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n'admet pas la preuve contraire. La femme étrangère qui veut conserver sa nationalité ne doit pas épouser un Français. Mais on ne peut raisonnablement supposer qu'une femme consente à l'avance à changer de nationalité toutes les fois que son mari en changera, à devenir Française si son mari devient Français. La loi qui lui imposerait en pareil cas la qualité de Française serait tyrannique.

Toutefois la loi facilite en pareil cas à la femme l'acquisition de la qualité de Française, parce qu'elle a plus de titre à l'obtenir qu'un étranger ordinaire. Cette qualité pourra lui être conférée sur sa demande sans condition de stage par le décret qui confère la naturalisation à son mari, et si elle ne l'a pas demandée à temps elle pourra encore l'obtenir en faisant une déclaration dans les termes de l'art. 9.

La loi fait l'application du même principe aux enfants majeurs de l'étranger naturalisé. La naturalisation de leur père ou de leur mère marié, veuf ou veuve, ne leur fait pas nécessairement acquérir la qualité de Français. Mais ils pourront l'obtenir sans condition de stage par le décret de naturalisation de leur père ou de leur mère ou bien encore en faisant une déclaration dans les termes de l'art. 9.

Quant aux enfants mineurs de l'étranger naturalisé, le législateur de 1889, introduisant dans notre droit un principe tout à fait nouveau, déclare qu'ils acquerront de plein droit la qualité de Français. On a voulu assurer ainsi l'unité de la famille en établissant l'unité de la nationalité. Et toutefois il est loisible à ces enfants de répudier la qualité de Français dans l'année qui suivra leur majorité en se conformant aux prescriptions de l'art. 8 al. 7.

Tout ce que nous venons de dire résulte des alinéas 2 et 3 du nouvel art. 12, ainsi conçus : « La femme mariée à un étranger qui se fait »> naturaliser Français et les enfants majeurs de l'étranger naturalisé » pourront, s'ils le demandent, obtenir la qualité de Français, sans con»dition de stage, soit par le décret qui confère cette qualité au mari ou » au père ou à la mère, soit comme conséquence de la déclaration qu'ils » feront dans les termes et sous les conditions de l'article 9.— Deviennent » Français les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivant qui se » font naturaliser Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions » de l'article 8 paragraphe 4 ».

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QUATRIÈME CAS, prévu par l'art. 4 de la loi du 26 juin 1889.

134. L'art. 4 de la loi du 26 juin 1889 est ainsi conçu : « Les des»cendants [étrangers d'origine] des familles proscrites lors de la >> révocation de l'édit de Nantes continueront à bénéficier des dispo»sitions de la loi du 15 décembre 1790, mais à la condition d'un

» décret spécial pour chaque demandeur. Ce décret ne produira d'effet » que pour l'avenir ». La loi des 9, 15 décembre 1790 art. 22 permet à tout descendant, étranger d'origine, d'un Français expatrié pour cause de religion d'acquérir la qualité de Français, sous la seule condition de venir habiter la France et y fixer son domicile. La doctrine et la jurisprudence étaient d'accord pour reconnaître que cette disposition n'avait pas été abrogée par le code civil ni par les lois postérieures. Tout récemment, en 1881, le bénéfice en avait été appliqué à un de nos hommes de lettres les plus célèbres, Victor Cherbuliez. L'art. 4 précité confirme législativement cette solution. Mais il modifie sur deux points importants la loi de 1790. D'abord il ne suffira plus, comme autrefois, à ceux qui prétendent à cette faveur légale, de venir habiter la France et d'y fixer leur domicile : chaque demandeur doit obtenir un décret spécial; ensuite l'acquisition de la qualité de Français n'aura plus lieu avec effet rétroactif.

III. Français par naturalisation.

135. La naturalisation peut être définie l'acte qui confère à un étranger sur sa demande la qualité de Français.

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Les lois sur la naturalisation, l'expérience l'a prouvé, ne vivent pas longtemps. A ce titre on peut regretter que la législation relative à cette matière fasse partie du code civil qui est l'emblême de la stabilité en matière législative. Elle y a été introduite par la loi du 26 juin 1889 qui a ajouté à l'art. 8 du code civil, ainsi démesurément allongé, une partie finale conçue en ces termes : « Sont Français..... » 5° Les étrangers naturalisés. Peuvent être naturalisés : - 1o Les » étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domicile en France, » conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l'enregistrement de leur demande au ministère de » la justice; - 2o Les étrangers qui peuvent justifier d'une résidence non » interrompue pendant dix années; - Est assimilé à la résidence en » France le séjour en pays étranger pour l'exercice d'une fonction » conférée par le gouvernement français; 3° Les étrangers admis à » fixer leur domicile en France, après un an, s'ils ont rendu des services » importants à la France, s'ils y ont apporté des talents distingués ou s'ils » y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou s'ils ont » créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s'ils ont été attachés, à un titre quelconque, au service » militaire dans les colonies ou les protectorats français; - 4° L'étranger » qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé. Il est statue par décret sur la demande de naturalisation, après une » enquête sur la moralité de l'étranger ».

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136. Comme la loi du 29 juin 1867 qu'elle a remplacée, la loi du 26 juin 1889 distingue deux espèces de naturalisation, qui ne diffèrent l'une de l'autre que par la durée du stage, la naturalisation ordinaire et la naturalisation extraordinaire.

Trois ans de domicile autorisé ou dix ans de résidence sont nécessaires pour la naturalisation ordinaire. Un an de domicile autorisé suffit pour la naturalisation extraordinaire. Cette dernière peut être accordée soit à l'étranger qui a bien mérité de la France par l'un des moyens qu'indique le 3° de notre article, soit à celui qui a épousé une Française. La résidence doit être continue pendant toute la durée du stage, ce qui toutefois ne doit pas être entendu d'une manière trop rigoureuse.

La condition du stage a été complètement supprimée par un décret du 26 octobre 1870 en faveur des étrangers ayant pris part à la guerre de 1870-1871 pour la défense de la France, qui ont demandé à se faire naturaliser Français dans les deux mois à compter de la cessation de la guerre.

137. Formalités à remplir. La naturalisation ne résulte pas de plein droit de l'accomplissement des conditions qui viennent d'être indiquées; elle doit être demandée par l'étranger qui aspire à cette faveur, ce qui implique la possibilité d'un refus. La demande doit être adressée sous forme de requête au ministre de la justice. Celui-ci la transmet au président de la république, accompagnée d'un rapport dans lequel il fait connaître son avis sur la suite qu'il convient de donner à la demande. Le ministre a dû préalablement vérifier si toutes les conditions prescrites par la loi ont été remplies et procéder à une enquête sur la moralité de l'étranger. Le président de la république statue par un décret. Il n'est plus nécessaire, comme sous l'empire de la loi de 1867, que ce décret soit rendu en conseil d'Etat.

Le décret de naturalisation donne lieu au paiement d'un droit de sceau de 173 fr. Pareil droit est dû par l'étranger qui obtient l'admission à domicile. La naturalisation précédée de l'admission à domicile. coûte donc 350 fr. La proposition qui a été faite de supprimer ce droit pour favoriser la naturalisation a été repoussée par la chambre des députés. Il a paru inutile de multiplier, en accordant la naturalisation sans frais, le nombre de ceux qui viennent faire concurrence aux nationaux français ou disputer à nos indigents les secours de l'assistance publique. D'autant plus que le Gouvernement jouit du droit de faire des remises totales ou partielles du droit de sceau, et jusqu'ici il en a usé très largement.

138. Effets de la naturalisation. Cette matière est régie par l'art. 3 de la loi du 26 juin 1889. De sorte que les conditions de la naturalisation se trouvent aujourd'hui réglées par un article du code

civil (art. 8 partie finale), et ses effets par une loi indépendante du code civil, ce qui est au moins bizarre. L'art. 3 précité porte: L'étranger naturalisé jouit de tous les droits civils et politiques » attachés à la qualité de citoyen français ». Ce principe souffre toutefois une restriction qui n'avait pas été admise par le législateur de 1867 « Néanmoins il [l'étranger naturalisé] n'est éligible aux >> assemblées législatives que dix ans après le décret de naturalisation, » à moins qu'une loi spéciale n'abrège ce délai. Le délai pourra être » réduit à une année ».

L'article ajoute dans sa partie finale : « Les Français qui recouvrent >> cette qualité, après l'avoir perdue, acquièrent immédiatement tous » les droits civils et politiques, même l'éligibilité aux assemblées » législatives ».

Les effets de la naturalisation sont individuels, c'est-à-dire personnels à l'étranger qui l'a obtenue. Ils ne s'étendent pas aux membres de sa famille non compris dans le décret de naturalisation.

Cette règle souffre toutefois exception en ce qui concerne les enfants mineurs de l'étranger naturalisé. V. supra n. 133.

Quant aux enfants qui surviennent après la naturalisation, il va de soi qu'ils naissent Français.

149. Aux termes de l'art. 13 al. 1 (rédaction nouvelle de la loi du 26 juin 1889) : « L'étranger qui aura été autorisé par décret à fixer son » domicile en France y jouira de tous les droits civils ».

L'étranger domicilié en France en vertu d'une autorisation du chef de l'Etat, est donc l'objet d'une faveur importante il jouit en France de tous les droits civils, de tous sans exception, même du droit d'adopter et d'être adopté. Il cesse aussi d'ètre soumis aux mesures de défiance, privilegia odiosa, qu'entraîne l'extranéité, telles que l'obligation de fournir la caution dont parle l'art. 16.

Est-ce à dire que l'étranger autorisé par décret à fixer son domicile en France soit absolument de même condition qu'un Français? Non. Sa situation diffère de celle d'un Français à deux points de vue :

1° Il demeure régi par la loi de son pays en ce qui concerne son état et sa capacité;

2o Il n'a pas la jouissance des droits politiques : le droit d'élection et d'éligibilité lui est donc refusé; il ne peut aspirer aux fonctions publiques ni être témoin dans un testament (art. 980).

Suivant quelques auteurs, il ne pourrait pas non plus être tuteur en France, ni membre d'un conseil de famille, parce que, dit-on, la capacité requise pour exercer ces fonctions est une dépendance de la capacité politique; mais ce point est

gravement contesté. La cour de cassation admet à être tuteur l'étranger non domicilié en France, à plus forte raison celui qui a été autorisé à y fixer son domicile. (Cass., 16 février 1875, Sir., 75. 1. 193). Nous reviendrons du reste sur ce point.

150. L'étranger qui veut jouir du bénéfice de l'art. 13 doit demander au chef de l'Etat l'autorisation de fixer son domicile en France. Cette autorisation peut lui ètre refusée. Quand elle a été accordée, elle est révocable, et quand elle a été révoquée, l'étranger est pour l'avenir dans la même situation que s'il ne l'avait jamais obtenue.

151. D'après le code civil, l'étranger conservait indéfiniment le bénéfice de l'autorisation qui lui avait été accordée de fixer son domicile en France, à la seule condition d'y résider. Il n'en est plus ainsi. Le nouvel art. 13 dit dans son alinéa 2 : « L'effet de l'autorisation » cessera à l'expiration de cinq années, si l'étranger ne demande pas la » naturalisation, ou si sa demande est rejetée ». Cette disposition, qui a pour but d'inviter l'étranger à se faire naturaliser, se trouve complétée par une disposition transitoire qui termine la loi du 26 juin 1889 et qui est ainsi conçue : « Toute admission à domicile obtenue anté>> rieurement à la présente loi sera périmée si, dans un délai de cinq » années à compter de la promulgation, elle n'a pas été suivie d'une » demande en naturalisation, ou si la demande en naturalisation a » été rejetée ».

Le dernier alinéa de l'art. 13 porte : « En cas de décès avant la natu» ralisation, l'autorisation et le temps de stage qui a suivi profiteront » à la femme et aux enfants qui étaient mineurs au moment du décret » d'autorisation ».

169. A la fin de ce numéro, ajouter ce qui suit :

4° Ajoutons que l'étranger non admis à domicile doit, lorsqu'il veut établir sa résidence en France, faire, dans le délai de quinze jours à partir de son arrivée, une déclaration à la mairie de la commune où il veut fixer cette résidence. Cette déclaration doit énoncer: 1° ses noms et prénoms, ceux de ses père et mère; 2o sa nationalité; 3o le lieu de sa naissance; 4° le lieu de son dernier domicile; 5o sa profession ou ses moyens d'existence; 6° le nom, l'âge et la nationalité de sa femme et de ses enfants mineurs lorsqu'il sera accompagné par eux. L'infraction à ces prescriptions entraîne l'application des peines de simple police, sans préjudice du droit d'expulsion. Voyez à ce sujet les décrets des 2 et 27 octobre 1888.

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