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Premier système. Les mots droits civils, qu'emploie l'art. 11, désignent tous les droits privés, qu'ils aient leur source dans le droit naturel ou dans la loi positive. En l'absence d'un traité, l'étranger ne jouit en France que de ceux de ces droits qui lui ont été expressément ou tacitement concédés par des textes spéciaux.

Si l'on doit juger de la valeur d'un système par les conséquences qu'il engendre, celui-là ne paraîtra guère acceptable. Il conduirait notamment à décider que les étrangers ne peuvent pas, en l'absence d'un traité, se marier ni devenir propriétaires en France. On proteste, il est vrai, contre cette conséquence. Le droit de contracter mariage en France et d'y être propriétaire est, dit-on, tacitement reconnu aux étrangers par des textes. L'art. 19 ne suppose-t-il pas qu'un étranger peut se marier en France, et l'art. 3 al. 2 qu'il peut y être propriétaire ? Sans doute. Mais ces articles ont peut-être été écrits en vue du cas où la jouissance des droits en question résulte pour l'étranger d'un traité, et par suite ils ne prouvent nullement qu'en l'absence d'un traité ces droits doivent appartenir à l'étranger en France.

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Deuxième système. Ce système s'accorde avec le précédent sur le sens à donner aux mots droits civils. On peut le formuler ainsi : L'étranger, qui n'a pas en France de domicile autorisé, y jouit de tous les droits civils que notre loi ne lui retire pas; quant à ceux qu'un texte de loi lui retire, il n'en peut jouir qu'en vertu d'un traité. Les considérations qu'on fait valoir à l'appui de cette opinion, qui accorde en principe à l'étranger la jouissance de tous les droits civils, pourraient être bonnes s'il s'agissait de faire la loi, mais elles n'ont presque aucune valeur quand il s'agit de l'interpréter. De plus le système que nous analysons est manifestement contraire au texte de l'art. 11. Il est contraire aussi : 1o à l'art. 8 quí, en disant que « Tout Français jouira des droits civils », donne à entendre très clairement qu'il en est autrement des étrangers; 2o à l'art. 13, qui, en accordant la jouissance de tous les droits civils à l'étranger domicilié en France en vertu d'une autorisation, laisse entendre non moins clairement que cette jouissance n'appartient pas à l'étranger non autorisé; 3o enfin à la rubrique de la section I du chapitre II, d'où il résulte qu'en perdant la qualité de Français, c'est-à-dire en devenant étranger, on perd la jouissance des droits civils.

Troisième système. Les mots droits civils, dans l'art. 11, comme dans l'art. 8 et dans l'art. 13, désignent, non pas tous les droits privés indistinctement, mais seulement ceux qui dérivent de la loi positive, du jus civile proprement dit, c'est-à-dire du jus proprium civitatis. Ce sont là les seuls droits privés qui ne puissent, en l'absence d'un traité, appartenir à l'étranger non admis à fixer son domicile en France. Quant aux droits naturels, c'est-à-dire ceux qui dérivent du droit naturel ou droit des gens, tels que le droit de se marier, d'être propriétaire en France, l'art. 11 ne s'en occupe pas, et l'étranger en a dans tous les cas la jouissance.

Cette distinction entre les droits naturels, dont l'étranger aurait dans tous les cas la jouissance en France, et les droits civils stricto sensu, dont il ne pourrait jouir qu'en vertu d'un traité, était déjà admise dans notre ancien droit. Pothier dit que les étrangers ou aubains participent aux droits qui dérivent du droit des gens, mais non à ceux que les lois civiles n'ont établis que pour les citoyens; tels sont les droits de succession active et passive et de testament. Les travaux préparatoires prouvent de la manière la plus positive que le législateur a voulu reproduire l'ancienne distinction entre les droits naturels et les droits civils. Le texte de l'art. 11 s'y prête d'ailleurs assez facilement, puisqu'il suffit, pour l'y plier, d'entendre les mots droits civils, qu'il emploie, dans le sens restreint qui vient d'être indiqué et qui n'est pas nouveau dans la langue du droit.

Il est bien entendu d'ailleurs que le système qui vient d'être exposé cesse de recevoir son application toutes les fois qu'il existe un texte accordant ou refusant un

droit civil aux étrangers indépendamment de tout traité. Ainsi, bien que le droit de devenir concessionnaire d'une mine puisse être considéré comme un droit civil stricto sensu, un étranger peut, même en l'absence d'un traité, devenir concessionnaire d'une mine en France, parce qu'il existe un texte qui accorde dans les termes les plus généraux ce droit aux étrangers (loi du 21 avril 1810, art. 13). En sens inverse, un étranger qui n'a pas en France de domicile autorisé, n'y jouirait pas du bénéfice de cession de biens, alors même qu'un traité assurerait ce bénéfice aux Français dans le pays de l'étranger, parce qu'il y a un texte qui le refuse d'une manière générale aux étrangers, l'art. 905 du code de procédure civile.

Ce dernier système, qui paraît bien préférable aux précédents, est accepté par la grande majorité des auteurs et par la jurisprudence.

154. Passons aux applications dont l'art. 11, interprété d'après ce système, est susceptible. Ces applications ne sont pas sans difficulté, à cause de l'absence d'un criterium certain permettant de distinguer les droits naturels des droits civils stricto sensu. Dans notre droit actuel, on peut citer comme exemples de droits civils stricto sensu, dont les étrangers par conséquent ne pourraient jouir en France qu'en vertu d'un traité, le droit de réclamer la caution judicatum solvi (infra n. 164), le droit d'adopter et celui d'être adopté. La plupart des auteurs ajoutent le droit d'être tuteur en France ou membre d'un conseil de famille; mais c'est fort contestable, car les lois sur la tutelle ont pour fondement l'incapacité du mineur et la protection qui lui est due à raison de cette incapacité, et à ce titre elles paraissent bien appartenir au droit naturel. C'est ce qu'a décidé la cour de cassation dans un arrêt récent (16 février 1875, Sir., 75. 1. 193).

155. Deux autres applications très remarquables du principe formulé par l'art. 11 étaient contenues dans les art. 726 et 912 du code civil. Bien que ces textes n'appartiennent plus qu'à l'histoire, il est nécessaire d'en dire quelques mots.

a. Aux termes de l'art. 726 : « Un étranger n'est admis à succéder aux biens que son parent, étranger ou Français, possède dans le territoire du Royaume, que dans les cas et de la manière dont un Français succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, conformément aux dispositions de l'article 11, au titre de la Jouissance et de la Privation des Droits civils ».

En l'absence d'un traité entre la France et la nation à laquelle il appartenait, l'étranger était donc incapable d'acquérir par succession des biens situés en France. Incapable d'acquérir, mais non de transmettre. Les biens laissés en France par un étranger décédé passaient donc à ses héritiers, pourvu qu'ils fussent capables d'après la loi française d'acquérir par succession, c'est-à-dire Français.

b. Aux termes de l'art. 912: « On ne pourra disposer au profit d'un étranger, que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d'un Français ». Ajoutez : conformément à l'article 11. En l'absence d'un traité, l'étranger était donc incapable d'acquérir par donation entre vifs ou testamentaire des biens situés en France. Incapable d'acquérir, mais non de transmettre. L'étranger pouvait donc disposer par donation entre vifs ou testamentaire des biens qu'il possédait en France, pourvu que ce fût au profit de personnes capables d'après la loi française, c'est-à-dire françaises.

Le but de ces deux dispositions était d'empêcher la transmission gratuite à des étrangers de biens situés en France. Elles ne furent pas inspirées par un esprit de fiscalité.

Les art. 726 et 912 ont été abrogés par la loi du 14 juillet 1819, intitulée à tort De l'abolition des droits d'aubaine et de détraction. La France était alors épuisée d'hommes et d'argent. Elle sentait le besoin de ne pas éloigner d'elle les étrangers et surtout leurs capitaux. Or les étrangers ne se risquaient guère à faire des place

ments chez nous, sous l'empire d'une législation qui ne leur permettait pas d'espérer qu'après leur mort les biens, par eux acquis en France, passeraient à leurs parents les plus proches, étrangers comme eux. La loi du 14 juillet 1819 a fait disparaître cet obstacle, en abrogeant les art. 726 et 912 et en déclarant qu'en conséquence << les étrangers auront le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même » manière que les Français, dans toute l'étendue du Royaume ».

Pendant que le législateur de 1819 était à l'œuvre, il aurait dû aller jusqu'au bout. Au lieu de supprimer seulement les deux applications les plus importantes de l'art. 11, il aurait dû abolir le principe même que ce texte consacre. Il faut reconnaître d'ailleurs qu'au point de vue pratique, ce résultat n'est pas loin d'être atteint. Le domaine de l'art. 11 se trouvait déjà singulièrement restreint après la loi du 14 juillet 1819. Il a été diminué encore par d'autres lois postérieures. Voyez notamment la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention, art. 27 à 29, et la loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique, art. 5. Encore quelques efforts de ce genre et rien ne subsistera plus de ce fragile édifice. Il faudra s'en réjouir. L'art. 11 marque en effet dans notre législation une étape rétrograde. Le vrai principe est celui posé par l'assemblée constituante; il faut y revenir. Les étrangers doivent avoir en France la jouissance de tous les droits civils sans exception. Que sont en effet les droits civils, sinon des droits naturels consacrés par la loi positive, des droits naturels écrits, comme on l'a fort bien dit? L'expérience a d'ailleurs pleinement confirmé le mot célèbre de Boissy d'Anglas : « Ce qui est juste est aussi utile ». Quand le législateur de 1819 a abrogé les art. 726 et 912, il a accompli une œuvre de justice, et l'expérience a prouvé qu'il avait du même coup réalisé une œuvre utile à la France. Notre pays a eu plus à souffrir qu'à profiter de l'étroit égoïsme qui l'a porté à marchander aux étrangers la jouissance des droits civils. L'ancienne et fausse distinction des droits civils et des droits naturels a fait son temps, et nul ne la regrettera, quand elle aura disparu. La seule distinction rationnelle est celle des droits politiques et des droits civils lato sensu. On conçoit que la jouissance des premiers ne soit accordée dans chaque pays qu'aux nationaux. Comme le dit fort bien M. Laurent, «< impossible de voter à la fois à Paris et à Londres; impossible de siéger à la fois au parlement anglais et au sénat français ». On ne peut pas être citoyen de deux cités, parce que la qualité de citoyen d'une cité impose des devoirs particuliers qui peuvent n'être pas compatibles avec ceux dont on serait tenu comme citoyen d'une autre cité. Mais où est l'impossibilité qu'un homme jouisse des droits civils dans tous les pays? Le législateur d'un pays voisin l'a bien compris. L'art. 3 du nouveau code civil italien du 1er janvier 1866 porte : « L'étranger » est admis à jouir des droits civils accordés aux citoyens ».

156. L'art. 11 établit, on le voit, une différence importante entre les Français, et les étrangers qui n'ont pas en France de domicile autorisé les premiers jouissent de tous les droits civils; les seconds ne peuvent jouir en France des droits civils (au moins des droits civils stricto sensu) que par suite d'un traité.

Une deuxième différence va nous être révélée par les art. 14 et 15. Quand un Français est tenu d'une obligation envers un étranger, ou en d'autres termes quand un étranger est créancier d'un Français, on applique les règles ordinaires de la compétence pour la détermination du tribunal devant lequel doit être poursuivie l'exécution de l'obligation. Ce sera toujours un tribunal français, ordinairement le tribunal du ¡domicile du Français débiteur, conformément à la règle Actor

sequitur forum rei (1) (C. pr. art. 59 al. 1). Il en sera ainsi alors même qu'il s'agirait d'une obligation contractée en pays étranger. C'est ce que dit l'art. 15, ainsi conçu : « Un Français pourra être traduit devant » un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger ». C'est justice. Comment un Français pourrait-il contester la compétence des juges de son pays, des juges de son domicile, de ses juges naturels?

» —

Si au contraire c'est un Français qui est créancier d'un étranger, celui-ci pourra dans tous les cas, c'est-à-dire soit que l'obligation ait pris naissance en France ou à l'étranger, être traduit devant les tribunaux français pour l'exécution de son obligation. Il sera ainsi détourné du tribunal de son domicile, puisqu'on suppose qu'il n'est pas domicilié en France. C'est ce qui résulte de l'art. 14, ainsi conçu : « L'étranger, » même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux » français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France » avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, » pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ». Ce texte, dont la disposition est vivement critiquée, déroge aux règles ordinaires de la compétence, dont l'application aurait eu le plus souvent pour résultat d'obliger ici le Français à plaider devant un tribunal étranger. Cette dérogation paraît avoir eu pour but dans la pensée du législateur de procurer au Français créancier d'un étranger une justice plus prompte et moins coûteuse; peut-être aussi a-t-elle été inspirée par une certaine défiance envers les tribunaux étrangers, et par la crainte que les Français n'en obtinssent pas bonne justice. D'ailleurs cette circonstance que le Français aurait son domicile en pays étranger n'aurait pas pour résultat de le priver du bénéfice de l'art. 14, pas plus qu'elle ne lui permettrait d'échapper à l'application de l'art. 15. Lex non distinguit.

157. La compétence exceptionnelle, que l'art. 14 attribue aux tribunaux français, est assez facile à justifier lorsque l'obligation, dont le Français poursuit l'exécution, a été contractée en France. On peut aisément supposer en effet que l'étranger, qui s'est obligé en France, a accepté implicitement la compétence des tribunaux français pour tout ce qui est relatif à l'exécution de l'obligation. Mais cette supposition n'est plus admissible lorsque l'obligation a été contractée en pays étranger. Même dans ce cas cependant, notre article admet la compétence des tribunaux français. Aussi bien n'est-ce pas sans quelques scrupules de conscience que notre législateur a formulé cette décision. Le projet déniait formellement, dans l'hypothèse dont il s'agit, la compétence des tribunaux français; du moins il ne l'admettait que dans le cas où l'étranger était trouvé en France, ce qui l'excluait quand il était trouvé en pays étranger: Et s'il est trouvé en France, il pourra » être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées » en pays étranger envers des Français », disait la rédaction primitive. En vue de

(1) Traduction littérale : le demandeur suit le tribunal du défendeur; rei est ici le génitil de reus.

rendre les tribunaux français compétents dans tous les cas, on a supprimé dans la rédaction définitive les mots et s'il est trouvé en France. Cette suppression, pour le dire en passant, a rendu très vicieuse la rédaction de l'art. 14, qui, ne formulant plus désormais qu'une même règle pour les deux hypothèses régies primitivement par deux règles différentes, aurait dû réunir ces deux hypothèses dans une seule disposition et leur appliquer cumulativement la même solution.

158. L'art. 14 ne dit pas devant quel tribunal français l'étranger devra être traduit. Il faut suppléer à son silence.

Si l'on se trouve dans l'une des hypothèses spéciales prévues par l'art. 59 du C. pr., il y aura lieu d'appliquer les règles de compétence établies par cet article. Ainsi si l'étranger réside en France, il sera assigné devant le tribunal du lieu de sa résidence. De même s'il est poursuivi comme membre d'une société dont le siège est établi en France, le tribunal compétent sera celui du lieu où siège la société.

En dehors de ces cas, la question devient délicate. La plupart des auteurs appliquent par analogie l'art. 420 C. pr. : ce qui conduit à déclarer compétent, soit le tribunal dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, soit celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué. Dans les cas où l'application de l'art. 420 C. pr. serait impossible, l'obligation ayant été contractée en pays étranger et ne devant pas être exécutée en France dans un lieu déterminé, ce serait le tribunal du domicile du demandeur qui serait compétent, la règle Actor sequitur forum rei se trouvant ainsi renversée; et cela parce qu'il a dû être dans le vœu de la loi que l'un des plaideurs au moins reçût justice en un lieu rapproché de son domicile. — Mais on a remarqué avec raison que l'art. 420 C. pr. n'est obligatoire qu'en matière commerciale, et que l'attribution de compétence au tribunal du domicile du demandeur est complètement arbitraire. En définitive il n'y a pas de loi. Alors pourquoi ne pas décider que le demandeur a le choix du tribunal, sous la seule condition, bien entendu, conformément à la règle Malitiis non est indulgendum, de ne pas faire un choix qui aurait pour but unique de vexer le défendeur ou de l'exposer à des frais frustratoires?

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159. L'art. 14 ne prévoit que le cas où un Français se trouve créancier d'un étranger par suite d'un contrat; il parle en effet d'obligations contractées. Mais c'est vraisemblablement parce que le contrat est la source la plus fréquente des obligations, lex statuit de eo quod plerumque fit, et nullement dans le but de soustraire à l'application de la règle les obligations dont un étranger pourrait se trouver tenu envers un Français en vertu d'une autre cause, par exemple d'un quasicontrat, d'un délit ou d'un quasi-délit. Où serait d'ailleurs la raison de distinguer ici entre les obligations résultant d'un contrat et celles dérivant d'une autre source? Cpr. Besançon, 29 juin 1885, Sir., 86. 2. 229.

160. L'attribution spéciale de compétence, édictée par l'art. 14, ne concerne que les matières personnelles (arg. des mots exécution des obligations). En matière réelle, il y aurait lieu d'appliquer les règles du droit commun, qui attribuent compétence au tribunal de la situation de l'objet litigieux (C. pr. art. 59 al. 3). Ce point est sans difficulté.

161. La loi ne s'occupe pas du cas où une contestation s'élèverait en France entre deux étrangers. Les tribunaux français seraient-ils compétents pour juger cette contestation ?

L'affirmative va de soi, si les étrangers dont il s'agit, ou tout au moins le défendeur, ont en France un domicile autorisé (arg. tiré de l'art. 13).

Que si le débat s'élève entre étrangers non domiciliés en France ou n'y ayant qu'un domicile établi sans autorisation, on reconnaît généralement que les tribunaux français sont compétents dans les cas suivants :

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