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et en jurisprudence. En effet l'art. 706 dit que la servitude est éteinte par le nonusage pendant trente ans. Cette disposition étant conçue dans des termes absolus, est par conséquent exclusive de la prescription de dix à vingt ans. On peut objecter qu'il existe un texte semblable pour l'usufruit (art. 617 al. 5), et cependant nous avons admis que l'usufruit peut s'éteindre par la prescription de dix à vingt ans. Mais le cas est bien différent. Celui qui possède de bonne foi et en vertu d'un juste titre un immeuble grevé d'usufruit, exerce le droit d'usufruit au lieu et place du titulaire, et rien ne s'oppose à ce qu'il l'acquière au bout de dix à vingt ans par l'usucapion de l'art. 2265. L'extinction de l'usufruit par la prescription est ici une conséquence de son acquisition par celui qui a usucapé; pour mieux dire, l'usufruit n'est pas éteint par la prescription, il l'est par la consolidation résultant de ce que, par suite de la prescription, l'usufruit appartient désormais à celui qui est propriétaire. Nous ne voyons rien de pareil au cas de servitude. Le possesseur de l'immeuble, évidemment, ne l'a pas exercée ni par conséquent acquise par la prescription; il ne peut donc être question que de l'extinction de la servitude par le nonusage, et ce non-usage doit durer trente ans aux termes de l'art. 706. Quant à l'art. 2180, il est tout à fait spécial aux privilèges et hypothèques, et ne peut être étendu par analogie au cas qui nous occupe.

1579. Pour prévenir l'extinction de la servitude par le non-usage, le propriétaire du fonds dominant n'a pas besoin de l'exercer par luimême; il suffit qu'elle soit exercée en son nom, par exemple par un fermier ou par des ouvriers, ou même au nom du fonds par quelqu'un qui le représente, par exemple par un usufruitier ou un possesseur même de mauvaise foi. La loi fait une application de ce principe dans l'art. 709 « Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie, » appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la » prescription à l'égard de tous ». En usant de la servitude, en effet, l'un quelconque des copropriétaires du fonds dominant l'a conservée pour le fonds lui-même, et par conséquent pour tous ceux qui ont un droit dans le fonds. Il en est ainsi non seulement lorsque l'exercice de la servitude est indivisible, comme s'il s'agit d'une servitude de passage, mais aussi lorsqu'il est susceptible de division, comme si la servitude consiste dans le droit de puiser cent hectolitres d'eau par an à une source.

L'art. 710 va plus loin; il dispose que « Si parmi les coproprié» taires il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, » comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres ». L'idée qui paraît ressortir de ce texte, est que le droit conservé par l'un des copropriétaires est conservé pour tous, et, ainsi entendu, l'art. 710 cadre parfaitement avec celui qui précède.

Les dispositions des art. 709 et 710 ne sont écrites qu'en vue de l'indivision existant entre les copropriétaires d'un même fonds. Elles cessent donc de s'appliquer après le partage de ce fonds. Il n'y a plus désormais aucun lien entre les divers propriétaires, et il pourra arri

ver que l'un perde par le non-usage la servitude attachée à son fonds, tandis que l'autre ou les autres l'auront conservée.

1580. « Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude » même, et de la même manière» (art. 708).

Il résulte de ce texte que l'étendue d'une servitude peut se trouver diminuée, lorsque l'usage qu'on en fait pendant trente ans est plus restreint que celui auquel on a droit. La servitude est alors éteinte en partie par le non-usage. Ainsi celui qui a le droit de passage en charrette comme à pied, et qui ne passe qu'à pied pendant trente ans, ne peut plus désormais passer autrement.

L'étendue d'une servitude pourrait-elle être augmentée par la prescription? En d'autres termes, peut-on acquérir par la prescription un mode d'exercice de la servitude plus avantageux que celui auquel on a droit? Cette question, à laquelle notre article paraît étranger (car il est placé dans la section qui traite de l'extinction des servitudes, et il s'agit ici d'une acquisition), doit être résolue d'après les principes généraux. Or ils nous conduisent à une distinction. S'agit-il d'une servitude continue et apparente? La prescription, qui peut faire acquérir la servitude elle-même (art. 690), peut à plus forte raison faire acquérir un mode d'exercice plus avantageux de cette même servitude. Ainsi celui auquel son titre donne le droit d'avoir trois fenêtres sur l'héritage voisin, et qui pendant trente ans en a possédé quatre, aura acquis par prescription le droit de conserver la quatrième. S'agit-il au contraire d'une servitude discontinue ou non apparente? La prescription sera aussi impuissante à fonder un mode d'exercice plus avantageux de la servitude qu'elle le serait à fonder la servitude elle-même (arg. art. 691). Ainsi celui qui a le droit de passer à pied seulement ne pourra pas acquérir par la prescription de trente ans le droit de passer à cheval ou en voiture.

La prescription peut donc modifier en moins le mode d'exercice de toutes les servitudes, mais elle ne peut modifier en plus que celui des servitudes continues et apparentes. Il pourra résulter de là que le propriétaire du fonds dominant, pour avoir changé le mode d'exercice de la servitude, perdra, au bout de trente ans de cet exercice irrégulier, son droit tout entier. Ainsi j'ai le droit de conduire dans mon fonds par un aqueduc l'eau d'une source qui prend naissance dans le fonds voisin : je n'établis pas l'aqueduc ou je le détruis après l'avoir établi, et pendant trente ans je vais puiser de l'eau à la source. J'aurai perdu la servitude d'aqueduc par la prescription, et je n'aurai pas acquis la servitude de puisage, qui est discontinue.

40 Causes d'extinction non prévues par le code civil.

1581. Aux causes d'extinction des servitudes, énumérées ici par la loi, il y a lieu d'ajouter

1° L'arrivée du terme fixé par les parties, lorsque la servitude a été constituée pour un certain temps seulement, ce qui est rare.

2o L'avènement de la condition résolutoire, lorsque la servitude a été constituée sous une semblable condition.

3o La résolution rétroactive du droit qu'avait le constituant sur le fonds grevé de la servitude. On applique la règle Resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis.

4° La renonciation à la servitude, faite par le propriétaire du fonds dominant. Cette renonciation peut être expresse ou tacite.

Elle n'est opposable aux tiers, qui ont acquis des droits réels sur l'héritage dominant, que par la transcription de l'acte qui la constate (loi du 23 mars 1855, art. 2-10 et 3).

5° Enfin, les servitudes s'éteignent par l'expropriation pour cause d'utilité publique du fonds servant; sauf indemnité juste et préalable pour le propriétaire de l'héritage dominant (loi du 3 mai 1841, art. 21 23 et 39).

FIN DU TOME PREMIER

· De la paternité et de la filiation.

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Des oppositions au mariage.

CHAPITRE IV.

CHAPITRE V.

CHAPITRE VI.

CHAPITRE VII. De la dissolution du mariage.

- Des demandes en nullité de mariage.

- Des obligations qui naissent du mariage.

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CHAPITRE PREMIER. Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose. 757

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