Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

PRÉCIS DE DROIT CIVIL

TROISIÈME ÉDITION

SUPPLÉMENT

METTANT LE TOME PREMIER DE L'OUVRAGE AU COURANT DES LOIS PARUES DEPUIS SA PUBLICATION, SAVOIR :

1° Loi du 4 avril 1889, sur le code rural; 2o Loi du 26 juin 1889, sur la nationalité; 3° Loi du 9 juillet 1889, sur le code rural;

4° Loi du 15 juillet 1889, sur le recrutement de l'armée ;

5° Loi du 24 juillet 1889, sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés.

Par suite de l'apparition de ces lois, les numéros 112 à 138, 149 à 151, 169, 171 à 185, 188 à 191, 431, 963, 986, 988, 1052, 1073, 1132, 1300, 1465, et 1548 doivent être modifiés ou remplacés ainsi qu'il suit :

112. A qui appartient la jouissance des droits civils? L'art. 8 al. 1 répond: « Tout Français jouira des droits civils ». Il suffit donc d'ètre Français pour avoir la jouissance des droits civils; il n'est pas nécessaire d'ètre citoyen. C'est ce qui résulte de l'art. 7 où le législateur a employé à tort, ainsi que nous l'avons noté tout à l'heure, le mot exercice à la place du mot jouissance : « L'exercice des droits civils est » indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et » se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales ». Ainsi, pour jouir des droits politiques, il faut être citoyen français; il suffit d'être Français pour jouir des droits civils.

La jouissance des droits civils étant attachée à la qualité de Français, il importe grandement de savoir quelles personnes sont françaises. C'est ce que nous allons rechercher, et du même coup nous résoudrons la question de savoir quelles personnes sont étrangères, car on est nécessairement Français ou étranger, et par conséquent tout individu qui n'est pas Français est étranger. En d'autres termes, nous allons étudier la question de nationalité. L'intérêt de cette question d'ailleurs ne réside pas uniquement dans la jouissance des droits civils; il apparait sous bien d'autres aspects, notamment au point de vue du service militaire et au point de vue du statut personnel.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

On peut définir la nationalité : le lien qui rattache une personne à la nation dont elle fait partie. Cette matière vient d'être réglementée à nouveau par une loi du 26 juin 1889, intitulée Loi sur la nationalité, qui a modifié ou remanié les art. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20 et 21 du code civil. V. l'art. 1er de la loi.

§ II. Des Français.

No 1. Quelles personnes sont françaises.

113. On peut être Français : 1o par la naissance; 2° par le bienfait de la loi; 3° par la naturalisation; 4° par l'annexion à la France d'un territoire étranger.

I. Français de naissance.

114. Sont Français de naissance dans notre droit actuel : 1° Tout individu né d'un Français; 2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue; 3° Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né.

1. Enfant issu de parents français.

115. Est Français : « Tout individu ne d'un Français en France ou à » l'étranger» (nouvel art. 8 al. 3). L'origine, indépendamment du lieu de la naissance, est donc attributive de la qualité de Français. Avec notre sang, nous transmettons à nos enfants notre nationalité. Peu importe qu'ils voient le jour en France ou sur une terre étrangère.

116. L'application de ce principe va toute seule en ce qui concerne les enfants légitimes, c'est-à-dire ceux issus de parents légalement mariés. L'enfant légitime suit, au point de vue de la nationalité, la condition de son père : il nait donc français si son père est français, étranger s'il est étranger. Cette règle doit être appliquée quelle que soit la nationalité de la mère, et alors même qu'elle serait différente de celle du père, ce qui arrivera rarement (voyez l'explication des art. 12 et 19). Telle est la tradition. La loi romaine disait: Cum legitimæ nuptiæ factæ sint, patrem liberi sequuntur... (L. 19, D., De statu hominum, I, 5), et ce principe a toujours été admis dans notre ancien droit.

117. En ce qui concerne les enfants naturels ou illégitimes, c'est-à-dire ceux issus de parents non mariés, le législateur de 1889, tranchant la controverse qui s'était élevée sous l'empire du code civil, dispose: « L'enfant naturel dont la filiation » est établie pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la natio»nalité de celui des parents à l'égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle » résulte pour le père ou (lisez et) la mère du même acte ou du même jugement, l'en» fant suivra la nationalité du père » (nouvel art. 8 al. 4).

Pour comprendre ce texte, il faut savoir que la filiation d'un enfant naturel ou illégitime, c'est-à-dire le lien qui le rattache aux auteurs de ses jours, ne peut être établie, quand la loi en autorise la constatation, que par un jugement rendu sur la demande de l'enfant ou de ses représentants, ou par la reconnaissance volontaire de ses auteurs. Cette reconnaissance, qui n'est autre chose qu'un aveu de paternité ou de maternité, ne peut être faite que par acte authentique (art. 334).

« VorigeDoorgaan »