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nationalité qui lui est transmise, car c'est seulement à dater de sa naissance que l'enfant compte comme un être distinct dans la société ; mais toutefois sauf l'application de la maxime Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur. C'est-à-dire qu'il y aurait lieu de se reporter à l'époque de la conception de l'enfant pour déterminer sa nationalité, toutes les fois que cela devrait avoir pour résultat de le faire bénéficier de la qualité de Français, comme dans l'exemple cité tout à l'heure ; car, au point de vue de la loi française, c'est un avantage de naître Français. Il est vrai que l'art. 10 paraît s'attacher exclusivement au fait de la naissance, puisqu'il parle de l'enfant ne d'un Français. Mais on a fort bien répondu que né est ici synonyme d'issu.

Nous appliquerions la solution qui vient d'être développée, sans distinguer, comme le font certains auteurs, si l'enfant doit suivre la nationalité de son père ou celle de sa mère. Ainsi un enfant naturel, reconnu par sa mère seulement, doit être considéré comme Français de naissance, si sa mère, Française lors de sa conception, était devenue étrangère lors de sa naissance, par exemple par la naturalisation. Les arguments invoqués pour soutenir que la règle Infans conceptus... n'est pas applicable lorsque l'enfant doit suivre la nationalité de sa mère, et qui sont principalement tirés du droit romain, sont loin d'être concluants. Il semble bien que notre législateur a entendu donner à l'ancienne règle la portée la plus générale, car il en fait l'application à des cas moins favorables que celui de la transmission de la nationalité (art. 725 et 906).

119. Nous savons maintenant quel est celui des deux auteurs de l'enfant qui lui transmet sa nationalité. En mariage, c'est toujours le père. Il en est de même pour l'enfant né hors mariage, lorsque sa filiation est légalement établie à l'égard de ses deux auteurs ou de son père seulement. Il n'y a donc qu'un seul cas dans lequel l'enfant illégitime prenne la nationalité de sa mère : c'est celui où sa filiation n'est légalement établie que par rapport à celle-ci.

2. Enfant né en France d'un étranger qui lui-même y est ne.

120. D'après le code civil, tous individus, issus de parents étrangers, étaient étrangers, même ceux nés en France, sauf cependant pour ces derniers la faveur que leur réservait l'art. 9 d'obtenir une naturalisation privilégiée (voyez plus bas l'explication de cet article). La loi du 7 février 1851 est venue déroger à ce principe dans un cas particulier, celui où l'individu né en France est issu d'un étranger qui lui-même y est né. Voici le texte de l'art. 1 de cette loi : « Est Français » tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né, à » moins que, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, telle » qu'elle est fixée par la loi française, il ne réclame la qualité » d'étranger par une déclaration faite, soit devant l'autorité munici» pale du lieu de sa résidence, soit devant les agents diplomatiques >> et consulaires de France à l'étranger, et qu'il ne justifie avoir con» serve sa nationalité d'origine par une attestation en due forme de son » Gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration. Cette » déclaration pourra être faite par procuration spéciale et authentique ». La dernière partie du texte, imprimée en italique, a été ajoutée par la loi du 16 décembre 1874.

Un étranger est né en France; il a un enfant en France. Cet enfant naissait étranger d'après le code civil; il naît Français d'après la loi du 7 février 1851.

Pourquoi cette innovation? Parce que la loi suppose que l'enfant né en France aura une certaine affection pour son pays d'origine, et puis surtout parce que le plus souvent l'étranger né en France, qui a un enfant en France, était Français, sinon d'après la loi, du moins d'après les mœurs et les habitudes.

Notre texte n'exige aucune condition de résidence, ni à plus forte raison de domicile en France, soit de la part de l'auteur de l'enfant, soit de la part de l'enfant luimême. Il importerait donc peu que l'enfant ou son auteur fût né accidentellement en France, pendant le cours d'un voyage par exemple, et n'y eût jamais résidé. Et cependant on ne peut se dissimuler qu'en pareil cas les motifs qui ont fait édicter la loi semblent ne plus exister. Est-il possible de dire que l'enfant aura de l'affection pour un pays où il est né, mais dont il n'a pu conserver le moindre souvenir, puisqu'il l'a quitté aussitôt après sa naissauce? Peut-on dire surtout que l'auteur de l'enfant était Français par les mœurs et par les habitudes, quand il n'a jamais résidé en France?

D'un autre côté, l'article parle de l'enfant « né en France d'UN ÉTRANGER qui luimême y est né ». La loi ne dit pas de parents étrangers. Il suffira donc, pour qu'un enfant né en France soit Français, qu'un seul de ses auteurs soit lui-même né en France. Et il importera peu que ce soit le père ou la mère. La loi emploie, il est vrai, l'expression d'un étranger, qui semble ne pouvoir s'appliquer à la mère. Mais, comme le dit la loi romaine : pronunciatio sermonis in sexu masculino ad utrumque serum plerumque porrigitur.

Bref deux conditions sont nécessaires et suffisantes pour l'application de notre disposition, savoir : naissance en France de l'un des auteurs de l'enfant ; naissance en France de l'enfant lui-même.

121. Toutefois la France ne s'impose pas. Cet enfant, qui est d'origine étrangère, et que la loi déclare cependant Français parce que la France l'a vu naître et qu'elle a vu naitre également un de ses auteurs, sera admis à répudier la nationalité française, s'il préfère la nationalité de ses parents. Il lui suffira pour cela de réclamer la qualité d'étranger dans l'année qui suivra sa majorité telle qu'elle est fixée par la loi française. Comment fera-t-il cette réclamation? Par une déclaration qui peut être effectuée, au choix du réclamant, soit devant la municipalité du lieu de sa résidence, soit devant les agents diplomatiques et consulaires de France à l'étranger.

Cette déclaration suffisait d'après la loi du 7 février 1851. Qu'arrivait-il alors? Le plus souvent, lorsque l'enfant né en France d'un étranger était mis en demeure de satisfaire en France à la loi du recrutement en sa qualité de Français, il faisait la déclaration dont il vient d'ètre parlé et tout était dit. De sorte que des hommes nés en France de parents fixés dans ce pays depuis plusieurs générations, lesquels parents avaient généralement perdu leur nationalité d'origine sans acquérir la nationalité française, des hommes qui par suite

n'avaient pas pu acquérir en naissant la nationalité d'origine de leur père puisque celui-ci l'avait perdue, des hommes enfin qui le plus souvent se proposaient de vivre et de mourir en France et de jouir leur vie durant de tous les avantages concédés par la loi française, échappaient à la charge la plus lourde qui pèse sur les Français, à l'obligation de défendre la patrie, à l'impôt du sang, en revendiquant une nationalité étrangère que les lois du pays auquel ils prétendaient appartenir refusaient le plus souvent de leur reconnaître. Cette fraude, trop facile à commettre et trop souvent commise, a donné lieu à la modification opérée dans le texte de l'art. 1 de la loi du 7 février 1851 par la loi du 16 décembre 1874. Aujourd'hui la déclaration prescrite par la loi de 1851 ne suffira plus; elle devra être soutenue d'une attestation en due forme, délivrée par le gouvernement du pays auquel le réclamant prétend appartenir et constatant qu'il a conservé, d'après les lois de son pays, la nationalité d'origine dont il se prévaut. Cette attestation doit, à peine de déchéance, être produite dans l'année qui suivra la majorité. En ce sens, Douai, 7 novembre 1876, Sir., 77. 2. 260.

Les enfants, nés en France d'un étranger qui lui-même y est né, n'étant définitivement Français que lorsqu'ils ont laissé passer l'année qui suit leur majorité sans réclamer la qualité d'étrangers, l'art. 9 al. 2 de la loi du 27 juillet 1872 a dû décider qu'ils ne concourront au tirage au sort que dans l'année qui suit celle de leur majorité, et cela seulement lorsqu'ils auront laissé passer cette année sans réclamer la qualité d'étranger.

122. L'art. 2 de la loi du 16 décembre 1874 résout une autre difficulté que la loi du 7 février 1851 n'avait pas prévue. Un enfant, né en France d'un étranger qui lui-même y est né, veut, avant sa majorité, s'engager dans l'armée francaise ou entrer dans une école du gouvernement. Pourra-t-on l'écarter, sous prétexte qu'il peut devenir étranger en réclamant cette qualité dans l'année de sa majorité ? Non. Notre article décide qu'on l'admettra, mais à la condition qu'il renonce à se prévaloir après sa majorité de la qualité d'étranger. Et comme cette renonciation, que la loi autorise par dérogation aux principes généraux malgré la minorité de l'impétrant, est chose grave, on a cru devoir l'entourer de garanties particulières qui sont suffisamment indiquées par l'art. 2 de la loi, ainsi conçu: « Les jeunes gens auxquels s'applique l'article précédent (l'art. 1 de la loi du 7 février 1851, modifié par la loi du 16 décembre 1874) peuvent, soit s'engager volontairement dans les armées de terre et de mer, soit contracter l'engagement conditionnel d'un an, conformément à la loi du 27 juillet 1872..., soit entrer dans les écoles du Gouvernement à l'âge fixé par les lois et règlements, en déclarant qu'ils renoncent à réclamer la qualité d'étranger dans l'année qui suivra leur majorité. Cette déclaration ne peut être

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faite qu'avec le consentement exprès et spécial du père, ou, à défaut de père, de la mère, ou, à défaut de père et mère, qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Elle ne doit être reçue qu'après les examens d'admission et s'ils sont favorables ».

Nous verrons bientôt qu'une faveur analogue a été accordée : par la loi du 14 février 1882 aux enfants de l'étranger naturalisé, qui étaient mineurs lors de la naturalisation de leur père, ainsi qu'aux enfants mineurs d'un Français qui, après avoir perdu sa qualité par une des causes exprimées en l'art. 17, l'a recouvrée conformément à l'art. 18; 2o par la loi du 28 juin 1883 aux enfants mineurs d'une femme française qui, après avoir perdu sa nationalité par son mariage avec un étranger, la recouvre, à la suite de son veuvage, conformément à l'art. 19.

123. Coup d'œil rétrospectif sur les Français d'origine. Dans notre ancien droit on considérait comme Français de naissance :

1. L'enfant né de parents français, même en pays étranger. Origo notatur, non natale solum, dit Cujas.

2o L'enfant né en France, même de parents étrangers.

L'origine, indépendamment du lieu de la naissance, jus sanguinis, et le lieu de la naissance, indépendamment de l'origine, jus soli, étaient donc, dans notre ancien droit, également attributifs de la nationalité française. Le projet du code civil consacrait ce système. La première rédaction de l'art. 9 portait : « Tout individu né en France est Français » ; et l'article suivant ajoutait : « Tout enfant né d'un Français en pays étranger est Français ». On remarquera que si ce dernier article, relatif aux enfants d'un Français, ne parlait que de ceux nés en pays étranger, ce n'était pas pour exclure les enfants nés en France, mais bien parce que ces derniers étaient déjà compris dans la disposition précédente.

Le tribunat critiqua violemment ce système en tant qu'il attribuait la qualité de Français à l'individu né en France de parents étrangers. C'est prodiguer la qualité de Français, fut-il dit. Quel attachement à la France peut-on espérer de celui que le hasard a fait naître sur le sol français, pendant le cours d'un voyage de sa mère peut-être, et qui, ramené quelques jours après dans le pays de ses parents, n'a pas même vu la terre française ? L'observation était juste; elle porta ses fruits. Le principe que la naissance sur le sol français, indépendamment de l'origine (jus soli), suffit pour conférer la qualité de Français, fut abandonné et l'on conserva seulement le principe que l'origine, indépendamment du lieu de la naissance (jus sanguinis), est attributive de la qualité de Français, ou en d'autres termes que l'enfant né de parents français est Français, quel que soit le lieu de sa naissance. L'art. 9 fut modifié

en ce sens.

Pour formuler clairement le nouveau système, adopté sur la proposition du tribunat, on aurait dû, non seulement supprimer, comme on l'a fait, dans l'art. 9, les mots : « Tout individu né en France est Français », mais encore intervertir les dispositions des art. 9 et 10, et généraliser le texte de ce dernier article de manière qu'il comprît non seulement les individus nés à l'étranger de parents français, mais aussi ceux nés en France. Il aurait suffi pour cela de faire dire à l'art. 10: « Tout individu né d'un Français MÊME en pays étranger est Français ». On n'y a pas songé; mais cet oubli ne saurait jeter aucun doute sur le sens de la loi.

PRÉCIS DE DROIT CIVIL.

- 3. éd.,

I.

5

II. Français par le bienfait de la loi.

124. On désigne sous le nom de bienfait de la loi une sorte de naturalisation privilégiée. Elle diffère essentiellement de la naturalisation ordinaire, en ce qu'elle est acquise de plein droit à celui qui se trouve dans les conditions prescrites, tandis que la naturalisation ordinaire est subordonnée au bon plaisir du gouvernement qui peut en refuser arbitrairement le bénéfice à celui qui a rempli toutes les conditions requises par la loi.

On devient Français par le bienfait de la loi dans cinq cas prévus : le premier par l'art. 9; le second par l'art. 2 de la loi du 7 février 1851; le troisième par l'art. 10 al. 2; le quatrième par l'art. 12; enfin le cinquième par l'art. 22 de la loi des 9-15 décembre 1790.

1. Cas prévu par l'art. 9.

125. L'art. 9 s'exprime ainsi : « Tout individu né en France d'un » étranger, pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, » réclamer la qualité de Français, pourvu que, dans le cas où il réside» rait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, » et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumis»sion de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, » à compter de l'acte de soumission ».

L'enfant qui naît en France de parents étrangers est étranger, notre article le dit implicitement; mais la loi, tenant compte de l'attachement naturel de l'homme pour le pays qui l'a vu naître, lui facilite l'acquisition de la qualité de Français. « Ses premiers regards, dit l'exposé des motifs, ont vu le sol français. C'est sur cette terre... que se sont développés ses premiers sentiments, et les impressions de l'enfance ne s'effacent jamais ».

Bien que ce motif ne soit pas applicable à l'enfant qui est né accidentellement sur le sol français, pendant un voyage par exemple, et qui n'a pas séjourné en France après sa naissance, il est difficile de considérer cet enfant comme privé du bénéfice de l'art. 9, dont la disposition est conçue dans les termes les plus généraux. « Tout individu né en France », dit la loi. Mais une solution différente devrait être admise en ce qui concerne l'enfant simplement conçu en France et né en pays étranger. Ici ce n'est plus seulement le motif de la loi qui manque; son texte fait aussi défaut.

Plus délicate est la question de savoir si l'art. 9 est applicable à l'enfant né en France d'un individu sans nationalité. Nous admettons l'affirmative. Le texte parle, il est vrai, de l'enfant né d'un étranger: ce qui semble impliquer que l'auteur de l'enfant a une nationalité. Mais vraisemblablement le rédacteur de la loi songeait à tout enfant né de parents non français. Aux yeux du législateur tout individu qui n'est pas français est étranger; le mot étranger est pris ici par opposition au mot français. D'ailleurs le motif de la loi se retrouve incontestablement dans notre hypothèse. 126. Nous savons qui peut invoquer le bénéfice de l'art. 9; recher

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