul. On voit, en se reportant à la figure ci-dessus, qu'entre l'oncle et l'auteur commun il n'y a qu'une génération, et par suite un degré, tandis qu'entre ce même auteur et l'autre parent, la nièce, il y a deux générations et par suite deux degrés. De quel côté faudra-t-il compter dans le droit canonique? Du côté où il y a le plus de générations, du côté de la nièce, par conséquent, dans l'espèce proposée. In linea collaterali inæquali, quoto gradu remotior persona distat a communi stipite, tot gradibus distant cognati inter se. On trouve ainsi que l'oncle et la nièce sont parents au deuxième degré.

Mais nous venons de voir que les cousins germains sont parents aussi au deuxième degré d'après la supputation canonique. Alors comment distinguer, quand on parlera de parents au deuxième degré, s'il s'agit de cousins germains ou d'un oncle et de ses neveu ou nièce? Pour qu'on puisse le savoir, il faut dire si les parents PRÉCIS DE DROIT CIVIL, 3e éd., I. 16

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