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Le décret des 8-15 avril 1791 portait que les étrangers pourraient disposer et recevoir en France par tous les moyens qui y étaient autorisés;

Le décret des 25 octobre-14 novembre 1792 abolissait les substitutions;

Celui des 7-11 mars 1793 abolit la faculté de disposer de ses biens, soit à cause de mort, soit entre-vifs, soit par donation contractuelle en ligne directe, et ordonna, en conséquence, que tous les descendants auraient un droit égal sur le partage des biens de leurs ascendants;

Le décret du 17 nivôse an 11 (6 janvier 1794) annula rétroactivement toutes les donations entre-vifs faites depuis et y compris le 14 juillet 1789, ainsi que les institutions contractuelles et toutes dispositions à cause de mort dont l'auteur était encore vivant ou n'était décédé que le 14 juillet 1789 ou depuis, quand mêmes elles auraient été faites antérieurement;

Le décret du 5 floréal an 11 (24 avril 1795) prononça la suspension de toute procédure ou de toute action commencée par suite de l'effet rétroactif ordonné par la loi du 17 nivôse an 11;

Les décrets des 9 fructidor an II (26 août 1795), 3 vendémiaire an iv (25 septembre 1795) et la loi du 18 pluviôse an v (6 février 1797) contenaient des dispositions relatives à cette rétroactivité (voy. suprà, no 1251);

La loi du 4 germinal an vii (25 mars 1800) restitua au père de famille la faculté de disposer, dont les lois antérieures l'avaient privé, et étendit considérablement la quotité disponible. (Dalloz, loc. cit., no 68 et 69.)

1683. 5° Le code civil. Nous avons déjà indiqué les principales sources dans lesquelles les auteurs du code ont puisé les dispositions de ce titre, dont la discussion au conseil d'État a commencé le 30 nivôse an xi (20 janvier 1803) par un rapport de Bigot-Préameneu sur la légitime des enfants, des ascendants et la réserve au profit des frères et sœurs. Elle fut terminée dans la séance du 24 germinal an x1 (24 avril 1803) sous la présidence du premier consul.

L'Exposé de motifs a été fait par Bigot-Préameneu, le rapport au Tribunat par Jaubert; et le discours au Corps législatif, présentant le vœu d'adoption de la loi, a été prononcé par Favard.

Le titre des Donations entre-vifs et des Testaments a été décrété par le Corps législatif le 13 floréal an x1 (3 mai 1803) et promulgué le 23 floréal (13 mai) de la même année.

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES (art. 893).

1684. Dans ce chapitre, le Code établit les manières dont on peut disposer à titre gratuit; il définit sommairement la donation. entre-vifs et le testament et traite de quelques restrictions apportées à la liberté de disposer, notamment des substitutions et des conditions prohibées.

1. DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DE DISPOSER À TITRE GRATUIT.

1685. L'article 893 porte : « On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre-vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies. » Cette disposition a pour source directe l'article 3 de l'ordonnance de 1731 ainsi conçu :

<< Toutes donations à cause de mort, à l'exception de celles qui se feront par contrat de mariage, ne pourront dorénavant avoir aucun effet dans les pays mêmes où elles sont expressément autorisées par les lois ou par les coutumes, que lorsqu'elles auront été faites dans la même forme que les testaments ou les codicilles, en sorte qu'il n'y ait à l'avenir que deux formes de disposer de ses biens, dont l'une sera celle des donations entre-vifs, et l'autre celle des testaments ou codicilles. >>

Mais l'article 893 a une portée plus étendue que l'article 3 de l'ordonnance de 1731. La différence entre les deux rédactions le prouve. L'article 3 ne concernait que la forme des dispositions. L'article 893 concerne aussi le fond du droit; il ne dit pas seulement que l'on ne pourra plus disposer que dans la forme des donations, mais il dit par donation entre-vifs. Il exige donc aussi que la disposition soit conforme aux règles intrinsèques sur les donations, de sorte qu'aujourd'hui, pour être valable, une dispo

sition à titre gratuit doit réunir les formalités extrinsèques et les conditions intrinsèques prescrites pour les donations entre-vifs ou pour les testaments (arg. art. 711).

Cette règle a un double but d'abord d'abolir les donations à cause de mort, à raison de la révocabilité à laquelle elles étaient soumises, et de consacrer d'une manière absolue le principe: Donner et retenir ne vaut; ensuite d'abolir les codicilles et de rendre uniforme le mode de disposer par acte de dernière volonté.

1686. Toutefois, il ne faut pas tirer de l'article 893 la conséquence que l'on ne puisse plus faire aujourd'hui une donation ayant quelques-uns des caractères de l'ancienne mortis causa donatio. Ainsi, le donateur peut faire dépendre sa libéralité de la condition que le donataire lui survivra; ou bien il peut y ajouter la condition suspensive qu'il n'échappera pas à tel danger de mort dans lequel il se trouve, ou la condition résolutoire que la donation sera censée non avenue s'il échappe à ce danger (arg. art. 951). (Cass. fr., 2 avril 1862, D., 1863, 454). Mais ce qui n'est plus permis, c'est de stipuler la révocabilité pure et simple ou la révocabilité sous une condition dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur (art. 944).

Il ne faut pas non plus conclure de l'article 893 que l'intervention du légataire dans un testament et l'acceptation du legs fait à son profit, même la délivrance de la chose léguée du vivant du testateur, porte atteinte à la validité de la disposition. Utile per inutile non vitiatur. Mais la disposition n'en conserve pas moins le caractère d'un véritable legs toujours révocable; la propriété de la chose ne serait pas immédiatement transmise. (Zachariæ, Aubry et Rau, § 644; Paris, 23 nov. 1876, D., 1877, 2, 111.) 1687. La règle de l'article 893 souffre deux exceptions :

1o Par contrat de mariage on peut faire des dispositions à titre gratuit qui ne sont ni des donations entre-vifs, ni des testaments, ou plutôt qui participent du caractère des uns et des autres (voy. infrà, chap. VIII);

2o Les donations faites entre époux sont toujours révocables (art. 1096).

1688. Il ne faut pas donner à l'article 893 le sens que toute libéralité entre-vifs, qui ne serait pas revêtue de la forme pres

crite pour les actes portant donation (art. 931), serait nulle. Ainsi, par exemple, le don manuel, la renonciation à une succession ou à une créance sont des actes de libéralité parfaitement valables, comme nous le verrons infrà, au chapitre IV, section Ire.

II. NOTIONS GÉNÉRALES DE LA DONATION ENTRE-VIFS ET DU TESTAMENT (art. 894, 895).

1689. Le code définit sommairement chacun de ces modes de dispositions.

<< La donation entre-vifs, dit l'article 894, est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. >>

<<< Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer » (art. 895).

Nous nous bornons ici à retracer ces définitions, en renvoyant les détails aux chapitres IV et V, siéges de ces matières, afin de ne pas morceler les explications.

III. DE QUELQUES RESTRICTIONS DE LA LIBERTÉ DE DISPOSER.

1690. En principe chacun a la plus grande liberté de disposer de ses biens comme il veut, soit purement et simplement, soit à terme ou sous condition, soit avec ou sans charges, et avec telles modalités qu'il juge à propos. Mais cette liberté n'est pas absolue; elle a des limites fixées par la loi, ou par les bonnes mœurs (art. 6, 537, 544, 1172, 1387).

Les restrictions apportées par la loi à la liberté de disposer de ses biens ont pour cause ou l'intérêt privé, ou l'intérêt ou l'ordre public.

Dans le doute, il faut se prononcer pour la liberté de disposer de ses biens.

Les restrictions dont le code s'occupe dans ce chapitre sont les substitutions et les conditions illicites ou impossibles.

A. Des substitutions. .

1. NOTION ET INTRODUCTION HISTORIQUE.

1691. Une substitution, en sens général, est une institution qui vient en sous-ordre, c'est-à-dire, à défaut d'une autre ou après une autre institution.

Les Romains distinguaient trois espèces de substitutions :

1o La substitution vulgaire (substitutio vulgaris). C'était la disposition par laquelle un tiers était appelé à recueillir une hérédité ou un legs dans le cas où l'héritier ou le légataire institué ne voudrait ou ne pourrait le recueillir. (Tit. J., De vulgari substitutione, 2, 15; tit. D., De vulgari et pupillari substitutione, 28, 6; tit. C., De institutionibus et substitutionibus, 6, 25.) Le code l'a maintenue (art. 898).

2o La substitution pupillaire (substitutio pupillaris). C'était la disposition par laquelle le père de famille instituait dans son propre testament un héritier à son enfant impubère, après avoir institué un héritier pour lui-même. (Voy. tit. J., 2, 16; tit. D., 28, 6; tit. C., 6, 26.)

3o La substitution exemplaire (substitutio quasi pupillaris s. exemplaris, s. Justinianea), introduite par Justinien à l'instar de la précédente, par laquelle un ascendant, après avoir institué son héritier à lui, en instituait un pour son descendant qui était en démence. (§ 1, J., 2, 16; l. 9, C., De impuberum substitutionibus, 6, 26.)

Ces deux dernières, reçues seulement dans les pays de droit écrit, ont été expressément abolies par l'article 61 de la loi du 17 nivôse an i et n'ont plus été rétablies par le code. La substitution vulgaire, appelée aussi directe, était admise sous les deux législations; sous les coutumes, au moins dans les legs (institution d'héritier ne vaut).

1692. En France, les jurisconsultes donnaient aussi le nom de substitutions ou substitutions fideicommissaires aux fideicommis du droit romain..

Le fideicommis est une disposition par laquelle le disposant prie la personne instituée (le fiduciaire) (fidei ejus committit) de remettre, soit de son vivant et immédiatement, soit après un

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