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le silence du législateur? Il y a des choses qui sont si évidentes qu'il est inutile de les dire. Aussi bien les recueils de jurisprudence sontils à peu près muets sur cette première condition. On peut voir toutefois, à titre de curiosité, une décision de la cour de Montpellier du 8 mai 1872 (Sir., 72. 2. 272), et une autre de la cour de Caen du 23 mars 1882 (Sir., 82. 2. 108). Cpr. infra n. 496.

II. Consentement des futurs époux.

420. Le mariage est un contrat (1). Or la base essentielle de tout contrat est le consentement des parties contractantes, c'est-à-dire le concours de leurs volontés (art. 1108). Aussi l'art. 146 nous dit-il en termes énergiques, qu'il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.

De là il résulte que ceux qui sont incapables de consentir, comme les fous, ne peuvent pas contracter mariage. Il en résulte également que si le consentement de l'une des parties a été très profondément vicié, par exemple par la violence, le mariage pourra être annulé. C'est ce que nous verrons sous l'art. 180. Cpr. infra n. 496, 500 et s.

III. Les deur futurs doivent avoir atteint l'âge compétent.

421. Toute personne de l'un ou de l'autre sexe, qui a acquis un développement suffisant pour pouvoir engendrer des enfants, est dite pubère. L'époque de la puberté arrive plus tôt ou plus tard suivant les climats, et, sous un même climat, suivant les individus : il y en a de plus ou moins précoces. Toutes choses égales d'ailleurs, les femmes deviennent pubères plus tôt que les hommes. Le législateur ne pouvait pas consacrer en cette matière les mille caprices de la nature, et admettre autant de règles que d'individus. Il devait fixer un àge, le même pour tous suivant le sexe, avant lequel le mariage ne pourrait pas être contracté, et il devait, pour déterminer cet âge, se tenir plutôt au-dessus qu'au-dessous de la limite fixée par la nature. D'une part, en effet, pour fonder une race fortement constituée, il ne faut pas autoriser le mariage trop tôt. Comme le dit Portalis : « Il eût été impolitique de permettre à des êtres à peine affranchis de la stérilité de l'enfance de perpétuer dans des générations imparfaites leur propre débilité ». Et, d'autre part, le mariage exige, non seulement le développement du corps, mais

(1) Le code ne le dit pas, mais cela est de tradition. Pothier désigne l'union légitime de l'homme et de la femme sous le nom de contrat de mariage, et si le législateur de 1804 a évité de se servir de cette expression, c'est qu'il la réserve pour désigner le contrat par lequel les époux règlent leurs conventions matrimoniales. Il y a ici deux contrats à envisager, l'un principal qui concerne les personnes, l'autre accessoire qui est relatif aux biens. L'usage, et la loi après lui, désignent le premier sous le nom de mariage, et le second sous celui de contrat de mariage.

aussi une certaine maturité d'esprit, qui ne survient ordinairement que plus tard. Le législateur a cru répondre à ces diverses exigences en décrétant que « L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant » quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage» (art. 144). Cet âge est celui de la puberté légale.

En droit romain les femmes pouvaient se marier à douze ans, et les hommes à quatorze. Cette limite d'âge, acceptable peut-être pour le climat d'Italie, n'était pas assez reculée pour le nôtre : ce qui n'empêcha pas notre ancien droit de l'admettre. Il aurait pu en résulter des conséquences désastreuses pour notre race, si, « mieux conseillés par la nature que par la loi, la presque totalité des citoyens ne s'étaient abstenus d'user de cette faculté ». La loi du 20 septembre 1792 recula la limite d'àge pour le mariage jusqu'à treize ans pour les femmes et quinze ans pour les hommes. Ce n'était pas assez encore, et beaucoup de bons esprits pensent que le code civil n'est pas allé lui-même assez loin, en exigeant quinze ans ou dix-huit ans suivant les sexes.

422. Toute règle a ses exceptions. Aux termes de l'art. 145: « Néan» moins il est loisible au Roi d'accorder des dispenses d'âge pour des » motifs graves ». La cause la plus fréquemment invoquée est la grossesse de la femme. Ici la nature a donné un démenti à la loi, qui présume qu'une femme de moins de quinze ans n'est pas encore pubère : malitia supplevit ætatem. Puisque le mal est fait, il ne peut être question que de le réparer. La loi devait en fournir le moyen aux coupables qui en ont la bonne volonté. Pour éviter le scandale d'un accouchement avant mariage, on demandera et on obtiendra une dispense d'âge. Ce n'est pas le seul cas dans lequel une semblable dispense puisse être accordée. La loi dit : pour des motifs graves, sans préciser autrement. C'est au chef de l'Etat, chargé d'accorder la dispense, qu'il appartient d'apprécier la gravité du motif allégué. Voyez à ce sujet les circulaires du ministre de la justice du 10 mai 1824 et du 29 avril 1832, qui citent, entre autres cas, celui où le mariage projeté doit assurer à la personne qui n'a pas atteint la limite d'âge fixée par la loi, des moyens d'existence, ou mettre ses mœurs à l'abri du danger qu'elles courent. En ce qui concerne les formes à suivre pour l'obtention des dispenses, il y a lieu de se référer à l'arrêté du 20 prairial an XI, art. 1, 2 et 5.

Si la loi détermine un àge au-dessous duquel on ne peut contracter mariage, elle n'en fixe aucun passé lequel le mariage devienne impossible. La vieillesse la plus avancée n'est donc pas un empêchement au mariage. Nous n'avons pas dans nos lois, et il ne faut pas le regretter, de disposition analogue à celle du code russe, qui dispose que Nul ne peut contracter mariage s'il est âgé de quatre-vingt-dix ans révolus.

Est-il utile de dire que la plus grande disproportion d'àge entre les contractants n'est pas un empêchement au mariage, ainsi que l'a décidé la cour de Paris pour le cas d'un mariage contracté par un homme de trente ans avec une femme de soixante-dix ans !

La loi qui nous régit actuellement admet, par cela seul qu'elle ne les prohibe pas, les mariages in extremis, c'est-à-dire ceux qui sont contractés aux approches de la mort. Ces mariages ont ordinairement pour but de réparer, dans la mesure du possible, une vie de désordre, et surtout de légitimer des enfants naturels. L'ordonnance de 1639, sans prohiber les mariages in extremis, décidait qu'ils ne produiraient pas d'effets civils: notamment les enfants issus de l'union transformée en mariage n'étaient pas légitimés, et par suite ne succédaient pas à leur père. Le législateur de 1639 avait voulu sans doute éloigner les citoyens des unions illicites, en leur enlevant l'espoir de les réhabiliter au moment de leur mort. L'expérience a prouvé que des mesures de ce genre sont impuissantes à prévenir le mal; elles empêchent seulement de le réparer. Le code civil a été bien inspiré en les répudiant.

IV. Les futurs époux doivent obtenir le consentement ou requérir le conseil de certaines personnes.

423. La loi permet à des mineurs, à des incapables par conséquent, de contracter mariage. On peut le regretter; mais, le principe une fois admis, il fallait tout au moins entourer d'une protection particulière ceux qui usent de cette faculté. Le législateur aurait failli à ce devoir, s'il avait abandonné à eux-mêmes, au moment où ils accomplissent l'acte le plus important de leur vie, des personnes qu'il déclare incapables d'accomplir des actes d'un bien moindre intérêt, ceux relatifs au patrimoine (art. 450 et 1125). La mesure de protection à leur appliquer était d'ailleurs tout indiquée : il fallait assurer au mineur qui se marie l'appui de ses protecteurs naturels, c'est-à-dire de ses ascendants, et, à leur défaut, de la famille. C'est ce qu'a fait notre législateur.

Le majeur lui-même qui se marie ne devait pas être complètement abandonné à ses inspirations, au moins lorsqu'il a des ascendants; leurs conseils sont précieux à recueillir à tout âge en une matière aussi délicate. D'ailleurs le mariage n'intéresse pas seulement les époux; il intéresse aussi leur famille et principalement les ascendants qui en sont les chefs.

Ainsi se trouve justifiée l'intervention de la famille des futurs époux dans les mariages. Les art. 148 et suivants déterminent la nature et les limites de cette intervention.

La loi distingue s'il s'agit d'enfants légitimes ou d'enfants naturels. 424. PREMIÈRE HYPOTHESE. Il s'agit d'enfants légitimes. Il y a lieu de sous-distinguer s'ils ont ou non des ascendants.

425. A. L'enfant légitime qui veut se marier a un ou plusieurs ascendants. Tant qu'il n'aura pas atteint sa majorité matrimoniale, cet

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enfant ne pourra pas se marier sans le consentement de ses ascendants ou de certains d'entre eux. Après sa majorité matrimoniale, ce consentement ne lui sera plus nécessaire; il lui suffira, s'il ne peut l'obtenir, de requérir le conseil de ses ascendants à l'aide d'un ou de plusieurs actes respectueux.

La majorité matrimoniale est une majorité spéciale quant au mariage. Elle a lieu à vingt-cinq ans pour les fils, et à vingt et un ans pour les filles: elle coïncide par conséquent, pour ces dernières, avec la majorité civile. C'est à la majorité matrimoniale que l'art. 488 fait allusion, lorsqu'après avoir dit: « La majorité est fixée à vingt-un ans accomplis; » à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile », il ajoute : << sauf la restriction portée au titre du Mariage ».

On donne d'assez mauvaises raisons pour justifier la différence que la loi établit, au point de vue de la majorité matrimoniale, entre les fils et les filles. A défaut de meilleures, il faut bien s'en contenter. On dit que les filles deviennent plus promptement nubiles que les hommes, et que l'âge où il leur est difficile de se marier convenablement survient aussi plus vite, qu'il importe donc de les rendre plus tôt les arbitres de leur propre sort, en les affranchissant de la nécessité d'obtenir le consentement de leurs ascendants pour pouvoir contracter mariage; que d'ailleurs les filles sont en général plus soumises que les fils, et qu'une révolte contre l'autorité paternelle est par suite moins à craindre de leur part; enfin que le mariage du fils intéresse la famille plus que celui de la fille, puisque c'est lui qui transmet le nom, et que la loi a dû, pour ce motif, accorder aux ascendants un droit de contrôle plus prolongé, et par cela même plus efficace, sur le mariage du fils.

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Cela posé, étudions successivement la situation qui est faite à l'enfant, suivant qu'il a ou qu'il n'a pas atteint sa majorité matrimoniale. 426. a. L'enfant n'a pas atteint sa majorité matrimoniale. Il ne peut pas se marier sans le consentement de ses ascendants ou de certains d'entre eux. Voici les distinctions qui doivent être faites à cet égard.

L'enfant a encore ses père et mère.

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427. a. « Le fils qui n'a » pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint » l'âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans » le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le con» sentement du père suffit » (art. 148).

Ainsi, le père consent au mariage, la mère refuse d'y consentir; le mariage sera possible. En sens inverse, le mariage sera impossible, si la mère y consent et que le père refuse son consentement. C'est donc toujours l'avis du père qui prévaut. Il fallait bien trancher le conflit, et il était difficile de le trancher autrement. Entre deux associés qui sont en désaccord, il convenait de donner la prééminence à celui qui exerce tout ensemble la puissance paternelle et la puissance maritale.

La loi dit : « en cas de dissentiment, le consentement du père suffit ».

En cas de dissentiment: donc la mère doit être consultée; car il ne peut y avoir dissentiment entre elle et le père qu'autant qu'elle manifeste un avis contraire, ce qui suppose qu'on la consulte. Ne dites pas qu'il est inutile de consulter la mère, puisqu'en définitive on ne tiendra pas compte de son avis. D'abord les convenances exigent que la mère soit consultée. Et puis, quoiqu'elle n'ait pas ici le rôle prépondérant, il est possible que ses observations modifient la détermination soit du père soit du fils, et exercent ainsi une influence décisive sur le résultat final.

La loi exigeant que la mère soit consultée, il en résulte que l'officier de l'état civil doit refuser de procéder à la célébration du mariage, s'il ne lui est pas démontré que cette condition se trouve remplie. Comment en acquerra-t-il la certitude? Il n'y aura pas de difficulté si la mère est présente au moment où le mariage va être célébré. Requise de déclarer si elle consent au mariage, la mère répondra affirmativement ou négativement, et, quelle que soit sa réponse, le mariage devra être célébré, en supposant que le père consente. Au cas où la mère se proposerait de ne pas assister à la célébration du mariage, l'enfant pourra se procurer la preuve qu'il l'a consultée, en faisant constater son refus de consentir par un acte notarié dressé dans la forme prescrite par l'art. 73, et dont il remettra une expédition à l'officier de l'état civil. Si la mère refuse de concourir à cet acte, alors l'enfant lui adressera un acte respectueux conformément aux art. 151 et suivants.

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La loi ne faisant aucune distinction, il faut décider que la mère doit être consultée pour le mariage de son enfant, même quand elle est séparée de corps ou divorcée. 428. ß. L'un des deux auteurs de l'enfant est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté. « Si l'un des deux est mort, ou » s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de » l'autre suffit» (art. 149). Ainsi, le père est mort; le consentement de la mère suffira; l'enfant ne sera pas obligé d'obtenir le consentement de ses ascendants paternels. Il en serait ainsi, alors même que la mère serait remariée, alors même aussi que, s'étant remariée, elle n'aurait pas été maintenue dans la tutelle de son enfant (art. 395). Lex non distinguit.

Régulièrement, le décès du père ou de la mère doit être prouvé à l'aide d'un acte de décès. S'il était impossible de se procurer cet acte, on pourrait le remplacer par un acte de notoriété dressé dans la forme prescrite par l'art. 71, ou même par la simple attestation du survivant. C'est du moins ce que l'on peut induire par argu. ment a fortiori de l'avis du conseil d'Etat du 4 thermidor de l'an XIII.

La loi assimile à la mort de l'un des auteurs de l'enfant le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de manifester sa volonté. Cette impossibilité peut être physique ou morale. Physique, en cas d'absence déclarée ou même simplement présumée d'un des auteurs de l'enfant. Morale, en cas de folie. Si l'état de l'aliéné présente des intervalles lucides, on devra en profiter pour lui demander son consentement. 429. Y. Les deux auteurs de l'enfant sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, ou bien l'un est mort et l'autre dans l'impossibilité de manifester sa volonté. Cette hypothèse est ré

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