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étranger. Cependant le législateur paraît avoir employé ce mot à dessein, sans doute parce qu'il a considéré l'enfant comme étant à demi Français à raison de son origine, son père ayant été autrefois Français.

A un autre point de vue encore, le mot recouvrer de l'art. 10 al. 2 prête à la critique. L'enfant qui acquiert la nationalité française dans le cas prévu par ce texte, ne l'acquiert que pour l'avenir, non dans le passé ; il l'acquiert sans effet rétroactif (art. 20). C'est donc un tort de dire que l'enfant dont il s'agit recouvre la qualité de Français. Il est plus vrai de dire qu'il l'acquiert.

Les auteurs sont d'accord pour appliquer l'art. 10 al. 2 à l'enfant d'une ex-Française, aussi bien qu'à l'enfant d'un ex-Français, quoique la loi ne parle que « d'un Français ». Genus masculinum complectitur et femininum. Le bénéfice de notre article pourrait donc être invoqué par l'enfant né en pays étranger d'une Française qui a perdu sa qualité par son mariage avec un étranger. On s'étonne que la jurisprudence soit en sens contraire.

Mais le bénéfice de notre disposition doit être limité aux descendants du premier degré de l'ex-Français. Arg. des mots : NÉ d'un Français.

Bien que l'art. 10 al. 2 ne parle que de l'enfant né d'un ci-devant Français en pays étranger, il serait certainement applicable à celui né en France; car il est clair que cette circonstance ne saurait être pour lui une cause de défaveur. Le rédacteur ne s'est préoccupé que de l'enfant né en pays étranger, parce qu'il écrivait en vue du système primitivement consacré par l'art. 9, d'après lequel tout individu né en France était Français. Ce système ayant été abandonné, on aurait dû modifier l'art. 10 al. 2 et supprimer les mots en pays étranger, ou mettre à la place ceux-ci: même en pays étranger. On n'y a pas songé.-Toutefois l'enfant, né en France d'un Français qui a perdu sa qualité, aura rarement à invoquer le bénéfice de l'art. 10 al. 2, parce que la plupart du temps son auteur sera né en France: ce qui amènera l'application de l'art. 1 de la loi du 7 février 1851, et lui confèrera de plein droit la qualité de Français.

4. Cas prévu par l'art. 12.

132. L'art. 12 dispose: « L'étrangère qui aura épousé un Français » suivra la condition de son mari ». - « Cette maxime, dit l'orateur du gouvernement, est fondée sur la nature du mariage, qui de deux êtres n'en fait qu'un en donnant la prééminence à l'époux sur l'épouse >> La loi présume que la femme étrangère, qui consent à associer son existence à celle d'un Français, entend aussi partager sa nationalité, et, sur le fondement de cette présomption, elle la déclare Française de plein droit par le seul fait de son mariage, alors même qu'elle serait mineure, et sans qu'une manifestation de volonté de sa part soit nécessaire. Bien plus, la manifestation d'une volonté contraire devrait, suivant l'opinion générale, être considérée comme inefficace. Le changement de nationalité est ici un effet du mariage; or la loi règle souverainement ces effets les parties ne peuvent pas modifier sur ce point ses dispositions (arg. art. 6). Si une femme étrangère veut conserver sa nationalité, il ne faut pas qu'elle épouse un Français.

5. Cas prévu par l'art. 22 de la loi du 9 décembre 1790.

132 bis. Tout descendant, étranger d'origine, d'un Français expa

trié pour cause de religion, peut acquérir la qualité de Français en venant habiter la France et y fixer son domicile (loi des 9-15 décembre 1790, art. 22). Ce texte est encore en vigueur. Victor Cherbuliez en a obtenu l'application à son profit en 1881.

III. Français par naturalisation.

133. La naturalisation est un moyen à l'aide duquel les étrangers peuvent acquérir la qualité de Francais.

En 1803, époque à laquelle fut décrété le titre De la jouissance et de la privation des droits civils, la naturalisation était régie par la constitution du 22 frimaire de l'an VIII, art. 3. Or le législateur est lié par la constitution, il n'a pas le droit de la modifier. Voilà pourquoi le code civil n'a pas touché à la naturalisation. Il ne faut pas le regretter. La législation relative à la naturalisation, l'expérience l'a prouvé, est sujette à de fréquentes variations; à ce titre elle semblait devoir être exclue du code civil qui est l'emblème de la stabilité en matière législative.

134. La naturalisation est aujourd'hui régie par la loi du 29 juin 1867, qui contient trois articles dont voici le texte :

ART. 1. L'étranger, qui, après l'âge de vingt et un ans accomplis, a, conformément à l'article 13 du Code Napoléon, obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France, et y a résidé pendant trois années, peut être admis à jouir de tous les droits de citoyen français. — Les trois années courront à partir du jour où la demande d'autorisation aura été enregistrée au ministère de la Justice. Est assimilé à la résidence en France

le séjour en pays étranger pour l'exercice d'une fonction conférée par le Gouvernement français. Il est statue sur la demande en naturalisation, après enquête sur la moralité de l'étranger, par un décret de l'Empereur, rendu sur le rapport du ministre de la Justice, le Conseil d'Etat entendu.

ART. 2. Le délai de trois ans, fixé par l'article précédent, pourra être réduit à une seule année en faveur des étrangers qui auront rendu à la France des services importants, qui auront introduit en France soit une industrie, soit des inventions utiles, qui y auront apporté des talents distingués, qui y auront formé de grands établissements ou créé de grandes exploitations agricoles.

ART. 3. L'article 5 de la loi du 3 décembre 1849 est abrogé (1).

135. Cette loi distingue deux espèces de naturalisation, qui ne different l'une de l'autre que par la durée du stage. La doctrine donne à la première le nom de naturalisation ordinaire, et à la seconde celui de naturalisation extraordinaire ou privilégiée. L'art. 2 explique suffisamment que cette dernière est réservée, à titre de faveur, aux

(1) Les autres dispositions de la loi du 3 décembre 1849 sont maintenues en tant qu'elles ne se trouvent pas contraires aux dispositions de la loi du 29 juin 1867. On leur applique en un mot le principe de l'abro gation tacite.

étrangers qui ont bien mérité de la France en la faisant profiter de leur talent ou de leur industrie.

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L'étran

136. Conditions requises pour la naturalisation. ger, qui veut se faire naturaliser Français, doit faire un stage en France.

La durée du stage est de trois ans pour la naturalisation ordinaire et d'un an pour la naturalisation privilégiée (1). C'est la seule différence qui existe entre les deux espèces de naturalisation. Elles s'obtiennent d'ailleurs dans la même forme et produisent les mêmes effets.

Le temps du stage ne commence à courir que sous les conditions suivantes 1° que l'étranger ait atteint l'âge de vingt et un ans accomplis; 2° qu'il ait obtenu du gouvernement l'autorisation de fixer son domicile en France (2); 3° qu'il l'y ait effectivement fixé, ce qui exige qu'il soit venu s'y établir. La résidence en France doit être continue pendant toute la durée du délai d'un an ou de trois ans, ce qui n'exclut pas cependant quelques absences.

137. Formalités à remplir. La naturalisation ne résulte pas de plein droit de l'accomplissement des conditions qui viennent d'ètre indiquées; elle doit être demandée par l'étranger qui aspire à cette faveur, ce qui implique la possibilité d'un refus. La demande doit être adressée sous forme de requête au ministre de la justice. Celui-ci la transmet au président de la république, accompagnée d'un rapport dans lequel il fait connaitre son avis sur la suite qu'il convient de donner à la demande. Le ministre a dû préalablement vérifier si les conditions prescrites par la loi sont remplies, et s'assurer par une enquête de la moralité de l'étranger. Le président de la république statue par un décret rendu en conseil d'Etat. Il n'est plus nécessaire, comme sous l'empire de la loi du 3 décembre 1849, que l'avis du conseil d'Etat soit favorable.

138. Effets de la naturalisation. L'étranger naturalisé Français est « admis à jouir de tous les droits de citoyen français », non seulement des droits civils, mais aussi des droits politiques, même du droit d'élection et d'éligibilité législatives.

Les effets de la naturalisation sont individuels, c'est-à-dire personnels à celui qui a été naturalisé. Il en résulte que la naturalisation obtenue par un étranger est sans influence sur la nationalité de sa femme. Elle est sans influence aussi sur la nationalité de ses enfants déjà nés, sauf à ceux-ci à réclamer la qualité de Français dans le délai

(1) La condition du stage a été complètement supprimée par un décret du 26 octobre 1870, en faveur des étrangers, ayant pris part à la guerre de 1870-71 pour la défense de la France, qui ont demandé à se faire naturaliser Français dans les deux mois à compter de la cessation de la guerre.

(2) Tant que la naturalisation ne constitue pas un fait accompli, cette autorisation peut être retirée par dicret rendu en conseil d'Etat. L. du 3 décembre 1849, art. 3.

fixé par l'art. 2 de la loi du 7 février 1851. Le bénéfice de cette dernière disposition ne peut pas être invoqué par la femme, au sujet de laquelle le législateur de 1851 garde un silence calculé. Si elle veut partager la nationalité que son mari se propose d'acquérir, elle doit demander la naturalisation conjointement avec lui. Quant aux enfants qui naîtront après la naturalisation, il va de soi qu'ils naîtront avec la nouvelle nationalité de leur père.

139. Observation. - La qualité de Français ne s'acquiert pas par prescription, parce qu'elle n'est pas in hominum commercio. Donc, quelque prolongé que soit le séjour d'un étranger en France, il ne deviendra pas Français tant qu'il n'aura pas rempli les formalités prescrites par la loi pour acquérir la naturalisation.

IV. Français par annexion.

140. Quand un territoire étranger est annexé à la France, ce qui peut arriver par suite de la conquête ou d'un traité, les naturels du territoire annexé suivent le sort de ce territoire et deviennent français comme lui.

Par naturels du pays annexé, il faut entendre les nationaux de ce pays, c'est-àdire ceux qui en sont originaires, ceux qui en ont acquis la nationalité par leur naissance dans le pays, alors même qu'ils se trouveraient fixés hors dudit pays lors de l'annexion (v. en ce sens Cass., 12 juin 1874, Sir., 78. 1. 45). On assimile aux naturels du pays annexé les étrangers naturalisés dans ce pays, c'est-à-dire les étrangers qui en ont acquis la nationalité par la naturalisation après un séjour plus ou moins prolongé, mais non ceux qui, ne s'étant jamais fait naturaliser, résidaient simplement dans le pays ou même y étaient domiciliés (Paris, 25 juillet 1874, Sir., 75. 2. 225).

141. Quand l'annexion résulte d'un traité, la condition des habitants du pays annexé y est ordinairement réglée par des dispositions particulières. On en voit un exemple dans l'art. 6 du traité conclu le 24 mars 1860, entre la France et la Sardaigne, relativement à la réunion à la France de la Savoie et de l'arrondissement de Nice: « Les sujets sardes originaires de la Savoie et de l'arrondissement de Nice. ou domiciliés actuellement dans ces provinces, qui entendent conserver la nationalité sarde, jouiront pendant l'espace d'un an, à partir de l'échange des ratifications et moyennant une déclaration préalable à l'autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en Italie et de s'y fixer, auquel cas la qualité de citoyen sarde leur sera maintenue ».

No 2. Preuve de la qualité de Français.

142. Un Français peut avoir à prouver sa nationalité quand elle est contestée ; comment fera-t-il cette preuve ?

Elle n'offre pas de difficulté pour celui qui a acquis la nationalité française. Il existe en pareil cas un fait dont l'existence est facile à démontrer, tel que la naturalisation, le mariage, etc.

La preuve est facile aussi pour le Français d'origine qui est en situation d'invoquer

l'art. 1 de la loi du 7 février 1851. Il lui suffira d'établir, d'une part, qu'il est né en France postérieurement à la promulgation de la loi précitée, et, d'autre part, que ses père et mère ou l'un d'eux sont nés en France à une époque quelconque.

Mais il n'en est plus ainsi du Français d'origine auquel échappe le bénéfice de l'art. 1 de la loi de 1851. En effet, la légitimité de sa prétention suppose que son père est Français ; il doit donc prouver ce fait en cas de contestation, et cette preuve peut offrir des difficultés insurmontables si le père était Français d'origine, ainsi que ses auteurs immédiats et ses auteurs médiats depuis un grand nombre de générations. Régulièrement la qualité de Français devrait être établie pour chacun de ces auteurs; car si un seul d'entre eux a eu la qualité d'étranger, il l'a transmise à ses descendants in infinitum. Or on comprend qu'une pareille preuve serait impossible, et il n'a pu être dans les intentions du législateur de l'exiger.

La question se simplifiera si l'un des ancêtres de celui qui se prétend Français d'origine est né en France avant la promulgation du code civil et qu'on soit en mesure de l'établir. En effet, à cette époque, le simple fait de la naissance sur le territoire français était attributif de la nationalité française. Si donc je prouve qu'un de mes ancêtres est né en France avant la promulgation du code civil, j'aurai prouvé par cela même que cet ancêtre était Français, et, sa nationalité ayant été transmise à tous ses descendants successivement, ma qualité de Français sera par là même établie.

Quand la preuve dont il vient d'être parlé ne peut pas être fournie, la jurisprudence admet qu'il suffit à celui qui se prétend Français d'origine de prouver sa qualité de Français et celle de ses auteurs par la possession d'état (arg. art. 197, 320, 321). Il démontrera que lui et ses auteurs ont toujours été en possession de l'état, de la qualité de Français, c'est-à-dire que lui et ses auteurs ont toujours joui de cette qualité; qu'ils ont été considérés comme Français dans leur famille et dans le public; qu'ils se sont comportés comme tels en exerçant les droits et en supportant les charges attachées à ce titre. La preuve de la plupart de ces faits peut être administrée par témoins.

§ III. Des étrangers.

De leur condition en France.

143. L'historique de cette matière est plein d'intérêt. Aussi, avant d'exposer la condition des étrangers en France d'après les dispositions de notre droit actuel, allons-nous rechercher succinctement ce qu'elle fut dans notre ancien droit et dans notre droit intermédiaire.

No 1. Condition des étrangers dans notre ancien droit.

144. Dans le dernier état de notre ancienne législation, les étrangers jouissaient en France des droits naturels, mais non des droits. civils stricto sensu (supra n. 108). Par application de ce principe, les étrangers pouvaient être propriétaires en France de biens soit meubles soit immeubles, contracter, ester en justice (stare in judicio), aliéner et acquérir à titre onéreux, et mème à titre gratuit, mais seulement par donation entre vifs, tous actes qui étaient considérés comme appartenant au droit des gens (jus gentium). Ils ne pouvaient au con

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