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naissance (art. 10). Au contraire, l'enfant issu de parents étrangers naît étranger, même quand il a vu le jour sur la terre française (art. 9). Et toutefois, comme ce dernier peut avoir un certain attachement pour la France, à raison de la loi de nature qui rattache l'homme au pays qui l'a vu naître, le code civil lui offrait le bénéfice d'une naturalisation privilégiée. On l'admettait à réclamer la qualité de Français dans l'année qui suivait sa majorité, sous la seule condition, s'il résidait en France, de déclarer que son intention était d'y fixer son domicile, et, s'il résidait en pays étranger, de faire sa soumission de fixer son domicile en France et de l'y établir dans l'année à compter de l'acte de soumission. L'étranger qui satisfaisait à ces conditions devenait Français de plein droit; l'agrément du gouvernement n'était pas nécessaire comme pour la naturalisation ordinaire. La qualité de Français pouvait ainsi être acquise par des étrangers qui n'étaient pas dignes de cette faveur.

Le système admis par le code civil présentait un inconvénient plus grave encore. De nombreux étrangers nés en France négligeaient de profiter de la naturalisation privilégiée qui leur était offerte, tout en continuant de résider en France. Ils bénéficiaient ainsi de la plupart des avantages accordés aux Français, sans supporter les charges qui en sont la contre-partie et notamment celle du service militaire, la plus lourde de toutes. De là une inégalité choquante entre ces étrangers et les Français. L'abus était criant surtout en tant qu'il profitait à des étrangers dont les parents étaient établis en France depuis plusieurs générations et qui étaient ainsi devenus Français par les mœurs et les habitudes.

La loi du 7 février 1851 crut obvier à ce mal en attribuant de plein droit la qualité de Français à l'individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né. Mais elle eut le tort d'accorder à cet individu la faculté de revendiquer la qualité d'étranger dans l'année suivant sa majorité. La plupart usèrent de cette faculté, comme il était facile de le prévoir, dans le but d'échapper à l'obligation du service militaire, et la loi fut ainsi rendue illusoire. Elle contenait en elle-même le germe de sa ruine.

Inutilement, pour remédier à ce mal, la loi du 16 décembre 1874 décida-t-elle que l'étranger né en France d'un étranger qui lui-même y est né ne pourrait utilement, lors de sa majorité, répudier la qualité de Français qu'à la condition de justifier par une attestation en due forme de son gouvernement, qu'il avait conservé sa nationalité d'origine. Dans la pratique on se procurait facilement de semblables certificats sans appartenir à aucune nation déterminée, et on échappait partout à l'obligation du service militaire.

Voilà pourquoi la nouvelle loi sur la nationalité a supprimé la faculté d'option accordée par la loi de 1851 et réglementée par celle de 1874. Aujourd'hui l'individu né en France d'un étranger qui luimême y est né est Français purement et simplement.

Cette même loi fait à l'individu né en France de parents étrangers qui eux-mêmes n'y sont pas nés, une situation analogue à celle que les lois du 7 février 1851 et du 16 décembre 1874 faisaient à l'individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né. Aujourd'hui cet individu naît étranger; mais il est déclaré Français par cela seul qu'il est domicilié en France lors de sa majorité, sauf la faculté qui lui appartient de réclamer une nationalité étrangère dans l'année qui suit sa majorité telle qu'elle est réglée par la loi française.

En somme, la nouvelle loi sur la nationalité, dans le but d'augmenter la population qui ne s'accroît pas aussi vile chez nous que dans les nations voisines, donne au principe du jus soli une portée beaucoup plus grande que ne l'avait fait le code civil, sans toutefois adopter complètement ce principe, comme l'avait fait le projet du code civil.

Dans le même but, cette loi rend la naturalisation plus facile pour les étrangers qui veulent l'obtenir, en diminuant la durée du stage. Elle établit en outre de nombreux cas de naturalisation privilégiée : au profit de l'enfant né en France d'un étranger qui lui-même n'y est pas né; au profit de l'étranger qui a épousé une Française; au profit de la femme et des enfants de l'étranger naturalisé Français; au profit du Français qui a perdu sa qualité, de sa femme et de ses enfants; au profit de la femme qui a perdu sa qualité de Française pour s'être mariée avec un étranger et de ses enfants lorsque son mariage est dissous. Enfin la nouvelle loi diminue le nombre des causes qui font perdre la qualité de Français.

190. Pour en finir avec la loi sur la nationalité, il ne nous reste plus qu'à donner le texte des articles 2, 5 et 6 de la loi, ainsi conçus :

-

ART. 2. La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. Continueront toutefois de recevoir leur application, le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 et les autres dispositions spéciales à la naturalisation en Algérie.

ART. 5. — Pour l'exécution de la présente loi, un règlement d'administration publique déterminera: 1o les conditions auxquelles ses dispositions seront applicables aux colonies autres que celles dont il est parlé à l'article 2 ci-dessus, ainsi que les formes à suivre pour la naturalisation dans les colonies; 2o les formalités à remplir et les justifications à faire relativement à la naturalisation ordinaire et à la naturalisation de faveur, dans les cas prévus par les articles 9 et 10 du code civil, ainsi qu'à la renonciation à la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 8 (paragraphe 4), 12 et 18.

ART. 6.

Sont abrogés les décrets des 6 avril 1809 et 26 août 1811; les lois des 22 mars 1849, 7 février 1851, 29 juin 1867, 16 décembre 1874, 14 février 1882, 28 juin 1883, et toutes les dispositions contraires à la présente loi.

Appendice. De ceux qui ont deux nationalités et de ceux qui n'en

ont aucune.

191. En principe on ne peut pas avoir deux nationalités, deux patries, pas plus qu'on ne peut avoir deux mères. En fait cependant le contraire a lieu quelquefois par suite du conflit de deux législations différentes. Ainsi l'enfant, né en Angleterre de parents français, est Anglais d'après la loi anglaise, qui attribue la qualité d'Anglais à tout individu né en Angleterre; ce même enfant est Français d'après la loi française (art. 10 al. 1); il a donc deux nationalités. Il en était de même, avant l'act. de 1870, de l'Anglaise qui épousait un Français : d'après la loi anglaise elle conservait sa nationalité, et d'après notre loi elle devenait Française.

Ce conflit peut donner lieu à des situations singulières. Celui qui se trouve avoir ainsi deux nationalités a nécessairement deux statuts personnels, qui pourront lui être appliqués à tour de rôle dans chacun des deux pays dont il a la nationalité, aussi souvent qu'il quittera l'un pour aller dans l'autre. Cet état de choses durera tant que durera sa cause, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'individu qui a deux nationalités ait définitivement opté pour l'une d'elles : ce qu'il peut faire expressément ou tacitement, et à une époque quelconque, puisque la loi n'a rien réglé à cet égard.

En revanche, il y a des individus qui n'ont pas de nationalité, qui sont étrangers partout, nullius civitatis cives. Ainsi un Français prend du service militaire à l'étranger sans l'autorisation du gouvernement français. Il a perdu sa qualité de Français (nouvel art. 17-4°), et il se peut qu'il n'ait pas acquis la nationalité du pays au profit duquel il a engagé ses services, auquel cas il sera sans patrie, sans nationalité. Il en était de même, avant l'act. de 1870, de la femme française qui épousait un Anglais. Son mariage lui faisait per re la qualité de Française (art. 19), et il ne lui faisait pas acquérir la nationalité anglaise.

Quelle est la situation de ceux qui, n'ayant pas de patrie, résident en France sans être autorisés à y fixer leur domicile? D'abord ils n'ont pas de statut personnel. Comme il faut bien cependant que leur état et leur capacité soient régis par une loi quelconque, on décide qu'ils sont soumis sur ce point à la loi du pays où ils se trouvent. Ils changeront donc de lois personnelles toutes les fois qu'ils changeront de pays. Ensuite les individus sans nationalité ne peuvent avoir en France la jouissance des droits civils auxquels s'applique l'art. 11; car le texte de cet article suppose un étranger ayant une nationalité, puisqu'il parle de traités intervenus entre la France et la nation à laquelle l'étranger appartiendra ». Il ne suffit pas de n'être pas Français pour pouvoir invoquer l'art. 11, il faut appartenir à une nation déterminée et à une nation ayant des traités avec la France.

431. Entre l'alinéa 3 de ce numéro, finissant par ces mots : « de ne rien dire du tout » et l'alinéa 4 commençant par ces mots : « Le consentement... », intercaler un alinéa ainsi conçu :

Il y a cependant un cas dans lequel le consentement refusé par les ascendants peut être accordé par les tribunaux. Il est prévu par l'art. 17 al. 2 de la loi du 24 juillet 1889, ainsi conçu : « Si des parents ayant conservé le droit de consentement au mariage d'un de leurs enfants refusent de consentir au mariage en vertu de » l'art. 148 du code civil, l'assistance publique peut les faire citer devant le tribunal, » qui donne ou refuse le consentement, les parents entendus ou dûment appelés

>>

» dans la chambre du conseil ». Voir le texte complet de la loi au n. 986 bis de ce supplément.

963. « L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permis»sion de son père, si ce n'est pour enrôlement volontaire après l'âge de » dix-huit ans révolus » (art. 374). Pour que le père puisse remplir le devoir d'éducation dont il est tenu envers son enfant, il faut bien qu'il puisse le forcer à rester dans la maison paternelle ou dans toute autre qu'il lui assigne, telle que collège, couvent, maison d'apprentissage... Après la dissolution du mariage, si l'enfant mineur se trouve avoir un tuteur autre que le survivant de ses père et mère, il aura son domicile de droit chez ce tuteur (art. 108); mais il devra résider chez son père ou chez sa mère, qui, pour n'être pas tuteur, n'en demeure pas moins investi de la puissance paternelle, et par suite du droit de garde qui en est un attribut.

Le principe que le mineur ne peut pas quitter la maison paternelle sans la permission de son père, souffre exception au cas d'enrôlement volontaire. Cette exception trouve sa justification dans la faveur due à la défense de la patrie. L'âge auquel l'enfant devient maitre de son sort au point de vue de l'enrôlement volontaire, était de dix-huit ans révolus d'après notre article; il a été porté à vingt ans par l'art. 32 de la loi du 21 mars 1832, dont la disposition sur ce point a été reproduite par la loi du 27 juillet 1872 (art. 46 al. 11) et par la loi du 15 juillet 1889, sur le recrutement de l'armée. L'art. 59 de cette dernière loi permet à tout Français remplissant les conditions légales de contracter un engagement volontaire à l'âge de seize ans dans l'armée de mer et à l'âge de dix-huit ans dans l'armée de terre. Mais si l'engagé volontaire a moins de vingt ans, il doit « être pourvu du consente» ment de ses père, mère ou tuteur; ce dernier doit être autorisé par » une délibération du conseil de famille. Le consentement du directeur » de l'Assistance publique dans le département de la Seine, et du pré» fet dans les autres départements, est nécessaire et suffisant pour les >> moralement abandonnés ».

986. Entre ce numéro et le suivant, intercaler le n. 986 bis, ainsi conçu :

* 986 bis. Une loi du 24 juillet 1889, intitulée Loi sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés, est venue apporter de nombreuses modifications aux dispositions du code civil sur la puissance paternelle. Nous reproduisons ici le texte de cette loi.

ART. 1er.

TITRE Ier

CHAPITRE 1er. De la déchéance de la puissance paternelle.

Les père et mère et ascendants sont déchus de plein droit, à l'égard de tous leurs enfants et descendants, de la puissance paternelle, ensemble de tous les droits qui s'y rattachent, notamment ceux énoncés aux articles 108, 141, 148, 150, 151, 346, 361, 372 à 387, 389, 390, 391, 397, 477 et 935 du code civil, à l'article 3 du décret du 22 février 1851 et à l'article 46 de la loi du 27 juillet 1872-1° S'ils sont condamnés par application du paragraphe 2 de l'article 334 du code pénal; — 2o S'ils sont condamnés, soit comme auteurs, co-auteurs ou complices d'un crime commis sur la personne d'un ou plusieurs de leurs enfants, soit comme co-auteurs ou complices d'un crime commis par un ou plusieurs de leurs enfants; 3o S'ils sont condamnés deux fois comme auteurs, co-auteurs ou complices d'un délit commis sur la personne d'un ou plusieurs de leurs enfants; 40 S'ils sont condamnés deux fois pour excitation habituelle de mineurs à la débauche. Cette déchéance laisse subsister entre les ascendants déchus et l'enfant les obligations énoncées aux articles 205, 206 et 207 du code civil.

ART. 2. Peuvent être déclarés déchus des mêmes droits : - 1o Les père et mère condamnés aux travaux forcés à perpétuité ou à temps, ou à la réclusion comme auteurs, co-auteurs ou complices d'un crime autre que ceux prévus par les articles 86 à 101 du code pénal; 2o Les père et mère condamnés deux fois pour un des faits suivants : séquestration, suppression, exposition ou abandon d'enfants ou pour vagabondage; 3o Les père et mère condamnés par application de l'article 2, paragraphe 2, de la loi du 23 janvier 1873, ou des articles 1, 2 et 3 de la loi du 7 décembre 1874; 4o Les père et mère condamnés une première fois pour excitation habituelle de mineurs à la débauche; 5o Les père et mère dont les enfants ont été conduits dans une maison de correction, par application de l'article 66 du code pénal; — 6o Eu dehors de toute condamnation, les père et mère qui, par leur ivrognerie habituelle, leur inconduite notoire et scandaleuse ou par de mauvais traitements, compromettent soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants.

ART. 3. L'action en déchéance est intentée devant la chambre du conseil du tribunal du domicile ou de la résidence du père ou de la mère, par un ou plusieurs parents du mineur au degré de cousin germain ou à un degré plus rapproché, ou par le ministère public.

ART. 4. Le procureur de la République fait procéder à une enquête sommaire sur la situation de la famille du mineur et sur la moralité de ses parents connus, qui sont mis en demeure de présenter au tribunal les observations et oppositions qu'ils jugeront convenables. - Le ministère public ou la partie intéressée introduit l'action en déchéance par un mémoire présenté au président du tribunal, énonçant les faits et accompagné des pièces justificatives. Ce mémoire est notifié aux père et mère ou ascendants dont la déchéance est demandée. Le président du tribunal commet un juge pour faire le rapport à jour indiqué. Il est procédé dans les formes prescrites par les articles 892 et 893 du code de procédure civile. Toutefois, la convocation du conseil de famille reste facultative pour le tribunal. La chambre du conseil procède à l'examen de l'affaire sur le vu de la délibération du conseil de famille lorsqu'il a été convoqué, de l'avis du juge de paix du canton, après avoir appelé, s'il y a lieu, les parents ou autres personnes et entendu le ministère public dans ses réquisitions. Le jugement est prononcé en audience publique. Il peut être déclaré exécutoire nonobstant opposition ou appel. Pendant l'instance en déchéance, la chambre du conseil peut ordonner,

ART. 5.

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