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exclusivement à ses deux frères D et E, et non pas à leur oncle et cohéritier A.

Supposons, dans le même cas, que B avait aussi deux enfants F et G; que A et B ont été déclarés indignes de recueillir la succession de leur père X, et qu'elle a été déférée à ses cinq petitsfils. C renonce à sa part; elle accroît par portions égales à ses quatre cohéritiers D, E, F et G.

Si X avait laissé plusieurs héritiers paternels et maternels et que l'un des héritiers de la ligne paternelle eût renoncé à la succession, sa part accroîtrait, non pas à tous ses cohéritiers, mais seulement aux cohéritiers de la ligne paternelle.

En vertu du même principe, si X, le défunt, avait laissé pour héritiers son père, sa mère et ses frères, la portion du père renonçant accroîtrait exclusivement à ses frères. (Voy. suprà, n° 1319, 3°.)

Si l'héritier qui a renoncé n'avait pas de cohéritiers, la succession serait dévolue aux héritiers du degrě subséquent de la même classe, et, à son défaut, à la classe suivante.

L'accroissement n'a pas lieu d'une ligne à l'autre, à moins qu'il n'existe plus de parents dans la ligne du renonçant (art. 755, voy. suprà, no 1299.)

1422. La succession ne pouvant être acceptée ni répudiée en partie, la part du renonçant accroît nécessairement à celle de l'acceptant, même dans le cas où la renonciation a eu lieu après que le renonçant a été restitué contre son acceptation en vertu de l'article 783, par suite de la découverte d'un testament inconnu jusqu'alors. (Demolombe, t. XIV, no 566.) Ce dernier point est controversé. Quelques auteurs distinguent ainsi : si l'acceptation de ses cohéritiers est antérieure à celle qu'il a fait rescinder, l'accroissement est forcé; puisque en acceptant avant lui ils avaient volontairement accepté la chance d'avoir toute l'hérédité, bonne ou mauvaise. Si l'acceptation est postérieure, l'accroissement est facultatif, parce que dans ce cas leur acceptation n'a été qu'une suite de celle qu'avait faite leur cohéritier ils n'ont consenti à prendre à leur risque le fardeau de la succession que parce qu'ils comptaient n'être pas seuls à le porter.

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Cette distinction ne nous paraît pas fondée sur la loi; elle est arbitraire. Mais on pourrait soutenir non sans raison que, dans

le cas dont il s'agit, l'héritier qui a accepté et qui a dù nécessairement subir l'accroissement peut se faire restituer contre sa propre acceptation et renoncer ensuite à toute l'hérédité. (Voy. Zachariæ, §§ 611 et 609, éd. belge, t. II, p. 404, note 7, et p. 394, note 4.)

1423. 3° L'héritier renonçant ne peut pas être représenté. « On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous les cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête », dit l'article 787. (Voy. l'article 744 et suprà, n° 1312.)

IV. DE L'ANNULATION ET DE LA RÉVOCATION DE LA RENONCIATION.

1424. En principe, la renonciation, de même que l'acceptation, est irrévocable.

Ce principe est soumis aux exceptions et modifications sui

vantes.

A. Des cas où la renonciation peut être annulée ou révoquée à la demande du renonçant lui-même.

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1425. Le renonçant peut demander la nullité :

1° Pour cause d'incapacité, si la renonciation a eu lieu sans les formalités prescrites par la loi. Cette action dure trente ans, et non pas seulement dix ans, à partir de l'ouverture de la succession (art. 2262 et 1304 du code civil).

2o La nullité peut être demandée pendant le même délai, si la renonciation a été la suite d'un dol pratiqué ou d'une violence exercée contre le renonçant (arg. art. 1109 et 783).

3o Il en est de même lorsque, par erreur, la renonciation a pour objet une autre succession que celle à laquelle l'héritier voulait renoncer (arg. des art. 1109 et 1110). (Voy., sur ces trois cas, suprà, no 1410.)

La restitution contre la renonciation n'est admise pour aucune autre espèce d'erreur ni pour cause de lésion (arg. art. 1118 et 783). Donc l'héritier n'est pas admis à réclamer contre sa renonciation, ni dans l'hypothèse où il n'a renoncé à l'hérédité que parce qu'il la croyait absorbée ou diminuée de plus de moitié par un testament, dont la fausseté ou la révocation aurait été

TOME II.

depuis découverte. L'article 783 ne peut pas être invoqué, d'abord parce que la disposition qu'il contient est exceptionnelle; ensuite parce que l'acceptant, qui demande la nullité de son acceptation, certat de damno vitando, tandis que le renonçant, qui sollicite la rétractation de la renonciation, certat de lucro captando.

<< L'annulation de la renonciation n'est pas admise non plus dans l'hypothèse où l'héritier n'a renoncé que pour s'en tenir à une donation ou à un legs dont la nullité aurait été ultérieurement prononcée, ou qui se trouverait inefficace comme portant atteinte à la réserve. Si, dans ces cas, le successible avait expressément fait dépendre sa renonciation de la condition de la validité ou de l'efficacité de la donation ou du legs, cette renonciation serait conditionnelle et devrait, par cela seul, être déclarée nulle ou non avenue. » (Zachariæ, § 613, éd. belge, t. II, p. 413, notes 9-11, et p. 414, note 1; voy. aussi suprù, nos 1382 et 1399, et Liége, 13 décembre 1876, P., 1877, 113.)

L'application rigoureuse de la règle, que toute renonciation conditionnelle est nulle, peut conduire à des résultats très-iniques dans le cas que nous venons de citer. Mais cette iniquité est alors une conséquence du principe, inconnu en droit romain, que nul ne peut être à la fois héritier et légataire. (Voy. infrà, n° 1517.)

Si l'héritier avait accepté une succession et que l'on découvrît plus tard un testament, qui lui donnerait un legs d'une valeur supérieure à sa portion héréditaire, il pourrait demander la rescision de son acceptation en vertu de l'article 783, si l'acceptation l'avait lésé de plus de la moitié.

1426. La loi permet au renonçant de revenir sur sa renonciation, tant que la succession n'a pas encore été acceptée par un autre héritier.

<«<La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers » (art. 789).

<< Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être

acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante» (art. 790).

Ces dispositions donnent beaucoup de difficultés aux interprètes. Elles n'existaient pas dans l'ancien droit; ce sont des innovations du code civil.

1427. En droit romain, la répudiation de la succession était définitive. L'héritier qui avait renoncé ne pouvait plus l'accepter. (Voy. § 7, J., De hæredum qualitate et differentia, 2, 19; Gajus Commentar., L. II, § 169; Ulpien, Fragmenta, tit. XXII, § 29; L. 4, C., De repudianda hæreditate, 6, 31.)

Il en était de même dans l'ancien droit français. «< Celui qui répudie une succession », dit Pothier, « perd absolument la faculté qu'il avait de l'accepter, et il n'y peut plus dorénavant revenir que par la voie de la restitution en entier dans le cas auquel elle peut être accordée »; et il reprend Lebrun pour avoir enseigné l'opinion contraire. (Tr. des Successions, chap. III, sect. III, art. 1, §3, et sect. IV, § 4.)

En ce qui concerne la prescription, on suivait les principes généraux. Tant qu'une succession n'était pas acceptée ni répudiée, elle était jacens (suprà, no 1236). Le droit d'accepter étant de pure faculté (meræ facultatis, code civil, art. 2232) ne se prescrivait pas; l'héritier pouvait toujours l'exercer; mais naturellement ce droit était stérile si la pétition d'hérédité était prescrite par le laps de trente ans, pendant lequel un autre, parent ou étranger, en avait eu la possession. Nous ne voyons pas d'autres règles dans l'ancien droit français.

Il en était de même de la faculté de renoncer à la succession; l'héritier pouvait renoncer tant qu'il n'avait pas accepté, parce qu'on ne rétorquait pas la saisine contre lui, en le déclarant héritier malgré lui, après trente ans.

1428. On se demande d'abord quel est le sens de l'article 789? Beaucoup de systèmes d'interprétation ont été proposés; nous nous bornons à rappeler sommairement les principaux.

1° Après trente ans, l'héritier doit être considéré comme acceptant à l'égard des créanciers, et comme renonçant à l'égard de ses cohéritiers ou d'autres successibles d'un degré subséquent, desdébiteurs et des détenteurs des biens de la succession. (Delvin

court, t. II, p. 31.) C'est un système juridiquement impossible : on ne peut pas à la fois être héritier et ne pas l'être; il est inique, parce qu'il dépouille l'héritier de l'actif, en lui laissant le passif; il est contraire au texte de l'article 789, qui déclare prescrite la faculté d'accepter ou de renoncer, et non la faculté d'accepter et celle de renoncer.

2° Après trente ans, l'héritier qui n'a pas accepté est censé avoir renoncé. (Duranton, t. VI, no 488.) Ce système est également contraire au texte de l'article 789, parce qu'il fait prescrire non pas l'option, mais la faculté d'accepter; il est contraire à l'article 784, parce que la renonciation doit être expresse et ne se présume pas. Puis, en général, la prescription a pour but de consolider et de rendre légal un état de possession; ici ce serait le contraire, elle viendrait renverser et convertir en une renonciation une possession (saisine) établie par la loi et qui aurait duré trente ans.

1429. 3o Le droit de l'héritier sur la succession est un droit réel, qu'il peut abandonner par un acte unilatéral, de même que le propriétaire peut abandonner sa propriété (derelictio), ou que l'on peut abandonner un autre droit réel. La renonciation est un acte unilatéral qui a quelque analogie avec l'abandon. Mais, tant que personne n'a profité de cet abandon ni acquis des droits par suite de la renonciation, la loi autorise l'héritier qui a renoncé à reprendre la succession (art. 790).

L'article 789 dit que la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par trente ans; donc, c'est l'option qui se prescrit par trente ans. Or, quand l'héritier a-t-il une option? Après l'ouverture de la succession; alors il peut choisir entre l'acceptation et la répudiation; mais de droit il est saisi, il est héritier, sauf à préférer n'avoir pas cette qualité. Si pendant trente ans il ne fait rien, il a perdu l'option, il reste ce qu'il était, héritier. Si, au contraire, l'héritier a renoncé, il est dessaisi, et son cohéritier ou héritier du degré suivant est saisi. Toutefois l'héritier renonçant conserve le droit de reprendre la succession pendant trente ans, pourvu que l'héritier du degré suivant n'ait pas accepté, et que ce dernier soit resté dans l'inaction. Mais, même après trente ans d'inaction de la part du cohéritier ou de l'héritier du degré suivant, le renonçant ne pourrait plus reprendre l'hérédité; son droit serait prescrit. Donc, après trente

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