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décès de A, et peut-il lui succéder? Ici la question de la conception est indépendante de la légitimité.

Les délais fixés pour la présomption de légitimité, rapprochés des lois de la nature autant que possible, doivent sans doute être pris pour guide dans la solution de ces questions. Le législateur aurait peut-être bien fait de les appliquer d'une manière générale à la conception, parce qu'il est impossible d'en établir l'époque d'une manière précise. Mais aucune loi ne commande cette application. Les présomptions légales des articles 312 à 315 sont introduites dans l'intérêt de la légitimité, pour assurer un état à l'enfant, et pour sauver l'honneur de la mère; elles ne peuvent pas être étendues au delà de leur objet et pour assurer un intérêt purement pécuniaire.

Le juge a donc un pouvoir appréciateur, circonscrit toutefois dans les limites du minimum et du maximum possible de la grossesse. Ainsi, par exemple, il ne pourrait pas admettre qu'un enfant né viable dans les 180 jours depuis l'ouverture de la succession n'aurait pas été conçu au moment de l'ouverture de la succession.

1279. Celui qui était déjà conçu au moment de l'ouverture de la succession est capable de succéder. Lorsqu'il sera venu à naissance, il sera considéré comme s'il fût déjà né au moment de l'ouverture de la succession; la naissance a un effet rétroactif au temps de la conception. Nasciturus pro jam nato habetur, quoties de ejus commodo agitur.

Celui qui invoque le droit de succéder doit prouver qu'il existait au moment de l'ouverture de la succession.

1280. 2o Pour être capable de succéder, il ne suffit pas d'avoir été conçu; il faut aussi être né vivant et viable. Celui qui est mort-né n'a jamais été au monde et n'a pu être capable de succéder; fr. 7, D., De statu hominum, 1, 5; fr. 231, D., De verborum significationibus, 50, 16. Celui qui est venu au monde sans les conditions essentielles de vitalité est censé n'avoir jamais existé.

La personne qui prétend qu'un enfant est né viable et a succédé doit prouver qu'il est né vivant. S'il est né vivant, la viabilité est présumée jusqu'à la preuve contraire. La preuve de la nonviabilité peut se faire par des gens de l'art. (Voy. suprà, no 521.)

La décision de la question de savoir si l'enfant est né viable

présente un intérêt particulièrement dans le cas suivant: la mère est morte en couches et son enfant unique est mort immédiatement après elle. Si l'enfant n'était pas né viable, la succession de la mère passerait tout entière aux parents maternels; si, au contraire, l'enfant était né viable, il aurait recueilli la succession de sa mère, et il en transmettrait la moitié à ses parents paternels, 'autre moitié aux parents de sa mère.

1281. Le code civil déclare incapables de succéder les étrangers. L'article 726 porte: « Un étranger n'est admis à succéder aux biens que son parent, étranger ou Français, possède dans le territoire de l'empire, que dans les cas et de la manière dont un Français succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, conformément aux dispositions de l'article 11, au titre de la Jouissance et de la Privation des droits civils. (Voy., sur cette question, suprà, nos 113, 114, 116, 118, 123.)

En France, déjà la loi du 14 juillet 1819 a aboli cette incapacité, en déclarant tous les étrangers capables d'y succéder comme les Français.

En Belgique, la loi du 20 mai 1837, tout en conservant le principe des articles 11 et 726 du code, avait remplacé la réciprocité fondée sur des traités par la réciprocité pure et simple, laquelle pouvait être constatée aussi par la production des lois ou autres actes propres à en établir l'existence.

Depuis lors, la loi du 27 avril 1865 (Moniteur du 28 avril 1865) a abrogé les articles 726 et 912 du code civil, ainsi que la loi du 20 mai 1837 (art. 1 et 2). Adoptant les principes de la loi française du 14 juillet 1819, elle porte que les étrangers ont le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Belges dans toute l'étendue du royaume (art. 3).

Elle admet, de même que la loi française, le système appelé de prélèvement, proclamé par l'article 4: « Dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et belges, ceux-ci prélèvent sur les biens situés en Belgique une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger, dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales. >>

A quelque titre que ce soit, dit la loi; donc il n'importe que ce

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soit à titre de privilége ou en vertu du droit commun. Ainsi, quelqu'un a des parents belges et allemands; il laisse des biens en Belgique et en Allemagne, et parmi ces derniers un fideicommis, attribué exclusivement à un des cohéritiers allemands; avant de partager la masse, les cohéritiers belges prélèvent chacun, sur les biens situés en Belgique, une valeur égale à celle du fidéicommis recueilli par l'un des cohéritiers allemands.

Ou bien, un Hollandais ayant des biens en Belgique et en Hollande meurt en laissant pour héritiers son père et un cousin germain maternel belge. D'après l'article 906 du code hollandais, le père recueille seul toute la succession de son enfant décédé sans descendance et sans frères ou sœurs ou descendants d'eux. Le cousin belge prélèvera sur les biens en Belgique, si c'est possible, la part qu'il faudrait lui attribuer pour que la succession soit partagée par moitié, conformément à la loi belge.

La loi n'accorde ce prélèvement sur les biens situés en Belgique qu'aux cohéritiers belges, et non aux cohéritiers étrangers, quoique exclus d'après leurs propres lois d'une partie de la succession.

B. De l'indignité.

1282. Indigne est celui qui, pour peine de sa conduite envers le défunt ou envers sa mémoire, a été déclaré par jugement déchu du droit de lui succéder.

En droit romain, les causes d'indignité étaient excessivement nombreuses, et la portion dont l'indigne était déclaré déchu (ereptitium) était, dans le plus grand nombre des cas, attribuée au fisc. (Voy. tit. D., De his quæ ut indignis auferuntur, 34, 9; tit. Cod., cod, 6, 35. Rivier, Tr. des successions, § 91.)

L'ancienne jurisprudence avait déjà considérablement restreint le nombre des cas d'indignité, et ce n'était plus le fisc qui profitait de l'indignité de l'héritier, mais c'étaient ses autres parents en degré de succéder avec lui ou du degré subséquent. (Pothier, Successions, chap. I, sect. II, art. IV, § 2.)

Le code en a réduit le nombre à trois. Le motif de l'exclusion pour cause d'indignité, c'est que la loi qui appellerait à la succession celui qui se serait rendu coupable d'un méfait qu'elle prévoit,

pourrait difficilement s'accorder avec la volonté présumée du défunt. << Mais », dit Treilhard, « il ne faut pas, sous le prétexte spécieux de remplir la volonté présumée d'un défunt, autoriser des inquisitions qui pourraient être également injustes et odieuses. Nous n'avons pas cru devoir admettre quelques causes reçues dans le droit romain, parce qu'elles ne présentent pas des points. fixes sur lesquels l'indignité serait déclarée; elles portent sur des faits équivoques susceptibles d'interprétation, dont la preuve est bien difficile; l'admission en serait par conséquent arbitraire. >> (Exposé de motifs, nos 8 et 9, Locré, p. 182.)

1283. D'après l'article 727 du code, « sont indignes de succéder et, comme tels, exclus des successions:

« 1° Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt. »

Il suit des termes de cette disposition que, pour encourir l'indignité, il faut la réunion des conditions suivantes :

a. Qu'il y ait eu une condamnation. Donc, il ne peut pas y avoir indignité si la condamnation a été empêchée par la prescription de l'action criminelle ou par le décès du meurtrier; ou si le meurtre n'était pas punissable, soit parce qu'il a été causé par un fait que celui qui en était l'auteur n'avait pu ni prévoir ni prévenir, soit parce qu'il l'avait commis étant lui-même en état de légitime défense (code pénal, art. 328, 329; nouveau code pénal belge, art. 416, 417). Mais le meurtre excusable (code pénal, art. 321326; code pénal belge, art. 411-415) n'est pas un obstacle à l'indignité, car il n'exclut pas l'intention de tuer.

b. Il faut que l'homicide ait été volontaire, c'est-à-dire qu'il y ait eu intention de tuer. Le mot volontaire ne se trouve pas dans le texte de la loi; mais la solution que nous venons de donner résulte du mot tenté de donner la mort, mot qui prouve la nécessité d'une intention coupable. Donc la condamnation pour homicide involontaire prévu par les articles 319 et 320 (code pénal belge, art. 418-422) n'entraîne pas l'indignité.

L'héritier qui a été condamné comme complice du meurtrier est indigne; la raison de la loi est la même, et il tombe sous la lettre de la loi.

1284. Cette cause de l'indignité ne s'efface ni par la prescription de la peine, ni par la grâce du souverain ni l'une ni l'autre

ne peut porter atteinte aux droits des tiers et aux conséquences civiles de la condamnation.

Mais le pardon accordé au meurtrier par le défunt empêchet-il la déclaration d'indignité? Si l'on fonde l'indignité uniquement sur l'absence de l'affection présumée du défunt, on doit admettre que le pardon prouve que cette affection ne s'est point affaiblie, et qu'il efface l'indignité. C'est l'avis de Pothier, Successions, loc. cit. On objecte avec raison qu'aujourd'hui l'exclusion pour cause d'indignité n'est plus, comme autrefois, une exhérédation présumée, mais qu'elle est prononcée par la loi elle-même au nom des convenances sociales et de la morale publique, et qu'il n'est pas au pouvoir du particulier de l'anéantir. (Demolombe, n° 226.)

1285. 2° Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse, c'est-à-dire qui a porté contre le défunt une plainte ou une dénonciation du chef d'un crime entraînant la peine capitale, et que les tribunaux ont jugée calomnieuse. Car le particulier ne porte pas, à proprement parler, une accusation capitale; c'est le ministère public qui est investi de cette mission. (Voy. code pénal, art. 373 et 374; code pénal belge, art. 445; code d'instruction criminelle, art. 358, 359.)

1286. 3o L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.

Le mineur, arrivé à sa majorité, lorsque le meurtre n'a pas encore été poursuivi, est obligé de le dénoncer, sous peine d'encourir l'indignité. (Demolombe, no 259.) La question est controversée.

La loi prescrit seulement de dénoncer le meurtre, et non le meurtrier. La question de savoir dans quel délai la dénonciation doit avoir été faite pour mettre l'héritier à l'abri de l'indignité doit se résoudre d'après les circonstances et est laissée à l'appréciation du magistrat.

« Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères et sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces (art. 728). »

L'excuse s'applique aussi aux alliés au même degré que les parents mentionnés dans cet article. La rédaction du projet primitif

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