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>>tion particulière, le conseil municipal sera mis en demeure de donner son avis dans » les six mois; à défaut de quoi il sera passé outre ».

Nous nous bornons à reproduire le texte des art. 3 à 11 de la loi, ainsi conçus : ART. 3. La demande de maintien, qu'elle émane d'un conseil municipal ou qu'elle émane d'un ou plusieurs ayants droit, sera soumise au conseil général, dont la délibération sera définitive si elle est conforme à la délibération du conseil municipal. S'il y a divergence, la question sera tranchée par décret rendu en conseil d'Etat. Si le droit de vaine pâture a été maintenu, le conseil municipal pourra seul ultérieurement, après enquête de commodo et incommodo, en proposer la suppression sur laquelle il sera statué dans les formes ci-dessus indiquées.

ART. 4. La vaine pâture s'exercera soit par troupeau séparé, soit au moyen du troupeau en commun, conformément aux usages locaux, sans qu'il puisse être dérogé aux dispositions des articles 647 et 648 du code civil et aux règles expressément établies par la présente loi.

ART. 5. Dans aucun cas et dans aucun temps, la vaine pâture ne peut s'exercer sur les prairies naturelles où artificielles. Elle ne peut avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte d'une production quelconque faisant l'objet d'une récolte, tant que la récolte n'est pas enlevée.

ART. 6. Le droit de vaine pâture, établi comme il est dit en l'article 2, ne fait jamais obstacle à la faculté que conserve tout propriétaire, soit d'user d'un nouveau mode d'assolement ou de culture, soit de se clore. Tout terrain clos est affranchi de la vaine pâture. Est réputé clos tout terrain entouré soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillage, une haie sèche d'une hauteur d'un mètre au moins, soit par un fossé d'un mètre vingt centimètres à l'ouverture et de cinquante centimètres de profondeur, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques distants entre eux de trente-trois centimètres au plus et s'élevant à un mètre de hauteur, soit par toute autre clôture continue et équivalente faisant obstacle à l'introduction des animaux.

ART. 7. L'usage du troupeau en commun n'est pas obligatoire. — Tout ayant droit peut renoncer à cette communauté et faire garder par troupeau séparé le nombre de têtes de bétail qui lui est attribué par la répartition générale.

ART. 8. La quantité de bétail proportionnée à l'étendue du terrain de chacun est fixée dans chaque commune ou section de commune entre tous les propriétaires ou fermiers exploitants, domiciliés ou non domiciliés, à tant de têtes par hectare, d'après les règlements et usages locaux. En cas de difficulté, il y est pourvu par délibération du conseil municipal soumise à l'approbation du préfet.

ART. 9. Tout chef de famille domicilié dans la commune, alors même qu'il n'est ni propriétaire ni fermier d'une parcelle quelconque des terrains soumis à la vaine pâture, peut mettre sur lesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit dans le troupeau commun, six bêtes à laine et une vache avec son veau, sans préjudice des droits plus étendus qui lui seraient attribués par l'usage local ou le titre.

ART. 10. Le droit de vaine pâture doit être exercé directement par les ayants droit et ne peut être cédé à personne.

ART. 11. Les conseils municipaux peuvent toujours, conformément aux art. 68 et 69 de la loi du 5 avril 1884, prendre des arrêtés pour réglementer le droit de vaine pâture, notamment pour en suspendre l'exercice en cas d'épizootie, de dégel ou de pluies torrentielles, pour cantonner les troupeaux de différents propriétaires ou les animaux d'espèces différentes, pour interdire la présence d'animaux dangereux ou malades dans les troupeaux.

Mentionnons enfin l'art. 13 de la loi, aux termes duquel : « Le ban des vendanges »> ne pourra être établi ou même maintenu que dans les communes où le conseil

» municipal l'aura ainsi décidé par délibération soumise au conseil général et » approuvée par lui. - S'il est établi ou maintenu, il est réglé chaque année par » arrêté du maire. Les prescriptions de cet arrêté ne sont pas applicables aux

>> vignobles clos de la manière indiquée par l'article 6 ».

1548. Remplacer le 2o de ce numéro de la manière suivante :

2o Le propriétaire d'un essaim d'abeilles peut le poursuivre sur les fonds voisins. L'art. 9 de la loi du 4 avril 1889 sur le code rural dit à ce sujet : « Le propriétaire » d'un essaim a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a pas cessé de » le suivre; autrement l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il >> s'est fixé ».

FIN DU SUPPLEMENT DU TOME I

13,789.

Bordeaux, Ve Cadoret, impr., rue Montméjan, 17.

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