Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

ce

- les père et mère, - et parmi les collatéraux aussi des privilégiés qui priment non-seulement tous les autres collatéraux, mais aussi les ascendants à l'exception des père et mère, sont les frères et sœurs du défunt et leurs descendants, les trois espèces de parents énumérés dans cet article forment en réalité quatre classes distinctes d'héritiers.

Ces classes ne sont appelées à l'hérédité que successivement et à défaut les unes des autres.

Ce sont, dans l'ordre de l'énumération :

I. Les descendants du défunt (art. 745, 750);

II. Ses frères et sœurs germains, utérins et consanguins, ainsi que leurs descendants (art. 748, 753); toutefois, les père et mère du défunt viennent, par exception (car ils appartiennent, à la rigueur, à la troisième classe), en concours avec eux (articles 748, 751);

III. Les ascendants, sauf ce qui a été dit des père et mère (art. 746);

IV. Les collatéraux autres que les frères et sœurs et leurs descendants (art. 753).

III. DE L'ORDRE DE SUCCESSION DANS CHAQUE CLASSE.

1297. Dans chaque classe, l'héritier le plus proche en degré exclut l'héritier plus éloigné, et les héritiers qui sont au même degré succèdent par tête. Proximior excludit remotiorem; æque proximi succedunt in capita (art. 745, alin. 2; 746, alin. 2, 753). Cet ordre de succession était suivi dans le droit romain. (Novelle 118.) Il est fondé sur l'affection présumée du défunt. (Chabot, Rapport, n° 16; Locré, p. 222.)

Cette règle se modifie par le système de la représentation. (Voy. section II.)

IV. DE LA DIVISION DE LA SUCCESSION ENTRE LES LIGNES

PATERNELLE ET MATERNELLE.

1298. A défaut de descendants et de frères et sœurs germains et d'enfants d'eux, la totalité de la succession du défunt passait, d'après le droit romain, à son plus proche ascendant; à son défaut, aux frères consanguins et utérins ou à leurs enfants, et, à

défaut de ceux-ci, au plus proche parent collatéral de l'un ou de l'autre côté, quelle que fût la provenance des biens.

D'après le droit coutumier, les biens retournaient du côté d'où ils venaient (paterna paternis, materna maternis). (Suprà, nos 12451247). Par exemple, Paul meurt, laissant pour héritiers un frère de son père (oncle paternel) et un cousin germain maternel. Sa fortune consiste dans une ferme qu'il a recueillie dans la succession de sa mère. D'après le droit romain, cette ferme échoit entièrement à l'oncle paternel qui, étant héritier collatéral au troisième degré, exclut le cousin germain, qui n'est qu'au quatrième. D'après le droit coutumier, la ferme appartient exclusivement au cousin germain maternel, parce qu'elle est entrée dans le patrimoine du défunt par sa mère. Suivant le code civil, la ferme se partage par moitié entre l'oncle et le cousin.

La loi ne considère pas l'origine des biens, pour en régler la transmission; « toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux se divise en deux parts égales: l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle» (art. 732, 733, alin. 1).

La distinction des biens, au point de vue de la succession, avait été abolie par la loi du 17 nivôse an 11, article 62. Parmi les auteurs du code, il y avait des partisans de l'ancien droit coutumier, parce qu'il empêchait qu'une ligne ou une famille ne s'enrichît aux dépens de l'autre. « Peut-être serait-il convenable de rétablir la règle paterna paternis », disait au conseil d'État le consul Cambacérès, « pourvu que ses effets ne s'étendissent pas au delà des degrés de parenté assez proches pour que l'origine des biens ne soit enveloppée d'aucune incertitude. »>> Bigot-Préameneu défendait aussi la maxime coutumière, parce qu'elle lui paraissait fondée sur l'affection présumée du défunt; « dans tous les cœurs on trouve le désir que les biens d'une famille ne passent pas à l'autre ». (Procès-verbaux du conseil d'État, I, no 17, Locré, p. 73-77.) Treilhard, faisant allusion à cette maxime, dit : « Nous n'avons pas dû rejeter ce qu'il pouvait y avoir de bon dans les usages des pays coutumiers.» (Exposé de motifs, no 12.) Selon Siméon, « le principe de la distinction des biens était équitable, et c'étaient les difficultés de son application qui avaient dù la faire abroger.» (Discours, no 16; Locré, p. 185, 285.) Au conseil

TOME II.

d'État, Berlier et Portalis se prononcèrent d'une manière absolue contre la règle paterna paternis, avec ou sans modification. Berlier dit que l'abolition de la règle a pour elle l'avantage d'une épreuve de neuf années et l'assentiment de presque tous les tribunaux consultés.

Les rédacteurs du code ont adopté la division en deux parts comme un terme moyen propre à concilier des usages opposés, et pour tempérer les effets de l'abolition de la règle paterna paternis, en restituant au moins la moitié des biens à la ligne d'où ils provenaient dans le cas où l'héritier le plus proche appartient à l'autre ligne. Ils se sont aussi guidés par l'idée que le défunt était présumé avoir une affection égale pour ses parents de l'un et de l'autre côté. (Chabot, Rapport, no 21, Locré, p. 230.)

1299. Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes. Ce n'est donc qu'à défaut de parents au degré successible jusqu'au douzième degré, dans une ligne, que la succession est dévolue pour la totalité à l'autre ligne (art. 733, alin. 3, 755).

Tant qu'il y a des parents dans les deux lignes, chacune des deux moitiés est considérée comme une hérédité séparée et indépendante, dans laquelle la succession a lieu suivant l'ordre des classes et des degrés exposés aux nos 1296 et 1297. Donc, une classe antérieure dans une ligne n'exclut une classe postérieure que dans la même ligne, mais elle ne l'exclut pas dans l'autre ligne. (Dans tous les tableaux qui vont suivre les désignent les måles, les les femmes, et les les personnes décédées.)

Exemple :

X, le de cujus, laisse pour unique héritier, dans la ligne paternelle, son père F; et dans la ligne maternelle, son cousin germain E. F appartient à la deuxième classe, E à la quatrième (celle des collatéraux). La succession se divise en deux

F

1/2

X

A

parts égales; F et E recueillent chacun la moitié.

[merged small][merged small][ocr errors]

Si E était décédé avant X, la moitié afférente à la ligne maternelle aurait été dévolue à F; si F était décédé avant son fils X, E aurait recueilli la totalité de la succession.

On a reproché au système du partage en deux lignes, de conduire à des résultats évidemment injustes et contraires au principe de l'affection présumée, sur lequel l'ordre des successions est basé. Ainsi, comme on le voit par le tableau qui précède, le père de X pourrait se trouver en concours avec un parent du huitième, du neuvième, même du douzième degré, que le défunt n'aurait jamais vu ni connu, et ce parent serait présumé avoir occupé, dans le cœur de X, la même place que son père, et il partagerait avec le père la succession de son fils par part égale.

Ce reproche, au point de vue de l'affection présumée, est fondé. Le code aurait dû limiter les effets de la division en deux lignes, au moins dans le cas où le défunt a laissé encore son père ou sa mère, ainsi que l'a fait le code civil hollandais de 1838, article 906, lequel, tout en admettant la division en deux lignes, attribue la totalité de la succession au survivant des père et mère, si l'enfant est mort sans postérité et sans frères et sœurs et descendants d'eux. Il se fait donc, dans ce cas, une dévolution d'une ligne à l'autre.

Mais, il ne faut pas l'oublier, les auteurs du code n'ont pas suivi un système uniforme et arrêté (voy. no 1252); et la disposition dont il s'agit est une conséquence de la division en deux lignes introduite pour empêcher que les biens d'une famille ne passent entièrement dans une autre. C'est donc un débris de l'ancienne règle paterna paternis, à laquelle l'affection présumée a été subordonnée dans ce cas.

1300. Le code a, par exception et contrairement à la loi du 17 nivôse an II, tempéré la règle de la division en deux parts, en faveur des père et mère seulement, lorsque l'un d'eux est en concours avec des collatéraux de l'autre ligne. Le survivant des père et mère a alors l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété (art. 754). « C'est un moyen qui pourra leur procurer du soulagement dans l'àge des infirmités et des besoins », dit Treilhard. (Exposé de motifs, n° 18, Locré, p. 190.)

L'idée de ce tempérament se trouve dans l'ancien droit. Sui

vant plusieurs coutumes, par exemple, celles de Paris, art. 314, d'Orléans, art. 316, le survivant des deux conjoints succédait << en usufruit à leurs enfants, aux conquêts faits pendant leur communauté, quoique devenus propres naissants du côté du prédécédé en la personne desdits enfants qui y avaient succédé au prédécédé. Cette succession était accordée comme une espèce de consolation de la perte que le survivant faisait de son vivant, in solatium luctus, et aussi parce que le survivant n'était pas étranger à ces biens, à l'acquisition desquels il avait contribué (in præmium collaborationis) ». (Pothier, Successions, chap. II, sect. II, art. 2.)

Cet usufruit est soumis aux règles ordinaires sur cette matière. L'usufruitier doit donc fournir la caution (art. 601); car l'usufruit des père et mère n'est pas établi sur les biens de leur enfant, mais sur les biens d'un parent collatéral, provenant de la succession de leur enfant.

Cet usufruit n'a pas lieu sur les biens que le parent collatéral de l'autre ligne recueille à titre de légataire du défunt, mais seulement sur la portion qu'il reçoit à titre d'héritier ab intestat.

Mais les père et mère y auraient droit alors même que le défunt leur aurait laissé, outre leur portion ab intestat, un legs plus ou moins considérable. L'usufruit est toujours établi sur le tiers de ce que le parent collatéral prend ab intestat.

Mais l'usufruit n'existe que sur le tiers de ce que le parent collatéral recueille en pleine propriété, il n'est pas établi sur ce qu'il recueille seulement en nue propriété. Ainsi, si le père ou la mère survivant avait déjà à un autre titre, par exemple en vertu de son contrat de mariage, l'usufruit des biens échus aux parents collatéraux de l'autre ligne, il n'aurait pas droit à l'usufruit du tiers de la valeur de la nue propriété de ces biens. (Cass. belge, 10 juillet 1873, P., 1873, 298.)

1301. La première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degré, sauf le cas de représentation (art. 734, 741). La première division s'appelle aussi la fente; la subdivision entre les diverses branches, la refente. Le système des refentes était admis dans beaucoup d'an

« VorigeDoorgaan »