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tel est l'empêchement résultant du défaut d'àge. L'empêchement est relatif lorsqu'il n'existe qu'à l'égard de certaines personnes seulement, comme l'empêchement résultant de la parenté ou de l'alliance.

Prohibitifs ou dirimants. L'empêchement prohibitif (de prohibere) est celui qui met un obstacle légal à la célébration du mariage, mais n'a pas assez de puissance pour le faire annuler, si, en fait, il a été célébré au mépris de l'empêchement. On peut citer comme exemple l'empêchement résultant du défaut d'actes respectueux dans les cas où la loi en exige. L'officier de l'état civil, qui aura connaissance de cette omission, par une opposition ou autrement, devra refuser de procéder à la célébration du mariage; mais s'il l'a célébré, pour une cause quelconque, négligence ou fraude, le mariage sera inattaquable. - L'empêchement dirimant (de dirimere, détruire) a une plus grande puissance. Non seulement il met, comme l'empêchement prohibitif, un obstacle légal à la célébration; mais il permet, si l'obstacle a été franchi, d'attaquer le mariage et de le faire annuler. Tel est l'empèchement résultant de l'existence d'un premier mariage non dissous, ou bien encore de la parenté ou de l'alliance au degré où le mariage est prohibé.

451. Les empêchements de mariage, résultant de l'absence d'une des conditions qui viennent d'être passées en revue, et que le législateur énumère dans notre chapitre, ne sont pas les seuls. On en trouve encore quelques autres résultant soit de dispositions du code civil, soit de textes spéciaux. En voici l'énumération :

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1° Aux termes de l'art. 228: « La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dir mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent ». Pendant ces dix mois il y a donc empêchement à un nouveau mariage pour la femme veuve. Suivant l'opinion générale, cet empêchement est seulement prohibitif.

2o On trouve une disposition analogue dans le nouvel art. 296: « La femme » divorcée ne pourra se remarier que dix mois après que le divorce sera devenu definitif» (loi du 19 juillet 1884).

3o L'art. 348 indique toute une série d'empêchements au mariage, résultant de l'adoption. Nous les étudierons en temps et lieu. On les considère généralement aussi comme simplement prohibitifs.

4o D'après les décrets du 16 juin, du 3 août et du 28 août 1808 auxquels il faut ajouter un avis du conseil d'Etat du 22 novembre 1808, les militaires de l'armée de terre et de l'armée de mer, et ceux qui leur sont assimilés, ne peuvent contracter mariage sans l'autorisation de leurs supérieurs. Mais le mariage contracté sans cette autorisation ne serait pas nul. L'empêchement n'est donc que prohibitif.

5° Aux termes de l'art. 295: « Les époux divorcés ne pourront plus se réunir si l'un ou l'autre a, postérieurement au divorce, contracté un nouveau mariage suivi » d'un second divorce ».

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6o L'art. 298 établit un autre empêchement : «Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d'adultère, l'époux coupable ne pourra jamais se marier avec » son complice ".

70 Mentionnons enfin l'empêchement résultant de l'absence du conjoint (supra n. 394). Comme les précédents, il est simplement prohibitif.

452. L'engagement dans les ordres sacrés forme-t-il un empêchement au

mariage? En d'autres termes, les prêtres, diacres et sous-diacres catholiques peuvent-ils contracter mariage? Dans notre ancien droit, qui avait suivi sur ce point les traditions du droit canonique, c'était un point constant que la prêtrise formait un empêchement et un empêchement dirimant au mariage. Il n'est pas moins constant que notre droit intermédiaire prit sur ce point le contre-pied de notre ancien droit. Citons notamment le décret de la convention nationale, du 19 juillet 1793, aux termes duquel: « les évêques qui apporteraient, soit directement, soit indirectement, quelque obstacle au mariage des prêtres seront déportés et remplacés ». Tel était l'état de choses existant lors de la promulgation du code civil: la prêtrise ne constituait ni un empêchement dirimant ni même un empêchement simplement prohibitif au mariage.

Le législateur de 1804 a-t-il changé cet état de choses? On s'accorde généralement à reconnaître que, d'après le code civil, l'engagement dans les ordres sacrés ne forme plus un empêchement dirimant de mariage. Et en effet, outre qu'il n'y a pas de texte établissant cet empêchement, Portalis a dit dans l'exposé des motifs au corps législatif: « D'autre part, pour les ministres mêmes que nous conservons et à qui le célibat est ordonné par les règlements ecclésiastiques, la défense qui leur est faite du mariage par ces règlements n'est pas consacrée comme empêchement dirimant dans l'ordre civil ». Ces paroles pourraient donner à penser que Portalis considérait au moins la prêtrise comme constituant un empêchement prohibitif. Mais sur ce dernier point, il est assez difficile de connaître au juste son sentiment; car, s'il a dit dans son rapport au gouvernement, du 13 frimaire de l'an XI : « La prêtrise n'est point un empêchement au mariage; une opposition au mariage fondée sur ce point ne serait pas reçue et ne devrait pas l'être, parce que l'empêchement provenant de la prêtrise n'a pas été sanctionné par la loi civile »>, on cite de lui trois lettres qu'il a écrites alors qu'il était ministre des cultes, le 14 janvier 1806, le 30 janvier et le 9 février 1807, et dans lesquelles il considère la prêtrise comme constituant un empêchement prohibitif. En tous cas, les lettres que Portalis a écrites comme ministre des cultes n'ont ni plus ni moins d'autorité que les affirmations qu'il a faites dans son rapport de l'an XI.

La question est vivement controversée. Si on fait abstraction des croyances catholiques, qui doivent être mises tout à fait hors de cause quand il s'agit de l'interprétation de la loi civile, il parait bien difficile de regarder l'engagement dans les ordres sacrés comme constituant un empêchement de mariage, même simplement prohibitif. En effet, pour établir un empêchement prohibitif, comme pour établir un empêchement dirimant, il faut un texte, et il n'en existe pas.

On prétend, il est vrai, trouver ce texte dans les art. 6 et 26 de la loi organique du concordat du 18 germinal an X. L'art. 6, dit-on, range au nombre des cas d'appel comme d'abus l'infraction aux règles consacrées par les canons reçus en France, et l'art. 26 oblige les évêques à n'ordonner que des ecclésiastiques réunissant les qualités requises par les canons. Il n'est pas contesté que les canons qui prohibaient le mariage des prêtres aient été autrefois reçus en France, et qu'une jurisprudence unanime considérât la prêtrise comme un empêchement de mariage; or, d'après les textes précités, ces canons ont encore force de loi en France; donc ils prohibent le mariage des prêtres. On a fort bien répondu que cet argument prouve trop pour prouver quelque chose. « Si l'argument tiré de l'art. 6 de la loi de germinal était fondé, dit M. Serrigny cité par M. Demolombe, et que tous les canons autrefois reçus en France soient redevenus obligatoires, je me fais fort d'en faire sortir l'ancien régime tout entier ».

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Il reste donc qu'aucune loi ne met la prêtrise au nombre des empêchements de mariage, et que par suite elle n'est pas plus un empêchement prohibitif qu'un

empêchement dirimant. Voyez sur cette question un arrêt de rejet de la chambre des requêtes de la cour de cassation du 26 février 1878 (Sir., 78. 1. 241), qui a jugé que la prêtrise est un empêchement dirimant de mariage. Jusqu'alors la jurisprudence de la cour de cassation était assez incertaine sur cette question; la cour suprême semblait admettre que la prêtrise constituait un empêchement de mariage simplement prohibitif.

453. Si la prêtrise ne constitue pas un empêchement de mariage, à plus forte raison en est-il de même des vœux monastiques. La loi des 13-19 février 1790, encore en vigueur aujourd'hui (car elle n'a jamais été rapportée), décide que l'Etat ne reconnaît plus à l'avenir les vœux monastiques. Comment donc ces vœux pourraient-ils, aux yeux de la loi civile, constituer un empêchement de mariage?

Toutefois une exception à cette règle semble devoir être admise en ce qui concerne les religieuses hospitalières. En effet les art. 7 et 8 du décret du 18 février 1807, qui organise cette congrégation, admettent les religieuses hospitalières à contracter des vœux d'une année, depuis l'àge de seize ans jusqu'à leur majorité, et de cinq années après cet åge. Ces vœux sont constatés par un acte que dresse l'officier de l'état civil. Les vœux, faits dans ces conditions par les religieuses dont il s'agit, sont donc reconnus par la loi civile qui doit assurer leur exécution en mettant obstacle au mariage de celles qui les ont contractés régulièrement. Ils constituent par suite un empêchement prohibitif.

454. Quant à l'impuissance, il est certain qu'elle ne forme pas un empêchement au mariage inter scientes; car si la procréation des enfants est le but principal du mariage, elle n'en est pas le but essentiel. Mais la question de savoir si l'impuissance de l'un des conjoints, quand elle a été ignorée par l'autre lors de la célébration, peut servir de base à une demande en nullité du mariage, est fortement controversée.

CHAPITRE II

DES FORMALITÉS RELATIVES A LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE

455. Division de la matière. Les formalités relatives à la célébration du mariage doivent être envisagées, d'abord en ce qui concerne le mariage des Français, puis en ce qui concerne le mariage des étrangers lorsqu'il est contracté en France.

§ I. Des formalités relatives à la célébration du mariage des Français.

456. Ces formalités varient suivant que le mariage est célébré en France ou en pays étranger.

No 1. Le mariage est célébré en France.

457. Il y a des formalités qui précèdent la célébration du mariage, d'autres qui l'accompagnent.

A. Des formalités qui précèdent la célébration du mariage.

458. Elles sont au nombre de trois, savoir les publications, l'affiche et la remise de certaines pièces à l'officier de l'état civil. 459. I. Des publications. On les appelait autrefois bans de mariage; bans est ici synonyme de proclamations. Leur but est d'annoncer au public le projet de mariage. Ceux qui connaitraient des empêchements seront ainsi mis à même de les signaler à l'officier de l'état civil par le moyen d'une opposition.

C'est au clergé qu'on doit l'institution des publications. Anciennement elles étaient faites par les curés des paroisses; il les font encore aujourd'hui, mais seulement au point de vue des prescriptions de la loi religieuse. Les publications prescrites par la loi civile sont faites par les officiers de l'état civil.

Les publications consistent dans la lecture publique d'un acte qui annonce le projet de mariage. C'est l'officier de l'état civil qui est chargé de dresser cet acte. L'art. 63, 2o partie, indique ce qu'il doit contenir. « Ces publications, et l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, » noms, professions et domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs » ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs » pères et mères. Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où » les publications auront été faites: il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et paraphé comme il est dit en l'article 41, et déposé, à la » fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement ».

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Sur un seul registre. Le registre des publications n'est pas tenu double comme les autres registres de l'état civil, parce que les actes qu'il contient n'offrent que peu d'intérêt après la célébration du mariage, et que leur conservation n'a pas par suite la même importance que celle des autres actes de l'état civil.

L'officier de l'état civil ne doit procéder aux publications et à l'affiche que sur la réquisition des deux futurs. En effet, elles sont le commencement d'exécution d'un contrat, et par suite elles supposent le consentement des deux parties contractantes. Les futurs époux doivent fournir à l'officier de l'état civil, sous forme de notes, les renseignements qui lui sont nécessaires pour dresser l'acte de publication. Mais il n'est pas nécessaire qu'ils lui remettent à ce moment les pièces justificatives de leurs dires. Avis du conseil d'Etat des 19, 30 mars 1808.

L'art. 63, 1 partie, règle le nombre des publications et les époques auxquelles elles doivent être faites: « Avant la célébration du mariage » l'officier de l'état civil fera deux publications, à huit jours d'intervalle, » un jour de dimanche, à la porte de la maison commune ».

La loi dit à huit jours d'intervalle; il eût été plus exact de dire: deux dimanches consécutifs.

Aux termes de l'art. 169: « Il est loisible au Roi ou aux officiers » qu'il préposera à cet effet, de dispenser, pour des causes graves, de la » seconde publication ».

Aux officiers qu'il préposera à cet effet. Ce sont les procureurs de la république. Il faut s'adresser à celui du tribunal dans l'arrondissement duquel est située la commune où le mariage doit être célébré (V. arrêté du 20 prairial an XI, art. 3 et 4). Dans la pratique, c'est toujours aux procureurs de la république que l'on a recours pour obtenir les dispenses de publications; en effet, si l'on s'adressait au président de la république, la dispense mettrait pour arriver plus de temps que n'en exige la deuxième publication.

C'est seulement de la deuxième publication que les parties peuvent obtenir dispense, jamais de la première, car ce serait alors non plus une dispense de publication, mais une dispense de publicité: ce que la loi n'autorise en aucun cas.

460. II. De l'affiche. — « Un extrait de l'acte de publication sera et » restera affiché à la porte de ia maison commune, pendant les huit jours » d'intervalle de l'une à l'autre publication » (art. 64 al. 1).

L'affiche constitue un mode de publicité beaucoup plus sérieux que les publications, parce que l'impression qu'elle produit est moins fugitive. Mais elle est seulement à l'adresse des gens qui savent lire; et, comme il y en a beaucoup qui ne le savent pas, le législateur a peut-être eu raison d'exiger en outre la publication orale. Aussi doit-on blamer l'usage qui s'est introduit dans beaucoup de communes et surtout dans les grandes villes, de supprimer la publication orale pour s'en tenir à l'affiche.

461. Les publications et l'affiche n'ont pas pour but de satisfaire la curiosité du public, mais bien d'annoncer le projet de mariage à tous ceux qui peuvent avoir intérêt à le connaître, et particulièrement à ceux auxquels appartient le droit d'opposition, afin qu'ils soient mis à même de l'exercer et de signaler par ce moyen à l'officier de l'état civil les empêchements au mariage dont ils auraient connaissance. Cela étant, il fallait bien donner aux oppositions le temps d'apparaître. Aussi l'art. 64, 2e partie, dispose-t-il : « Le mariage ne pourra » être célébré avant le troisième jour depuis et non compris celui de la » seconde publication », c'est-à-dire qu'il doit s'écouler deux jours francs entre la seconde publication et la célébration du mariage. Ainsi un mariage peut être célébré, au plus tôt, le mercredi qui suit le dimanche où la deuxième publication a été faite.

En cas de dispense de la deuxième publication, le mariage ne pourra, même au cas de danger de mort imminent, être célébré avant le troisième jour depuis celui de l'unique publication, faite un jour de dimanche conformément au droit commun. Rationnellement en effet, la dispense de la deuxième publication doit avoir pour résultat, et pour résultat unique, de supprimer l'intervalle exigé par la loi entre cette publication et la première. En un mot, l'unique publication, faite en vertu d'une dispense, équivaut aux deux publications faites conformément au droit commun, mais ne vaut pas davantage; or elle vaudrait plus si elle autorisait la célébration immédiate du mariage. D'ailleurs il faut bien un délai quelconque pour donner aux oppositions le temps de se produire, et il est tout à fait arbitraire de fixer ce délai à 24 heures, comme on l'a proposé pour les mariages in extremis.

La loi, qui détermine un délai avant lequel le mariage, dont les

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