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tage entre plusieurs propriétaires de la même rive, lorsque l'ile s'est formée en face de plusieurs fonds. Dans ce cas, chaque propriétaire prend, dans l'île ou dans la portion de l'ile afférente à sa rive, la partie qui fait face à son fonds. Il suffit, pour la déterminer, au moins quand la rivière coule en ligne droite dans la partie où s'est formée l'ile, d'abaisser sur la ligne que l'on suppose tracée au milieu de la rivière, des perpendiculaires ayant leur origine au point de séparation des diverses propriétés riveraines sur la rive même; chaque propriétaire prend la portion de l'ile comprise entre les deux perpendiculaires qui partent des extrémités de son fonds.

* L'île ou la portion d'ile, attribuée à chaque propriétaire riverain d'après les règles qui viennent d'être indiquées, est considérée comme un prolongement de sa propriété, et susceptible à ce titre de s'accroître par alluvion et de donner droit aux aux autres îles qui pourraient se former dans le voisinage.

Aux termes de l'art. 562: « Si une rivière ou un fleuve, en se for» mant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une ile, ce propriétaire conserve la propriété de » son champ, encore que l'ile se soit formée dans un fleuve ou dans une » rivière navigable ou flottable ». C'était à peine utile à dire.

e. Du lit abandonné.

1299. En droit romain, le lit abandonné, alveus fluminis derelictus, se partageait entre les propriétaires riverains pro modo latitudinis cujusque prædii (L. 7, § 5, D., De adquir. rer. dom. XLI, 1). Un motif d'équité a inspiré à notre législateur une autre décision: « Si un fleuve » ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours » en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvelle»ment occupés, prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonne, » chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé » (art. 563). * Mais cette nouvelle solution nous parait susceptible d'engendrer de bien grosses difficultés, qui heureusement seront rares dans la pratique, à cause de la rareté même de l'évènement qui peut leur donner naissance. Sans parler des contestations auxquelles donnera souvent lieu le partage du lit abandonné entre les propriétaires des fonds envahis, qui sont peut-être fort nombreux, il arrivera la plupart du temps que la portion de terrain attribuée à chacun d'eux sera enclavée, c'est-à-dire sans issue pour arriver à la voie publique. Pour s'en procurer une, il faudra souvent dépenser plus que ne vaut le terrain. Autre complication : on reconnaît que, s'il existait des iles dans l'ancien lit de la rivière, ceux qui en étaient propriétaires en conservent la propriété après le changement de lit on aura ainsi une enclave dans une autre enclave. N'eût-il pas été préférable de maintenir la solution du droit romain ? D'ailleurs on s'apitoie peut-être trop sur le sort des propriétaires dont les fonds sont envahis. Ils perdent leur terrain, c'est vrai, mais ils gagnent le voisinage de la rivière. Les propriétés traversées par un cours d'eau ont en général plus de valeur et sont plus recherchées. La rivière donne donc peut-être plus qu'elle n'ôte aux propriétaires des fonds envahis. Alors pourquoi leur accorder une indemnité ?

L'art. 563 fournit un argument puissant à ceux qui pensent que le lit des petites rivières n'appartient pas aux riverains, soit qu'ils le regardent comme une res nullius, soit qu'ils le considèrent comme appartenant à l'Etat. S'il appartenait aux riverains, dit-on, la loi ne l'attribuerait pas, après qu'il a été abandonnné, aux propriétaires des fonds envahis; car elle les indemniserait ainsi avec le bien d'autrui.

§ III. Accession relative à certains animaux sauvages qui se fixent sur le fonds et en deviennent une dépendance.

1300. « Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre » colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces » objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice » (art. 564).

Les animaux peuvent être divisés, au point de vue juridique, en trois catégories 1° les animaux sauvages, feræ naturæ. La propriété de ces animaux s'acquiert par l'occupation (chasse, pèche...) et se perd quand l'occupation cesse; 2° les animaux domestiques, dont nous conservons la propriété même quand ils ont cessé d'être sub custodia nostra, par exemple quand ils se sont échappés ; 3° les animaux qui ne sont ni entièrement sauvages ni entièrement domestiques. Ce sont ceux auxquels s'applique notre article. Les pigeons par exemple, tant qu'ils conservent l'esprit de retour dans le colombier, tant qu'ils demeurent « captifs volontaires », suivant le mot de Buffon, sont considérés comme un accessoire du colombier et par suite du fonds; aussi la loi les déclare-t-elle immeubles par destination (art. 524). Du jour où ils abandonnent le gîte qu'on leur avait offert, ils deviennent un accessoire du nouveau fonds où ils sont allés se fixer, et appartiennent par suite au propriétaire de ce fonds.

La loi ajoute cependant cette restriction : « pourvu qu'ils n'y aient point été attirés » par fraude et artifice » ce qui semble bien signifier que, s'il y a eu fraude ou artifice, les animaux ne cesseront pas d'appartenir à leur ancien propriétaire, et qu'il pourra les revendiquer, en supposant bien entendu qu'il soit possible de les reconnaître. Quelque formel que notre texte paraisse sur ce point, un grand nombre d'auteurs admettent que la fraude, commise par celui qui a attiré les animaux sur son fonds, ne l'empêche pas d'en devenir propriétaire, à titre d'accessoires de ce fonds, mais le rend seulement passible de dommages et intérêts envers l'ancien propriétaire auquel il a causé préjudice.

SECTION II

DU DROIT D'ACCESSION RELATIVEMENT AUX CHOSES MOBILIÈRES 1301. Cette matière, à laquelle le droit romain consacrait de longs développements, a beaucoup perdu de son importance dans notre droit par suite de l'apparition de la règle En fait de meubles la possession vaut titre (art. 2279). Dans tous les cas (et ils seront fréquents) où cette règle recevra son application, il ne pourra pas être question d'appliquer les dispositions contenues dans notre section. Aussi glisserons-nous très rapidement sur cette matière, d'autant plus que le législateur s'est borné la plupart du temps à reproduire, et souvent en les travestissant, les règles du droit romain. Voici les textes, nous n'y ajouterons aucun commentaire :

ART. 365. Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle. Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.

ART. 566. Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie.

ART. 567. Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première.

ART. 568. Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.

ART. 569. Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.

ART. 570. Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre.

ART. 571. Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante, qu'elle surpassat de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire.

ART. 572. Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui appartenait; quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait et du prix de sa main-d'œuvre.

ART. 573. Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut étre regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être

séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées, peut en demander la division. Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.

ART. 574. Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière.

ART. 575. Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit com

mun.

ART. 576. Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.

ART. 577. Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet.

TITRE III

De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.

1302. Ce titre et le suivant sont consacrés aux servitudes.

<< Les servitudes lato sensu, disent MM. Aubry et Rau, sont des droits réels en vertu desquels une personne est autorisée à tirer de la chose d'autrui une certaine utilité ».

La servitude constitue une exception au droit commun, d'après lequel le propriétaire a seul le droit de retirer de sa chose toute l'utilité qu'elle peut procurer. Le mot servitude exprime bien l'état d'assujettissement dans lequel se trouve alors la chose à l'égard de la personne, autre que le propriétaire, à laquelle elle doit ses fruits ou ses services.

Il existe dans notre droit, comme en droit romain, deux espèces de servitudes les servitudes personnelles et les servitudes réelles. Servitutes aut personarum sunt aut rerum.

En ce qui concerne les servitudes personnelles, le code civil a conservé la chose tout en supprimant le nom. Dans l'intitulé du titre qui leur est consacré (titre III), comme dans les textes que ce titre contient et partout ailleurs, le législateur a évité avec un soin minutieux d'employer l'expression servitudes personnelles, consacrée

par une tradition séculaire. Elle sonnait mal à cette époque, paraît-il, parce qu'elle rappelait, de bien loin cependant, le souvenir des services personnels et des corvées du régime féodal.

Pour les servitudes réelles, le législateur a conservé la chose et le nom tout à la fois; mais ici encore un scrupule, inspiré par les souvenirs de la féodalité, l'a porté à faire suivre le mot servitude d'une sorte de définition dans l'intitulé du titre IV: Des servitudes ou SERVICES FONCIERS, et à déclarer dans l'art. 638 que « La servitude » n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre ».

1303. La servitude personnelle est celle qui existe sur une chose au profit d'une personne déterminée. Attachée à la personne, elle meurt avec elle et quelquefois avant elle; la servitude personnelle est donc temporaire. Notre code indique trois servitudes personnelles : l'usufruit, l'usage et l'habitation.

La servitude réelle est celle qui existe sur un fonds (fonds servant) au profit d'un autre fonds (fonds dominant) appartenant à un autre propriétaire (art. 637) telle est la servitude de passage. La servitude réelle constitue donc un rapport entre deux fonds; aussi est-elle de sa nature perpétuelle comme les fonds qui lui servent d'assiette active ou passive.

On le voit, la différence entre la servitude personnelle et la servitude réelle est considérable. La première appartient à une personne, d'où la dénomination de servitude personnelle. La seconde appartient à un fonds, res, ce qui l'a fait appeler servitude réelle. Sans doute elle sera exercée par une personne, car le fonds dont elle est un attribut ne peut pas l'exercer lui-même; mais ce sera par une personne indéterminée, le propriétaire du fonds dominant, quel qu'il soit. La servitude réelle est inhérente au fonds dominant qui en est le véritable titulaire ; le droit de l'exercer s'acquiert avec la propriété de ce fonds, et se perd avec elle.

1304. Le titre III, qu'on n'hésiterait pas aujourd'hui à intituler Des servitudes personnelles, est divisé en deux chapitres consacrés, le premier à l'usufruit, le second à l'usage et à l'habitation.

1305. Définition.

CHAPITRE PREMIER

DE L'USUFRUIT

- Nous avons une définition légale de l'usufruit: « L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, » comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la » substance» (art. 578). Cette définition ressemble beaucoup à celle que donne Justinien dans ses Institutes jus alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia. Pesons-en tous les termes.

L'usufruit est le droit de jouir, dit la loi. Cette expression droit de jouir comprend le droit de se servir de la chose, jus utendi, et le droit

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