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notre ancien droit, ne doit pas être appliqué aux contrats de constitution de rentes perpétuelles, faits avant que cet article soit devenu obligatoire. Sur ce point cependant la majorité des auteurs et la jurisprudence sont en sens contraire.

57. 4. Lois relatives à la forme des actes. Quand il s'agit de savoir si un acte est valable en la forme, il faut appliquer la loi en vigueur à l'époque où l'acte a été passé. Tempus regit actum. Un acte sera donc toujours valable quand il aura été fait suivant les formes prescrites par la loi de l'époque, alors même qu'une loi nouvelle viendrait exiger des formes différentes; car les parties n'ont pu suivre que les prescriptions de la loi en vigueur à l'époque où elles ont fait l'acte, et elles ont un droit acquis à ce qu'il soit maintenu quand il a été fait conformément à cette loi. En sens inverse un acte, qui est nul en la forme d'après la loi en vigueur à l'époque où il a été passé, restera tel même sous l'empire d'une loi postérieure, aux prescriptions de la quelle il se trouverait satisfaire.

Ainsi la coutume du Poitou permettait de faire les contrats de mariage par acte sous seing privé. Les contrats, passés en cette forme sous l'empire de cette coutume, n'ont pas cessé d'être valables sous l'empire du code civil, bien que l'art. 1394 prescrive à peine de nullité l'emploi de la forme notariée. En sens inverse, si l'on suppose qu'une loi nouvelle vienne un jour autoriser l'emploi de la forme sous seing privé pour les contrats de mariage, cela ne sauvera pas de la nullité les contrats de mariage faits en cette forme sous l'empire du code civil.

La règle, que la validité d'un acte quant à la forme s'apprécie d'après la loi en vigueur à l'époque où l'acte a été fait, s'applique même aux testaments. Après quelques variations, la doctrine et la jurisprudence sont depuis longtemps fixées en

ce sens.

58. 5. Lois relatives à la preuve des actes. C'est encore la loi en vigueur à l'époque où un acte a été accompli qui devra s'appliquer, quand il s'agira de savoir de quelle manière l'existence de cet acte peut être prouvée; car les parties ont dû avoir égard à cette loi pour s'assurer les moyens de preuve, et on pourrait les mettre dans l'impossibilité de prouver leur droit, si on leur appliquait une autre loi qu'elles n'ont pas pu prévoir. Ainsi notre loi autorise actuellement la preuve par témoins de tous les faits juridiques offrant un intérêt qui ne dépasse pas 150 fr. (art. 1341). Si je fais aujourd'hui une vente moyennant 120 fr., je pourrai en établir l'existence par témoins, même sous l'empire d'une loi postérieure qui proscrirait la preuve testimoniale ou qui en restreindrait l'usage au-dessous de ce chiffre.

59. 6. Lois relatives à la procédure à suivre pour faire valoir un droit. On appliquera la loi en vigueur à l'époque où l'action est intentée, de sorte que la procédure à suivre, pour faire valoir un droit, par exemple celui résultant d'un contrat, pourra être différente de celle organisée par la loi en vigueur à l'époque où le contrat a été fait. En contractant, les parties ne se sont pas vraisemblablement préoccupées de la procédure qu'elles auraient à suivre pour le cas où elles seraient forcées d'exercer judiciairement leur droit. Tout au plus ont-elles pu concevoir à cet égard une simple espérance qu'une loi nouvelle peut leur ravir. Cpr. Aix, 18 février 1886, Sir., 86. 2. 169.

60. 7. Lois relatives aux voies d'exécution forcée. Il en est de même, et pour les mêmes motifs, en ce qui regarde les voies d'exécution forcée des contrats; on devra toujours appliquer la loi existante au moment où cette exécution est réclamée. Ce ne sont pas les parties qui exécutent, c'est la puissance publique, et il est clair qu'elle ne doit prêter son concours que dans les conditions prescrites par la loj de l'époque où ce concours est réclamé. Ainsi l'exécution forcée d'un contrat, pour lequel la loi en vigueur lors de sa formation autorisait l'emploi de la contrainte par corps, ne peut plus être obtenue aujourd'hui par ce moyen, la contrainte par

corps ayant été abolie en matière civile et commerciale par la loi du 22 juillet 1867. 61. 8. Lois relatives à la prescription. Une prescription accomplie, qu'elle soit acquisitive ou libératoire, constitue toujours un droit acquis. Les droits résultant d'une prescription accomplie ne recevront donc aucune atteinte d'une loi nouvelle, qui viendrait changer les conditions exigées par la loi ancienne pour l'accomplissement de la prescription. Ainsi j'ai possédé un bien pendant trente ans et, d'après la loi qui existe aujourd'hui (art. 2262), j'en ai acquis la propriété par la prescription; survient une loi nouvelle qui décide que la prescription ne s'accomplira plus désormais que par quarante ans. Cette loi ne portera aucune atteinte à mon droit.

Mais, tant que la prescription n'est pas accomplie, celui qui est en voie de prescrire n'a qu'une simple espérance ou expectative qu'une loi nouvelle peut lui ravir. La loi nouvelle devra donc être appliquée à toutes les prescriptions qui étaient seulement commencées lors de sa promulgation.

Une loi nouvelle peut rendre prescriptibles des biens que la législation antérieure déclarait imprescriptibles. Réciproquement, une loi nouvelle peut rendre imprescriptibles des biens qui auparavant pouvaient être prescrits, sauf à respecter les prescriptions accomplies lors de la mise à exécution de la loi nouvelle.

62. 9. Lois relatives aux droits d'hérédité. On ne peut avoir de droits acquis sur une hérédité que lorsqu'elle est ouverte. Jusque-là il n'y a place que pour une espérance ou expectative plus ou moins incertaine, que le législateur peut nous ravir. Une loi nouvelle, qui modifie la législation en ce qui concerne la dévolution des successions, s'appliquera donc à toutes les successions non encore ouvertes à l'époque où elle devient obligatoire. Les autres seront régies par la loi ancienne, parce que ceux auxquels la loi ancienne les déférait sont devenus propriétaires irrévocables des biens qui en faisaient partie et ont ainsi un droit acquis à les conserver. Par exemple, d'après la législation actuelle, l'époux survivant n'est appelé à la succession de son conjoint qu'à défaut de parents au degré successible (art. 767); il est donc exclu par les collatéraux même du douzième degré. Supposons qu'une loi nouvelle, changeant cet ordre de choses, qui a soulevé des critiques aussi vives que légitimes, donne un rang plus avantageux au conjoint, en le faisant passer par exemple avant tous les collatéraux non privilégiés. Eh bien! cette loi s'appliquera à toutes les successions non encore ouvertes à l'époque de sa mise à exécution; les autres seront régies par la loi ancienne.

63. Pour la fixation du montant de la réserve et de la quotité disponible, il faut, à notre avis, appliquer la loi existante lors du décès du disposant. Par suite les héritiers réservataires, qui ne trouvent pas, dans les biens laissés par le défunt, de quoi parfaire leur réserve, telle qu'elle est fixée par la loi en vigueur lors du décès, sont autorisés à faire réduire les dispositions à titre gratuit faites par le défunt, alors même qu'en se référant à l'époque où ces dispositions ont été faites elles se trouveraient ne pas excéder dans leur ensemble la quotité disponible fixée par la loi alors en vigueur. En effet toute donation entre vifs ou testamentaire est censée faite sous cette condition résolutoire tacite qu'elle n'entamera pas la réserve. Or la réserve est un droit de succession (voir l'explication de l'art. 913), et on ne peut par suite en déterminer le quantum que d'après les éléments existants lors de l'ouverture de la succession du disposant, par conséquent en ayant égard au nombre et à la qualité des héritiers qu'il laisse et à la loi en vigueur lors de son décès. Donc si cette réserve se trouve entamée par les dispositions à titre gratuit qu'a faites le défunt, il y aura lieu à la réduction de ces dispositions.

Cette solution n'est guère contestable relativement aux legs, qui, à quelque époque qu'ils aient été faits, sont toujours censés avoir pour date le jour du décès du testateur. Le droit des légataires ne s'ouvrant qu'à cette époque, comment PRÉCIS DE DROIT CIVIL. - 3e éd., I.

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se plaindraient-ils de ce que leurs legs ne fussent exécutés que dans les limites autorisées par la loi alors en vigueur? Mais elle est au contraire vivement contestée en ce qui concerne les donations entre vifs. Un parti important dans la doctrine, étayé d'une jurisprudence à peu près constante, soutient que ces donations ne peuvent pas être réduites en vertu d'une loi nouvelle en vigueur à l'ouverture de la succession, lorsqu'elles n'entament pas la réserve telle qu'elle était fixée par la loi existante à l'époque où elles ont été faites. En d'autres termes, pour décider si une donation entre vifs est réductible, il faudrait se référer, non pas à la loi en vigueur lors du décès du disposant, mais bien à celle existante à l'époque où la donation a été faite. La donation, dit-on, est irrévocable; elle confère immédiatement un droit au donataire, et, permettre qu'une donation soit réduite en vertu d'une loi qui n'existait pas encore à l'époque où cette donation a été faite, c'est violer le principe de non-rétroactivité écrit en l'art. 2. Il est vrai, ajoute-t-on, que toute donation est faite sous cette condition résolutoire qu'elle n'entamera pas la réserve; mais quelle réserve? Evidemment celle établie par la loi en vigueur lors de la donation; ce n'est qu'à cette loi que les parties contractantes ont pu se référer, et non à une loi postérieure qu'elles ne pouvaient pas connaître ni même peut-être soupçonner. Cet argument aurait de la valeur, si la condition résolutoire à laquelle la donation est subordonnée dépendait de la volonté des parties. Mais elle dépend exclusivement de la loi, qui peut la modifier à son gré et rendre ainsi réductible, en augmentant le taux de la réserve ou en l'accordant à de nouveaux héritiers, une donation qui ne l'aurait pas été d'après la législation antérieure. Sans que le donataire, ainsi atteint, ait plus le droit de se plaindre que si la réduction provenait de la survenance de nouveaux héritiers réservataires ou de la diminution du patrimoine du défunt par suite de fausses spéculations ou de cas fortuits.

C. Lois interprétatives.

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64. L'art. 2, dans sa rédaction primitive, contenait un alinéa final ainsi conçu « Néanmoins la loi interprétative d'une loi précédente aura son effet du jour de la loi qu'elle explique, sans préjudice des jugements rendus en dernier ressort, des transactions, décisions arbitrales et autres passées en force de chose jugée ». Il résulte de la discussion qui s'est produite au conseil d'Etat, que cet alinéa n'a été supprimé que comme renfermant une idée d'une vérité évidente, qu'il était par suite inutile d'exprimer. Et en effet la loi interprétative fait corps avec la loi interprétée; c'est la première loi elle-même rendue plus claire. Aussi est-ce à peine si l'on peut dire que les lois interprétatives rétroagissent.

D. Lois pénales.

65. Nous dirons fort peu de choses sur cette importante matière qui appartient au droit criminel beaucoup plus qu'au droit civil. Le principe que la loi n'a pas d'effet rétroactif doit toujours être appliqué en matière pénale, lorsque la rétroactivité pourrait avoir des conséquences préjudiciables pour le coupable. C'est ainsi qu'une loi, qui incrimine un fait jusqu'alors non incriminé ou qui aggrave la peine prononcée par une loi précédente, ne peut pas être appliquée à raison de faits antérieurs à sa promulgation. Nulla pœna sine lege. Mais on admet humanitatis causa que les lois pénales rétroagissent lorsque la rétroactivité est favorable au coupable. C'est ainsi que l'auteur d'une infraction peut bénéficier d'une loi nouvelle, qui adoucit la peine prononcée par la loi en vigueur à l'époque où l'infraction a été commise, si cette loi survient avant qu'il ait subi une condamnation irrévocable.

§ II. Des effets des lois relativement aux personnes et au territoire sur lesquels elles exercent leur empire.

66. Nous venons d'étudier avec l'art. 2 le conflit entre deux lois françaises, de dates différentes, dont l'une abroge l'autre. Nous allons maintenant étudier avec l'art. 3 le conflit qui peut s'élever entre une loi française et une loi étrangère. Par exemple un étranger meurt laissant des biens en France; par quelle loi sera régie sa succession quant à ces biens? Sera-ce par la loi du pays où les biens sont situés, c'est-à-dire par la loi française, ou par la loi nationale du défunt, qui est une loi étrangère? Il y a ici conflit entre la loi française et la loi étrangère; il s'agit de le régler.

67. Outre ce conflit, notre ancien droit en a connu un autre de même nature qui pouvait s'élever, grâce au défaut d'unité législative, entre deux lois françaises l'une et l'autre en vigueur. On se rappelle quel était l'état de notre ancienne France au point de vue législatif : quelques lois générales étendant leur empire sur tout le territoire, et d'autres lois, beaucoup plus nombreuses, spéciales à une province, à une ville, à un bourg. Ces dernières, envisagées par opposition aux lois générales, étaient ordinairement désignées sous le nom de STATUTS (de statuere, statutum, décider, ordonner). Des conflits, devenus impossibles aujourd'hui, grâce au bienfait de l'unité législative, s'élevaient fréquemment entre ces STATUTS divers et opposés. Aussi était-il devenu d'usage d'employer le mot statut pour désigner d'une manière générale les lois envisagées au point de vue de leur conflit. Cette expression traditionnelle est généralement employée par les auteurs modernes, lorsqu'ils traitent du conflit (le seul possible aujourd'hui) entre une loi française et une loi étrangère l'une et l'autre en vigueur.

68. C'est un droit incontestable pour une nation de ne pas admettre sur son territoire l'application des lois étrangères. Quelques-unes en usent rigoureusement, par exemple la Russie, les Pays-Bas. Dans ces pays le juge, chargé de trancher une contestation, ne peut jamais appliquer que la loi nationale, alors même que l'un des plaideurs ou tous les deux seraient étrangers. Mais dans presque tous les autres on a compris que l'intérêt réciproque des nations, reciproca utilitas, plus encore que les règles de la courtoisie internationale, exigent que chaque nation admette dans une certaine mesure l'application des lois étrangères sur son territoire. C'est ce système que notre législateur a consacré dans l'art. 3, après avoir incliné un moment vers le système opposé. L'art. 3 est ainsi conçu : « Les lois de police et de sûreté obli» gent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux

» possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.

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» concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, » même résidant en pays étranger ».

Notre article distingue trois espèces de lois, savoir: 1° les lois de police et de sûreté; 2o les lois ou statuts réels; 3° les lois ou statuts personnels. Il faut ajouter à cette énumération : 4° les lois relatives à la forme des actes.

I. Lois de police et de sûreté.

69. On désigne sous ce nom toutes les lois et règlements qui ont pour objet le maintien du bon ordre et la sûreté des personnes et des propriétés. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire, même passagèrement. Aussitôt qu'ils mettent le pied en France, les étrangers se trouvent donc soumis à nos lois de police et de sûreté, alors même qu'elles seraient contraires à celles de leur pays, alors même aussi qu'ils ignoreraient ces lois. Intrasti urbem; ambula secundum ritum ejus. « Chaque état, dit M. Laurent, a le droit et le devoir de veiller à sa conservation; or comment un état pourrait-il se conserver el se maintenir, s'il y avait dans son sein des hommes qui peuvent impunément enfreindre sa police et troubler sa tranquillité ? >>

Quelles sont les lois qui doivent être considérées comme étant de police et de sûreté? Il est sans difficulté que les lois pénales ont ce caractère. La jurisprudence l'attribue aussi aux lois relatives à l'ordre public. C'est ainsi que plusieurs décisions judiciaires ont fait application à des étrangers, bien que leur loi nationale fût contraire, des art. 205, 206 et 207 qui établissent l'obligation alimentaire entre certains parents et alliés. Les dispositions de nos lois, qui prohibent la polygamie ou les mariages entre proches parents, ont été au même titre déclarées applicables aux étrangers.

II et III. Statuts réels, statuts personnels.

70 Le statut réel (ou loi réelle) est celui qui est relatif aux biens, mobiliers ou immobiliers peu importe, celui qui a pour objet de régler leur condition juridique. On peut citer comme exemples: les lois relatives à la distinction des biens (art. 516 et s.); celles qui règlent les différentes charges, telles que servitudes ou hypothèques, dont les biens sont susceptibles; les lois qui déterminent les voies d'exécution dont ils peuvent être l'objet.

Le statut personnel (ou loi personnelle) est celui qui est relatif à l'état et à la capacité des personnes, statutum quod ad personam respicit. Telles sont les lois relatives à la nationalité, par exemple les lois

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