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sance publique qui se manifeste ici sous forme de loi ou de décret. Le pouvoir, qui a qualité pour donner l'existence aux personnes morales, a aussi qualité pour la leur retirer. C'est un acte de souveraineté, dit Portalis, qui donne l'établissement légal, c'est un acte de souveraineté qui le révoque.

Les personnes morales sont publiques ou privées publiques, quand leur existence se lie à l'organisation politique du pays; telles sont l'Etat, les départements, les communes; privées, quand elles ne mettent en jeu que des intérêts particuliers, comme les sociétés commerciales, les congrégations religieuses dûment autorisées.

107. L'idée de personne est inséparable de celle de droits, puisque les personnes sont les seuls ètres susceptibles de droits. Elle est étroitement associée aussi avec l'idée de l'état et de la capacité. Nous nous trouvons ainsi tout naturellement conduit à définir les droits, l'état et la capacité.

108. Les droits sont les facultés ou avantages que la loi accorde aux personnes. On les divise en droits politiques et en droits civils.

Les droits politiques sont ceux que la loi confère aux particuliers dans leurs rapports avec l'Etat. Ils consistent tous, plus ou moins, dans la participation à la puissance publique. Tels sont les droits d'élection et d'éligibilité législatives, le droit d'être juré, etc.

Pour avoir la jouissance des droits politiques, il faut être citoyen français. Est citoyen français tout Français mâle et majeur de vingt et un ans. La justification de cette dernière proposition appartient au droit constitutionnel plutôt qu'au droit civil.

Les droits civils sont ceux que la loi accorde aux personnes dans leurs rapports privés avec d'autres personnes, tous les droits en un mot qui dérivent du droit privé ou civil. Telle est du moins la signification qu'on donne à l'expression droits civils quand on l'oppose à celle de droits politiques. Mais elle se prend quelquefois dans un sens beaucoup plus restreint, comme désignant une certaine partie seulement des droits privés, ceux qui sont une création du droit civil, de la loi positive et qui n'existeraient pas sans elle (exemple le droit d'adopter), par opposition aux droits naturels qui sont les droits privés dérivant du droit naturel ou droit des gens, comme le droit de se marier.

En résumé l'expression droits civils a deux sens. Lato sensu, et par opposition aux droits politiques, elle désigne tous les droits privés, c'est-à-dire tous les droits qui s'exercent de particulier à particulier. Stricto sensu, et par opposition aux droits naturels, elle désigne une petite partie seulement des droits privés, ceux qui ont leur source dans la loi civile positive et non dans la loi naturelle. C'est dans ce sens restreint que les mots droits civils paraissent avoir été pris par le législateur dans les art. 8, 11 et 13.

109. L'état d'une personne, status (de stare), c'est la place, le rang qu'elle occupe au sein de la société. C'est, si l'on veut, le rôle qu'une personne joue dans la société, sa condition juridique dans cette même société. Ce rôle, cette condition varie suivant qu'on est du sexe masculin ou du sexe féminin, français ou étranger, célibataire, marié, veuf ou divorcé, enfant légitime ou enfant naturel, majeur ou mineur..... L'ensemble de ces différentes qualités, qui assignent à chacun de nous sa manière d'ètre, son rôle juridique au sein de la société, constitue précisément l'état des personnes. Elles forment pour chacun de nous une propriété protégée par des actions analogues à celles qui protègent le droit de propriété sur les biens matériels. Ces actions, qui portaient en droit romain le nom d'actions préjudicielles, n'ont pas chez nous de nom particulier. On est obligé de les désigner par une périphrase actions relatives à l'état des

personnes.

110. La capacité juridique est l'aptitude légale à devenir le sujet de droits et d'obligations. Ainsi quand on dit la capacité de se marier, cela signifie l'aptitude légale à devenir le sujet des droits et des obligations qu'engendre le mariage.

La capacité est politique ou civile, suivant la nature des droits par rapport auxquels on l'envisage.

TITRE PREMIER

De la jouissance et de la privation des droits civils.

CHAPITRE PREMIER

DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS

§ I. Généralités.

111. On distingue, en ce qui concerne les droits civils, la jouissance et l'exercice. La jouissance consiste dans l'aptitude légale à acquérir le droit, à en être investi, à en devenir le titulaire, ou dans la propriété du droit, acquise en vertu de cette aptitude. L'exercice du droit c'est l'aptitude à user du droit, à le mettre en œuvre, en pratique, ou l'usage, la mise en œuvre, opérée en vertu de cette apti

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tude. On voit que l'idée de jouissance s'applique aux droits considérés quant à leur acquisition, l'idée d'exercice à ces mêmes droits considérés quant à leur usage, à leur mise en œuvre. Tout Français d'origine a, dès l'instant même de sa naissance, la propriété de certains droits civils et l'aptitude légale à acquérir tous les autres; il a donc la jouissance des droits civils en général. Mais il n'a pas encore l'aptitude légale à exercer ces droits, à les mettre en œuvre, il n'en a pas l'exercice; il ne l'acquerra que plus tard. Précisons un peu. Un Français vient de naitre. Certains droits civils se fixent immédiatement sur sa tête, par exemple des droits de famille. Ainsi l'enfant né du mariage acquiert immédiatement le titre, l'état d'enfant légitime et les droits de parenté attachés à cet état; il entre dans la famille de ses père et mère. Tous les autres droits civils, qu'il n'acquiert pas immédiatement, il a l'aptitude à les acquérir, notamment les droits d'hérédité. Que sa mère, par exemple, vienne à mourir, il sera son héritier et deviendra propriétaire à ce titre de tout ou partie des biens qui lui appartenaient. Le droit de propriété se sera fixé sur sa tête, parce qu'il a la jouissance de tous les droits civils, au nombre desquels figure le droit d'acquérir par succession. Mais cet enfant ne pourra pas encore exercer son droit de propriété, par exemple vendre ses biens ou les donner. Il ne le pourra qu'à sa majorité. Jusque-là ses droits seront exercés, s'il y a lieu, par son représentant légal, par son père ou son tuteur.

Ceux qui ont ainsi la jouissance de leurs droits civils sans en avoir l'exercice, et même le libre exercice, sont appelés incapables. Les incapables sont dans notre droit les mineurs, les interdits et les femmes mariées (art. 1124); ajoutez les personnes soumises à un conseil judiciaire (art. 499 et 513). L'incapacité des mineurs et des interdits. consiste en ce qu'ils ne peuvent pas valablement exercer eux-mêmes leurs droits; c'est leur tuteur qui est chargé de ce soin. L'incapacité des femmes mariées, et celle des personnes pourvues d'un conseil judiciaire, consiste en ce qu'elles ne peuvent pas accomplir valablement certains actes de la vie civile sans une autorisation ou une assistance.

Le législateur n'a pas toujours tenu compte de la distinction entre la jouissance et l'exercice des droits. C'est ainsi que dans l'art. 7 il parle de l'exercice des droits civils, alors qu'il entend désigner très certainement la jouissance de ces droits. En revanche, dans les art. 984 et 985 C. pr., le législateur parle de la jouissance des droits civils, alors qu'il songe certainement à l'exercice.

112. A qui appartient la jouissance des droits civils? L'art. 8 répond: « Tout Français jouira des droits civils ». Il suffit donc d'ètre

Français pour avoir la jouissance des droits civils; il n'est pas nécessaire d'être citoyen. C'est ce qui résulte de l'art. 7, où le législateur a employé à tort, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le mot exercice à la place du mot jouissance. « L'exercice (lisez la jouissance) des droits » civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et » ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle ».

Ainsi, pour jouir des droits politiques, il faut être citoyen français; pour jouir des droits civils, il suffit d'être Français.

La jouissance des droits civils étant attachée à la qualité de Français, il importe grandement de savoir quelles personnes sont françaises; c'est ce que nous allons rechercher. D'ailleurs la question de nationalité (1) est encore intéressante à bien d'autres points de vue, notamment au point de vue du service militaire et à celui du statut personnel.

§ II. Des Français.

No 1. Quelles personnes sont françaises.

113. On peut être Français: 1° par la naissance; 2° par le bienfait de la loi; 3° par la naturalisation; 4° par la réunion à la France d'un territoire étranger.

I. Français de naissance.

114. Sont Français par la naissance, dans notre droit actuel : 1° tous ceux qui sont issus de parents français; 2° tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né.

1. Enfant issu de parents français.

115. Tout enfant d'un Français naît Français, soit qu'il naisse en France, soit même qu'il naisse en pays étranger. C'est ce qu'a voulu dire l'art. 10 al. 1, ainsi conçu : « Tout enfant né d'un Français [même] » en pays étranger, est Français ». L'origine, indépendamment du lieu de la naissance, est donc attributive de la qualité de Français. En transmettant à nos enfants notre sang, nous leur transmettons en même temps notre nationalité.

116. L'application de ce principe va toute seule en ce qui concerne les enfants légitimes, c'est-à-dire ceux issus de parents légalement mariés. L'enfant légitime suit, au point de vue de la nationalité, la condition de son père: il naît donc français si son père est français, étranger s'il est étranger. Cette règle doit être appliquée quelle que soit la nationalité de la mère, et alors même qu'elle serait différente de celle du père, ce qui arrivera rarement (voyez l'explication des art. 12 et 19). Telle est la tradition. La loi romaine disait : Cum legitimæ nuptiæ factæ

(1) On peut définir la nationalité: le lien qui rattache chaque personne à une nation déterminée.

sint, patrem liberi sequuntur... (L. 26, D., De statu hominum, 1, 5), et ce principe a toujours été admis dans notre ancien droit.

117. Mais l'application du principe offre plus de difficultés en ce qui concerne les enfants illégitimes, c'est-à-dire ceux issus de parents non mariés. Plusieurs hypothèses doivent être distinguées.

PREMIÈRE HYPOTHÈSE. Le père et la mère de l'enfant sont légalement inconnus. Quelle sera la nationalité de cet enfant ? S'il est né en France, il est Français, d'après l'opinion générale. Cette solution parait difficile à contester aujourd'hui en présence de l'art. 19 du décret du 19 janvier 1811, qui suppose que les enfants trouvés, élevés à la charge de l'Etat, sont appelés à l'armée comme conscrits: ce qui implique qu'ils ont la qualité de Français. D'ailleurs, selon toutes les vraisemblances, les enfants trouvés, nés en France, sont issus de parents français. Ce sont des enfants de la France.

DECXIÈME HYPOTHÈSE. La filiation de l'enfant illégitime est légalement établie, mais à l'égard de l'un de ses auteurs seulement. Alors l'enfant a la nationalité de cet auteur. Ainsi l'enfant naturel qui a été reconnu par sa mère seulement, et dont le père est légalement inconnu, a la nationalité de sa mère.

TROISIÈME HYPOTHÈSE. La filiation de l'enfant illégitime est légalement établie par rapport à son père et à sa mère tout à la fois. Par exemple il s'agit d'un enfant qui a été reconnu par son père et par sa mère. Si les deux auteurs de l'enfant ont la même nationalité, il n'y a pas de difficulté. Mais que décider s'ils sont de nationalité différente? L'enfant aura-t-il la nationalité de son père ou celle de sa mère? En droit romain et dans notre ancien droit, on lui aurait donné la nationalité de la mère. Vulgo quæsitus matrem sequitur, dit la loi 26, D., De statu hominum, I, 5, loi qui a probablement donné lieu à l'adage Partus ventrem sequitur, admis comme monnaie courante dans notre ancien droit. Plusieurs auteurs pensent que cette solution doit encore être suivie aujourd'hui dans le silence de la loi. D'autres estiment que, le législateur moderne ayant établi, entre l'enfant naturel et ses parents qui l'ont reconnu, une série de relations analogues à celles qui existent entre l'enfant légitime et ses père et mère, notamment en ce qui concerne le consentement à donner au mariage de l'enfant (cpr. art. 148 et 158), il convient d'appliquer aux enfants naturels, dont le père et la mère sont légalement connus, la même règle qu'aux enfants légitimes en ce qui concerne la transmission de la nationalité. L'enfant aurait donc la nationalité de son père. C'est l'opinion dominante. Enfin quelques dissidents pensent que l'enfant peut, dans le cas proposé, opter entre la nationalité de son père et celle de sa mère; car, d'une part, on ne peut pas lui donner les deux nationalités à la fois, et d'autre part il n'y a pas de texte qui lui impose l'une plutôt que l'autre.

118. Une dernière question reste à résoudre. A quelle époque faut-il se placer pour déterminer la nationalité que le père ou la mère transmet à son enfant, suivant les distinctions qui viennent d'être établies? Est-ce à l'époque de la conception de l'enfant ou à celle de sa naissance? La question ne présente d'intérêt, bien entendu, que lorsque l'auteur, qui doit transmettre sa nationalité à l'enfant, a changé de nationalité dans l'intervalle de la conception à la naissance. Ainsi le père légitime d'un enfant est étranger lors de la naissance de cet enfant, mais il était Français à l'époque de sa conception; dans l'intervalle entre la conception et la naissance, il s'est fait par exemple naturaliser étranger. Quelle nationalité transmettra-t-il à son enfant? Celle qu'il avait lors de la naissance de l'enfant, c'est-à-dire une nationalité étrangère? Ou bien celle qu'il avait lors de la conception, c'est-à-dire la nationalité française? L'opinion dominante en doctrine et en jurisprudence admet avec raison qu'en principe il faut se reporter à la naissance de l'enfant, pour déterminer la

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