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portait alliés en ligne directe. La section du Tribunat proposa d'étendre l'excuse aux alliés en ligne collatérale, de mettre alliés au même degré au lieu de alliés en ligne directe, et de placer ces mots à la fin de l'article. (Observations du Tribunat, no 7, Locré, p. 160.) Il paraît que le changement de rédaction a été adopté, mais les mots alliés au même degré ont, apparemment par inadvertance, conservé leur ancienne place, au lieu d'être mis à la fin de l'article. Tous les auteurs sont d'accord sur ce point. (Voy. Aubry et Rau sur Zachariæ, § 593, t. II, p. 365, note 2. Demolombe, n° 261.)

Toutefois Locré, dans la conférence des procès-verbaux sur l'article 728 (t. X, p. 15), rapporte que la proposition de la section du Tribunat n'a pas été admise. C'est probablement une erreur de sa part.

C. Des effets de l'incapacité et de l'indignité.

1287. L'incapacité produit son effet de plein droit et d'une manière absolue à l'égard de tout le monde. L'incapable ne peut recueillir aucune succession. L'incapacité empêche la saisine, et si l'incapable s'est mis en possession d'une hérédité, il est assimilé au tiers qui s'en serait emparé sans aucun droit.

1288. L'indignité n'exerce son effet que lorsqu'un jugement spécial l'a déclarée; elle n'a pas lieu de plein droit en vertu du jugement qui a condamné un individu à raison du méfait qui entraîne l'indignité. Le jugement d'indignité ne peut être provoqué qu'après l'ouverture de la succession. Elle n'a donc pas lieu si le coupable meurt avant l'ouverture de la succession à laquelle il eût été appelé s'il eût été vivant et non indigne.

Ce point est controversé. Notre solution n'est pas contestable dans le troisième cas d'indignité prévu par la loi; car le défaut de dénonciation n'est pas un délit à raison duquel l'héritier aurait pu encourir une condamnation. Mais elle doit être admise aussi dans les deux premiers cas. Elle peut s'appuyer sur l'ancien droit; Pothier, Successions, loc. cit. à la fin, et chap. II, sect. I, art. 1, § 2, dit que les enfants de l'indigne peuvent succéder par représentation, lorsque leur père est prédécédé. Elle peut invoquer par analogie l'article 957 du code, qui n'admet pas l'action en

révocation de la donation contre les héritiers du donataire ingrat. Le but de l'indignité, c'est de punir le coupable; mais la peine tomberait souvent sur ses héritiers, s'il encourait l'indignité de plein droit. (Zachariæ, § 594.)

L'individu déclaré indigne de succéder n'est pas absolument indigne de recueillir une succession quelconque; il est seulement exclu de l'hérédité de la personne envers laquelle il s'est rendu coupable.

Le fait qui peut entraîner le jugement d'indignité n'empêche pas celui qui l'a commis d'avoir la saisine, puisqu'il doit restituer; mais ce jugement la lui enlève. Jusque-là il reste saisi.

Une fois l'indignité prononcée, l'héritier exclu pour cette cause est considéré comme possesseur de mauvaise foi à l'égard des personnes qui doivent succéder au défunt (art. 729).

1289. Conséquences de cette règle :

1° L'indigne doit rendre à ceux qui doivent succéder toute l'hérédité, avec tous ses accessoires, accroissements, fruits civils et naturels, et tous les produits quelconques depuis l'ouverture de la succession;

2o Il doit restituer les intérêts de tous les capitaux de la succession, depuis le jour où il a touché ces capitaux, quand même il n'en aurait pas perçu d'intérêts.

L'article 729 dit : « L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. » Ce sont évidemment les fructus percepti et percipiendi. D'ailleurs, notre thèse résulte de la combinaison des articles 1153, alin. 3, et 1378: celui qui s'est lui-même de mauvaise foi mis en possession de la chose d'autrui ne peut pas être traité plus favorablement que celui qui a reçu de mauvaise foi une chose indue. La question est controversée. D'après quelques auteurs, l'indigne ne doit les intérêts que depuis le jour de la demande.

Il ne peut invoquer, quant aux intérêts, la prescription quinquennale de l'article 2277.

Depuis le jour de la demande, il doit les intérêts des intérêts. 1290. D'un autre côté, l'indigne peut demander le remboursement de toutes les sommes qu'il a déboursées pour payer les

dettes de l'hérédité, avec les intérêts du jour des payements, si elles étaient échues ou productives d'intérêts; et les créances qu'il avait contre la succession renaissent comme si elles n'avaient pas été éteintes par confusion. D'après les lois romaines, beaucoup plus sévères envers l'indigne, tous les droits éteints par confusion restaient éteints; le fisc en profitait; c'était une loi fiscale. (Voy. fr. 8, 17, 18, § 1, D., De his quæ ut indignis, 34, 9; fr. 29, § 2. D., De jure fisci, 49, 14.) Mais ces lois n'ont jamais été reçues dans la jurisprudence française. (Zachariæ, § 594, page 366, note 4.)

1291. Du rapport de l'indigne avec les tiers. Il doit être considéré comme légalement investi des droits résultant de la qualité d'héritier jusqu'au moment où l'indignité a été déclarée. Son droit est révoqué ex nunc par les successeurs du défunt. Donc toutes les aliénations à titre gratuit ou à titre onéreux, consenties par lui, telles que ventes, hypothèques, servitudes, sont valables à l'égard des tiers, et ne donnent lieu qu'à une action personnelle en dommages-intérêts de la part des héritiers contre l'indigne (arg. art. 958); le tout sauf l'action révocatoire, s'il y a eu un concert frauduleux entre l'indigne et le tiers.

Il y a controverse sur la validité des donations; la raison de douter, c'est que le donataire, lutte pour faire un lucre (certat de lucro captando). Mais on peut en dire autant de l'héritier au profit duquel l'indigne est exclu, et in pari causa melior est conditio possidentis. En sens contraire, voy. Chabot, sur l'art. 727, no 23; Demolombe, n° 314.

1292. Des enfants de l'indigne. - « Les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants. » (Voy. suprà, no 656, b.)

A la rigueur, les mots « sans le secours de la représentation » sont inutiles, car l'enfant ne vient jamais par représentation d'un indigne. Si l'individu susceptible d'être déclaré indigne est décédé avant l'ouverture de la succession, il n'a pu être déclaré indigne (no 1288) et ses enfants peuvent le représenter. S'il est mort après, l'article 744 s'oppose déjà à la représentation, parce qu'on

ne représente pas un vivant, et les enfants ne peuvent venir que de leur chef.

Si l'un des enfants de l'indigne vient à mourir après avoir recueilli de son propre chef la succession dont son père a été exclu, celui-ci, devenu héritier de son enfant, peut recueillir les biens faisant partie de cette succession; car ils sont confondus dans l'hérédité à laquelle l'indigne est appelé, et la loi ne considère pas l'origine des biens pour en régler la succession (art. 732). (Fr. 7, D., De his quæ ut ind. 34, 9; Demante, Cours analytique de code Napoléon, no 39, ш.)

CHAPITRE III.

DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION.

SECTION PREMIÈRE.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

I. PRINCIPES GÉNÉRAUX. DES PERSONNES APPELÉES A SUCCÉDER. DE L'UNITÉ DU PATRIMOINE.

1293. La loi appelle à succéder les parents jusqu'au douzième degré de computation civile inclusivement (art. 731, 755); à un degré plus éloigné, le lien de la parenté est très-faible; et, de plus, la preuve d'une parenté plus éloignée offre beaucoup d'incertitudes et donne lieu à des contestations souvent ruineuses. (Exposé des motifs, n° 19; Siméon, Discours, no 23; Locré, p 190, 291.) La computation civile, qui compte, en ligne collatérale, les générations des deux côtés, pour établir la proximité du degré, a été admise pour base, de préférence à la computation canonique, qui ne compte les générations que de l'un des côtés. (Discours de Siméon, no 17; Locré, p. 286.)

La parenté est définie dans les articles 735-738. (Voy. suprà, n° 291.)

Les parents succèdent sans distinction de sexe et de primogéniture (art. 745 et suprà, no 1250).

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1294.. L'hérédité entière (tout le patrimoine) est transmise d'après un seul et même ordre de succession, lequel est indépendant de la nature et de l'origine des biens (art. 732). Novelle 118. Donc il n'y a plus de distinction en biens meubles et immeubles, entre acquêts et propres (art. 732 et suprà, no 1250). Toutefois cette dernière règle, en ce qui concerne l'origine des biens, souffre trois exceptions, que l'on peut appeler des successions anomales ou extraordinaires; ces cas sont : 1° la succession de l'adoptant dans les cas des articles 351 et 352; 2o le retour successoral au profit des ascendants donateurs (art. 747); 3° la succession à un enfant naturel (art. 766).

II. DES DIFFÉRENTES CLASSES D'HÉRITIERS.

1295. On entend par classe ou ordre un ensemble d'héritiers qui, pris collectivement, excluent d'autres héritiers ou sont exclus par d'autres héritiers également pris d'une manière collective, abstraction faite de la proximité du degré de parenté entre ces divers héritiers et le défunt. C'est le caractère du lien de parenté, et non la proximité du degré de parenté qui détermine la classe à laquelle l'héritier appartient. L'héritier appartenant à une classe antérieure exclut l'héritier d'une classe postérieure, quand même ce dernier serait parent à un degré plus proche que le premier, pourvu que les deux classes se trouvent dans la même ligne. Par exemple, l'arrière-petit-fils du défunt, qui est son parent au troisième degré, exclut le père du défunt, parent au premier degré, son aïeul ou son frère, qui sont ses parents au deuxième degré, parce qu'il a sur les autres l'avantage de la classe; il appartient à la première, tandis que l'aïeul appartient à la troisième, le père et le frère à la deuxième classe.

1296. L'article 731 dit : « Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminés. » Il semble donc n'établir que trois classes de parents pour déterminer l'ordre des successions. Mais, comme il y a parmi les ascendants deux privilégiés qui priment tous les autres.

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