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relativement à la garde et à l'éducation des enfants, telles mesures provisoires. qu'elle juge utiles. Les jugements sur cet objet sont exécutoires par provision. ART. 6. Les jugements par défaut prononçant la déchéance de la puissance paternelle peuvent être attaqués par la voie de l'opposition dans le délai de huit jours à partir de la notification à la personne et dans le délai d'un an à partir de la notification à domicile. Si, sur l'opposition, il intervient un second jugement par défaut, ce jugement ne peut être attaqué que par la voie de l'appel.

ART. 7.

L'appel des jugements appartient aux parties et au ministère public. Il doit être interjeté dans le délai de dix jours, à compter du jugement s'il est contradictoire, et, s'il est rendu par défaut, du jour où l'opposition n'est plus recevable. ART. 8. Tout individu déchu de la puissance paternelle est incapable d'être tuteur, subrogé-tuteur, curateur ou membre du conseil de famille.

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ART. 9. Dans le cas de déchéance de plein droit encourue par le père, le ministère public ou les parents désignés à l'article 3 saisissent sans délai la juridiction compétente, qui décide si, dans l'intérêt de l'enfant, la mère exercera les droits de la puissance paternelle tels qu'ils sont définis par le code civil. Dans ce cas, il est procédé comme à l'article 4. Les articles 5, 6 et 7 sont également applicables. Toutefois, lorsque les tribunaux répressifs prononceront les condamnations prévues aux articles 1er et 2, paragraphes 1, 2, 3 et 4, ils pourront statuer sur la déchéance de la puissance paternelle dans les conditions établies par la présente loi. Dans le cas de déchéance facultative, le tribunal qui la prononce statue par le même jugement sur les droits de la mère à l'égard des enfants nés et à naître, sans préjudice, en ce qui concerne ces derniers, de toute mesure provisoire à demander à la chambre du conseil, dans les termes de l'article 5, pour la période du premier âge. Si le père déchu de la puissance paternelle contracte un nouveau mariage, la nouvelle femme peut, en cas de survenance d'enfants, demander au tribunal l'attribution de la puissance paternelle sur ces enfants.

CHAPITRE II.

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De l'organisation de la tutelle en cas de déchéance de la puissance paternelle.

ART. 10. Si la mère est prédécédée, si elle a été déclarée déchue ou si l'exercice de la puissance paternelle ne lui est pas attribué, le tribunal décide si la tutelle sera constituée dans les termes du droit commun, sans qu'il y ait, toutefois, obligation pour la personne désignée d'accepter cette charge. Les tuteurs institués en vertu de la présente loi remplissent leurs fonctions sans que leurs biens soient grevés de l'hypothèque légale du mineur. - Toutefois, au cas où le mineur possède ou est appelé à recueillir des biens, le tribunal peut ordonner qu'une hypothèque générale ou spéciale soit constituée jusqu'à concurrence d'une somme déterminée. ART. 11. — Si la tutelle n'a pas été constituée conformément à l'article précédent, elle est exercée par l'assistance publique, conformément aux lois des 15 pluviose an XIII et 10 janvier 1819, ainsi qu'à l'article 24 de la présente loi. Les dépenses sont réglées conformément à la loi du 5 mai 1869. L'assistance publique peut, tout en gardant la tutelle, remettre les mineurs à d'autres établissements et même à des particuliers.

ART. 12. Le tribunal, en prononçant sur la tutelle, fixe le montant de la pension qui devra être payée par les père et mère et ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, ou déclare qu'à raison de l'indigence des parents il ne peut être exigé aucune pension.

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ART. 13. Pendant l'instance en déchéance, toute personne peut s'adresser au tribunal par voie de requête, afin d'obtenir que l'enfant lui soit confié. Elle doit déclarer qu'elle se soumet aux obligations prévues par le paragraphe 2 de l'article 364 du code civil, au titre de la tutelle officieuse. Si le tribunal, après avoir

recueilli tous les renseignements et pris, s'il y a lieu, l'avis du conseil de famille, accueille la demande, les dispositions des articles 365 et 370 du même code sont applicables. En cas de décès du tuteur officieux avant la majorité du pupille, le tribunal est appelé à statuer de nouveau, conformément aux articles 11 et 12 de la présente loi. Lorsque l'enfant aura été placé par les administrations hospitalières ou par le directeur de l'assistance publique de Paris chez un particulier, ce dernier peut, après trois ans, s'adresser au tribunal et demander que l'enfant lui demeure confié dans les conditions prévues aux dispositions qui précèdent.

ART. 14. En cas de déchéance de la puissance paternelle, les droits du père et, à défaut du père, les droits de la mère, quant au consentement au mariage, à l'adoption, à la tutelle officieuse et à l'émancipation, sont exercés par les mêmes personnes que si le père et la mère étaient décédés, sauf les cas où il aura été décidé autrement en vertu de la présente loi.

ART. 15.

CHAPITRE III.

De la restitution de la puissance paternelle.

Les père et mère frappés de déchéance dans les cas prévus par l'article 1er et par l'article 2, paragraphes 1, 2, 3 et 4, ne peuvent être admis à se faire restituer la puissance paternelle qu'après avoir obtenu leur réhabilitation. Dans les cas prévus aux paragraphes 5 et 6 de l'article 2, les père et mère frappés de la déchéance peuvent demander au tribunal que l'exercice de la puissance paternelle leur soit restitué. L'action ne peut être introduite que trois ans après le jour où le jugement qui a prononcé la déchéance est devenu irrévocable.

ART. 16.

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La demande en restitution de la puissance paternelle est introduite sur simple requête et instruite conformément aux dispositions des paragraphes 2 et suivants de l'article 4. L'avis du conseil de famille est obligatoire. La demande est notifiée au tuteur qui peut présenter, dans l'intérêt de l'enfant, ou en son nom personnel, les observations et oppositions qu'il aurait à faire contre la demande. Les dispositions des articles 5, 6 et 7 sont également applicables à ces demandes. Le tribunal, en prononçant la restitution de la puissance paternelle, fixe, suivant les circonstances, l'indemnité due au tuteur, ou déclare qu'à raison de l'indigence des parents il ne sera alloué aucune indemnité. La demande qui aura

été rejetée ne pourra plus être réintroduite, si ce n'est par la mère, après la dissolution du mariage.

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TITRE II

De la protection des mineurs placés avec ou sans l'intervention des parents. ART. 17. Lorsque des administrations d'assistance publique, des associations de bienfaisance régulièrement autorisées à cet effet, des particuliers jouissant de leurs droits civils ont accepté la charge de mineurs de seize ans que des pères, mères ou des tuteurs autorisés par le conseil de famille leur ont confiés, le tribunal du domicile de ces pères, mères ou tuteurs peut, à la requête des parties intéressées agissant conjointement, décider qu'il y a lieu, dans l'intérêt de l'enfant, de déléguer à l'assistance publique les droits de puissance paternelle abandonnés par les parents et de remettre l'exercice de ces droits à l'établissement ou au particulier gardien de l'enfant. Si des parents ayant conservé le droit de consentement au mariage d'un de leurs enfants refusent de consentir au mariage en vertu de l'article 148 du code civil, l'assistance publique peut les faire citer devant le tribunal, qui donne ou refuse le consentement, les parents entendus ou dûment appelés, dans la chambre du conseil.

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ART. 18. La requête est visée pour timbre et enregistrée gratis. Après avoir appelé les parents ou tuteur, en présence des particuliers ou des représentants régu

liers de l'administration ou de l'établissement gardien de l'enfant, ainsi que du représentant de l'assistance publique, le tribunal procède à l'examen de l'affaire en chambre du conseil, le ministère public entendu. Le jugement est prononcé en

audience publique.

ART. 19. Lorsque des administrations d'assistance publique, des associations de bienfaisance régulièrement autorisées à cet effet, des particuliers jouissant de leurs droits civils ont recueilli des enfants mineurs de seize ans sans l'intervention des père et mère ou tuteur, une déclaration doit être faite dans les trois jours au maire de la commune sur le territoire de laquelle l'enfant a été recueilli, et à Paris au commissaire de police, à peine d'une amende de cinq à quinze francs. En cas de nouvelle infraction dans les douze mois, l'article 482 du code pénal est applicable. Est également applicable aux cas prévus par la présente loi le dernier paragraphe de l'article 463 du même code. Les maires et les commissaires de police doivent, dans le délai de quinzaine, transmettre ces déclarations au préfet, et dans le département de la Seine au préfet de police. Ces déclarations doivent être notifiées dans un nouveau délai de quinzaine aux parents de l'enfant.

ART. 20. Si, dans les trois mois à dater de la déclaration, les père et mère ou tuteur n'ont point réclamé l'enfant, ceux qui l'ont recueilli peuvent adresser au président du tribunal de leur domicile une requête afin d'obtenir que, dans l'intérêt de l'enfant, l'exercice de tout ou partie des droits de la puissance paternelle leur soit confié. Le tribunal procède à l'examen de l'affaire en chambre du conseil, le ministère public entendu. Dans le cas où il ne confère au requérant qu'une partie des droits de la puissance paternelle, il déclare, par le même jugement, que les autres, ainsi que la puissance paternelle, sont dévolus à l'assistance publique.

ART. 21. — Dans les cas visés par l'art. 17 et l'art. 19, les père, mère ou tuteur qui veulent obtenir que l'enfant leur soit rendu s'adressent au tribunal de la résidence de l'enfant, par voie de requête visée pour timbre et enregistrée gratis. Après avoir appelé celui auquel l'enfant a été confié et le représentant de l'assistance publique, ainsi que toute personne qu'il juge utile, le tribunal procède à l'examen de l'affaire en chambre du conseil, le ministère public entendu. Le jugement est prononcé en audience publique. Si le tribunal juge qu'il n'y a pas lieu de rendre l'enfant aux père, mère ou tuteur, il peut sur la réquisition du ministère public, prononcer la déchéance de la puissance paternelle ou maintenir à l'établissement ou au particulier gardien les droits qui lui ont été conférés en vertu des articles 17 ou 20. En cas de remise de l'enfant, il fixe l'indemnité due à celui qui en a eu la charge, ou déclare qu'à raison de l'indigence des parents il ne sera alloué aucune indemnité. La demande qui a été rejetée ne peut plus être renouvelée que trois ans après le jour où la décision de rejet est devenue irrévocable.

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ART. 22. Les enfants confiés à des particuliers ou à des associations de bienfaisance, dans les conditions de la présente loi, sont sous la surveillance de l'Etat, représenté par le préfet du département. Un règlement d'administration publique déterminera le mode de fonctionnement de cette surveillance, ainsi que de celle qui sera exercée par l'assistance publique. Les infractions audit règlement seront En cas de récidive, la peine

punies d'une amende de vingt-cinq à mille francs. d'emprisonnement de huit jours à un mois pourra être prononcée. ART. 23. Le préfet du département de la résidence de l'enfant confié à un particulier ou à une association de bienfaisance, dans les conditions de la présente loi, peut toujours se pourvoir devant le tribunal civil de cette résidence afin d'obtenir, dans l'intérêt de l'enfant, que le particulier ou l'association soit dessaisi de tout droit sur ce dernier et qu'il soit confié à l'assistance publique. La requête du préfet est visée pour timbre et enregistrée gratis. Le tribunal statue, les La décision du tribunal peut être frappée

parents entendus ou dûment appelés.

d'appel, soit par le préfet, soit par l'association ou le particulier intéressé, soit par - L'appel n'est pas suspensif. Les droits conférés au préfet par le présent article appartiennent également à l'assistance publique.

les parents.

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ART. 24. Les représentants de l'assistance publique pour l'exécution de la présente loi sont les inspecteurs départementaux des enfants assistés et, à Paris, le directeur de l'administration générale de l'assistance publique.

ART. 25. Dans les départements où le conseil général se sera engagé à assimiler, pour la dépense, les enfants faisant l'objet des deux titres de la présente loi aux enfants assistés, la subvention de l'Etat sera portée au cinquième des dépenses tant extérieures qu'intérieures des deux services, et le contingent des communes constituera pour celles-ci une dépense obligatoire conformément à l'art. 136 de la loi du 5 avril 1884.

ART. 26.

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La présente loi est applicable à l'Algérie ainsi qu'aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

988. A la fin de ce numéro, ajouter ce qui suit :

Sur ces deux points, la tutelle déférée en vertu de la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés, diffère de la tutelle ordinaire. D'abord cette tutelle n'est pas obligatoire pour celui à qui elle est déférée (art. 10 al. 1 in fine). Ensuite une rémunération peut être allouée au tuteur (art. 16 al. 3). V. ces textes au n. 986 bis de ce snpplément.

1052. Entre ce numéro et le suivant, intercaler le n. 1052 bis ainsi conçu: 1052 bis. Aux causes d'exclusion et de destitution établies par le code civil, l'art. 8 de la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés est venue en ajouter une autre que le législateur qualifie à tort du nom d'incapacité et qui est susceptible de très nombreuses applications pratiques. Cet article est ainsi conçu : « Tout individu déchu de la puissance paternelle est >> incapable d'être tuteur, subrogé tuteur, curateur ou membre du conseil de famille ». Nous avons donné in extenso le texte de la loi du 24 juillet 1889 au n. 986 bis de ce supplément.

1073. L'alinéa 6 de ce numéro, commençant par ces mots: «< 5° L'engagement... » doit être remplacé de la manière suivante:

5° L'engagement dans les armées de terre ou de mer. A vingt ans le mineur peut contracter un engagement sans aucune autorisation. Au-dessous de cet âge, il doit « être pourvu du consentement de ses » père, mère ou tuteur; ce dernier doit être autorisé par une délibé>> ration du conseil de famille. Le consentement du directeur de l'Assis

»tance publique dans le département de la Seine, et du préfet dans >> les autres départements, est nécessaire et suffisant pour les » moralement abandonnés (loi du 15 juillet 1889, art. 59 al. 9) ».

1132. A la place de ces mots : si d'ailleurs il réunit les conditions requises par l'art. 46 de la loi du 27 juillet 1872, substituer ceux-ci : si d'ailleurs il réunit les conditions requises par l'art. 59 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée.

1300. A la fin du numéro ajouter :

Aux termes de l'art. 5 de la loi du 4 avril 1889: « Les volailles et autres animaux » de basse-cour qui s'enfuient dans les propriétés voisines ne cessent pas d'apparte»nir à leur maître quoiqu'il les ait perdus de vue. Néanmoins, celui-ci ne

» pourra plus les réclamer un mois après la déclaration qui devra être faite à la » mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se seront enfuis ».

1465. A la suite de ce numéro, ajouter le numéro 1465 bis, ainsi conçu : 1465 bis. Aux termes de l'art. 1 de la loi du 9 juillet 1889 sur le code rural : « Le » droit de parcours est aboli. La suppression de ce droit ne donne lieu à indemnité » que s'il a été acquis à titre onéreux. Le montant de l'indemnité est réglé par le >> conseil de préfecture, sauf renvoi aux tribunaux ordinaires en cas de contestation >> sur le titre >>.

Quant au droit de vaine pâture, la loi précitée distingue si ce droit a été établi à titre particulier sur un héritage déterminé ou s'il appartient à la généralité des habitants et s'applique en même temps à la généralité du territoire d'une même commune ou section de commune.

Le premier cas est régi par l'art. 12 de la loi, ainsi conçu : « La vaine pâture éta» blie à titre particulier sur un héritage déterminé s'exerce conformément aux droits » acquis. Mais le propriétaire de l'héritage grevé peut toujours l'affranchir, soit » moyennant indemnité fixée à dire d'experts, soit par voie de cantonnement ». Pour la définition du cantonnement, v. supra n. 1412.

En ce qui concerne le second cas, l'art. 2 de la loi dispose: « Est également aboli » le droit de vaine pâture, s'il appartient à la généralité des habitants et s'applique » en même temps à la généralité du territoire d'une commune ou d'une section de

>> commune ».

L'article ajoute : « Toutefois, dans l'année de la promulgation de la présente loi, le >> maintien du droit de vaine pâture, fondé sur une ancienne loi ou coutume, sur un » usage immémorial ou sur un titre, pourra être réclamé au profit d'une commune, » ou d'une section de commune, soit par délibération du conseil municipal, soit par >> requête d'un ou plusieurs ayants droit adressée au préfet. En cas de réclama

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