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Les formalités voulues par la loi pour assurer la propriété de cet ouvrage

ont été remplies.

Droits de traduction et de reproduction réservés.

Bruxelles. Typ. BRUYLANT CHRISTOPHE & C", u Blaes, 33.

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QUI ONT MODIFIE LE CODE CIVIL EN FRANCE ET EN BELGIQUE

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PROFESSEUR DE DROIT A L'UNIVERSITÉ DE BRUXELLES,

ASSOCIÉ DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE.

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1229. Le premier livre du code traite des personnes; le second, des biens considérés en eux-mêmes et des droits que l'on peut avoir sur les biens. Le troisième livre s'occupe des manières dont on acquiert la propriété. On reproche à cet intitulé de n'être pas exact et de ne pas correspondre à ce que le livre contient. Cette critique est fondée pour deux motifs: d'abord parce qu'il n'y est pas seulement question des manières d'acquérir la propriété, mais aussi des manières d'acquérir tous les autres droits, soit réels, soit personnels (suprà, t. 1oo, no 896); ensuite parce que, parmi les actes juridiques dont il s'occupe, il y en a qui ne sont pas des manières d'acquérir la propriété, par exemple le louage, le dépôt, le mandat, etc. Mais il est vrai de dire que toutes les dispositions de ce livre se rapportent aux droits patrimoniaux (no 844), et que la plus grande partie d'entre elles ont trait à l'acquisition directe ou indirecte de la propriété.

1230. « La propriété des biens s'acquiert et se transmet par

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succession, par donation entre-vifs ou testamentaire et par l'effet des obligations; elle s'acquiert aussi par accession ou incorporation et par prescription » (art. 711 et 712).

Cette énumération n'est pas complète, ainsi qu'il a été démontré suprà au no 914.

Dans le second livre, nous avons déjà traité de l'occupation (n° 915-916), de l'invention (nos 917-920), des diverses espèces d'accession et de la perception des fruits de la chose d'autrui (nos 921964). Les principes généraux, sur l'acquisition de la propriété par l'effet des conventions sont exposés au t. III; la prescription et l'usucapion forment le dernier titre du code (Voy. au t. IV). Les successions font l'objet du titre Ier; les donations, celui du titre II du présent livre.

TITRE PREMIER.

DES SUCCESSIONS.

INTRODUCTION.

I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES SUCCESSIONS.

A. Définitions.

1231. Le patrimoine d'une personne, c'est l'ensemble de ses droits et de ses obligations, ou l'universalité juridique de ses biens. On appelle succession ou hérédité, ou d'un nom plus ancien, hoirie (ces termes sont synonymes, témoin les articles 137, 1696, 1697), le patrimoine qu'une personne laisse après son décès. Ce patrimoine ne comprend donc pas les droits qui s'éteignent avec la personne, n'importe pour quel motif, par exemple l'action en réclamation d'état, si le défunt n'a pas réclamé, le droit de retour, l'usufruit, la rente viagère, etc. (art. 328-330, 352, 617, 625, 1981, 1982).

Mais on désigne aussi par le nom de succession la transmission même du patrimoine d'une personne décédée à une personne

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