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ou tacite. Elle est tacite, et le légataire à titre universel doit seul supporter les legs particuliers lorsque le legs à titre universel a pour objet tous les meubles ou tous les immeubles, et que la chose léguée à titre particulier se trouve parmi ces biens; par exemple, j'institue A légataire de tous mes immeubles; B légataire à titre particulier de ma maison. A seul doit acquitter ce legs.

SECTION VI.

DES LEGS PARTICULIERS (art. 1014-1024).

I. DÉFINITION DES LEGS PARTICULIERS.

2076. Nous trouvons dans le droit romain deux définitions de ce legs, l'une de Modestin, au fr. 36, D., De legatis, II (31) : Legatum est donatio testamento relicta; l'autre de Florentin, au fr. 116, pr., D., eod., I (30): Legatum est delibatio hæreditatis, qua testator ex eo quod universum hæredis foret, alicui quid collatum velit.

Le code définit le legs à titre particulier d'une manière purement négative. Tout legs qui n'est ni universel, ni à titre universel, ne forme qu'une disposition à titre particulier, dit l'article 1010, alin. 2.

Toutes les choses et tous les droits réels ou personnels qui sont dans le commerce peuvent être l'objet de legs. Ainsi ce legs peut comprendre un corps certain et déterminé (species), ou une chose déterminée seulement quant à son espèce (par exemple, un cheval) ou une quantité de choses fongibles (genus), ou une créance, ou une libération, ou même la dette due par le testateur (arg. art. 1023). Nous exposerons infrà, aux n° 2084-2098 les effets particuliers que peut produire chacune de ces espèces de legs.

II. EFFETS DU LEGS PARTICULIER.

A. En général.

1. QUANT A LA PRISE DE POSSESSION.

2077. Le légataire particulier n'a pas la saisine; il ne peut se mettre en possession de la chose léguée qu'après en avoir demandé la délivrance à l'héritier, au légataire universel ou au légataire à titre universel, dans l'ordre indiqué ci-dessus, au n° 2068, ou après que cette délivrance lui aura été volontairement consentie (art. 1014, alin. 2). La délivrance peut être consentie expressément ou tacitement. Elle consiste dans la remise de la possession de la chose au légataire, ou bien simplement dans l'acquiescement à l'exécution du legs.

Si, au moment du décès du testateur, le légataire est déjà en possession de la chose léguée, la demande en délivrance peut se produire par voie d'exception opposée à l'action en restitution de cette chose, que l'héritier pourrait intenter contre le légataire.

Si la chose léguée, étant un corps certain et déterminé, se trouve entre les mains d'un tiers, le légataire, qui en est devenu propriétaire de plein droit, peut agir contre le tiers par suite d'un simple consentement de l'héritier, lequel vaut délivrance. Il peut aussi agir contre le tiers détenteur en mettant l'héritier

en cause.

2. QUANT AU DROIT AUX FRUITS.

2078. Les lois romaines ne contiennent pas de dispositions bien précises sur cette matière, et les anciens commentateurs étaient divisés d'opinion. Suivant les uns, les fruits étaient dus au légataire du jour du décès du testateur; selon d'autres, seulement depuis la mise en demeure de l'héritier. Pothier distingue ainsi si la chose léguée est un corps déterminé, productif de fruits, et que le légataire en poursuive la délivrance par l'action revendicatoire, il a droit aux fruits encore existants; mais s'il intente l'action personnelle ex testamento, il a droit aux fruits seulement à partir de la demeure de l'héritier. (Pothier, Pandec

tes, t. II, no 33; comparez avec Maynz, Droit romain, 4o édit., § 423, notes 8, 16, 30.)

L'ancienne jurisprudence n'accordait les fruits au légataire quel qu'il fût, qu'à compter du jour de la demande en délivrance. (Troplong, no 1877; Demolombe, no 634, et suprà, no 2061.) Les auteurs du code ont conservé cette règle: « Le légataire particulier ne pourra prétendre les fruits ou intérêts de la chose léguée, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie >>> (art. 1014, alin. 2).

Cette règle est applicable, peu importe que le légataire ou l'héritier ait connu ou ignoré l'existence du legs; qu'il s'agisse d'un legs de propriété ou d'usufruit; que les fruits soient civils ou naturels. La loi ne distingue pas.

Si la chose léguée n'est pas productive de fruits, l'héritier qui en a retardé la délivrance peut être condamné de ce chef à des dommages-intérêts.

2079. La règle qui précède souffre deux exceptions, déjà admises sous l'ancien droit. Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice :

1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament (art. 1015). Dans ce cas, les fruits ne doivent pas être considérés seulement comme des accessoires, mais comme formant aussi l'objet principal du legs, et l'héritier ne pourrait plus les acquérir en vertu de l'article 549 du code, quand même il serait possesseur de bonne foi. Les fruits sont alors dus du jour du décès, peu importe à quelle époque le légataire demande la délivrance.

2080. 2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension a été léguée à titre d'aliments (art. 1015). Pour faire courir les intérêts du jour du décès, il n'est pas nécessaire que le testateur ait donné à la rente ou à la pension le caractère alimentaire par une déclaration expresse; ce caractère peu résulter des circonstances. Cette disposition est fondée sur un motif d'équité, sur le caractère même d'une pension alimentaire qui suppose un besoin quotidien du légataire.

2081. Les intérêts sont également acquis de plein droit au légataire dans le cas où le legs a pour objet la remise d'une dette (liberatio legata). Car alors la dette est éteinte de plein droit dès le jour du décès du testateur et, le principal, étant éteint, ne peut plus produire des intérêts. D'ailleurs le légataire n'a aucune délivrance à demander dans ce cas.

3. QUANT A LA RESPONSABILITÉ A RAISON DES DETTES ET CHARGES DE LA SUCCESSION.

2082. L'article 1024 porte : « Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs et sauf l'action hypothécaire des créanciers. » (Comp. art. 871, 874.)

Nous avons traité du légataire particulier en ce qui concerne les dettes de la succession et l'action hypothécaire, suprà, aux n° 1570, 1581 et 1582 et, en ce qui concerne la réduction, aux nos 1816, 1817 et 1820.

Sur le cas où le legs a pour objet un usufruit universel ou à titre universel, voy. les articles 610 et 612, et t. Ier, nos 1017-1020.

Le testateur est libre d'imposer au legs certaines dettes ou charges; alors le légataire, en acceptant le legs, contracte l'obligation de les payer.

B. Spécialement de l'effet de certains legs.

1. DU LEGS DE LA CHOSE d'autrui.

2083. En droit romain, la chose d'autrui pouvait être valablement léguée, si le testateur savait qu'elle fût d'autrui; mais le legs était nul si le testateur avait ignoré que la chose fût d'autrui; c'était au légataire de prouver que le testateur le savait. Toutefois quand même le testateur avait ignoré que la chose fût d'autrui, le legs était valable, s'il avait été laissé à une proxima persona, c'est-à-dire à une personne à laquelle le testateur était attaché par des liens de parenté ou d'amitié, par exemple, à son conjoint. Le legs avait pour effet d'obliger l'héritier à acheter la chose et à la délivrer au légataire, ou, s'il ne pouvait l'acquérir, de lui en payer la valeur. (§ 4, J., De legatis, 2, 20; loi 10, C. eodem, 6, 37.) Le legs de la chose appartenant à l'héritier

était toujours valable, que le testateur eût su ou ignoré qu'elle ne lui appartenait pas. (Fr., 67, § 8, D., De legatis, II, 31.)

Ces règles étaient anciennement suivies en France. Les auteurs du code ont supprimé les anciennes distinctions, à cause de l'incertitude sur la volonté du testateur et de la difficulté de prouver s'il savait ou non que la chose fût d'autrui. (Séance du conseil d'État du 27 ventôse an xi (18 mars 1803), no 9, Locré, 257.)

En conséquence, l'article 1021 porte : « Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas. >>

Il est évident que cette règle, de même que la prohibition de la vente de la chose d'autrui, s'applique seulement aux corps certains et déterminés et non aux legs de choses fongibles.

2084. Que faut-il décider aujourd'hui des legs de la chose appartenant à l'héritier ? Ce point est controversé. Il est difficile d'en soutenir la validité en présence de l'article 1021 et de ses motifs. Car, il faut bien le remarquer, ce n'est pas l'impossibilité de donner la chose d'autrui ou d'en disposer (motif allégué pour la vente de la chose d'autrui) qui a inspiré au législateur l'article 1021, mais ce sont les doutes sur la volonté du testateur. Le testateur s'est peut-être cru plus riche qu'il n'était en réalité, et s'il avait su que la chose ne lui appartenait pas et que l'héritier devrait la prendre sur sa propre fortune, peut-être ne l'aurait-il pas léguée. Au surplus, cette opinion est conforme au texte de la loi. (Demolombe, no 687.)

2085. Il en est autrement et le legs est valable dans les deux cas suivants :

1° Si le testateur a imposé à l'héritier, comme une condition ou charge de l'institution, l'obligation de donner sa propre chose à un tiers. Ce n'est pas léguer la chose d'autrui, c'est imposer une obligation. De plus la volonté du testateur est claire; aucun doute ne plane sur ses intentions; les motifs de l'article 1021 sont inapplicables ici. (Demolombe, no 688. Liége, 29 mai 1869, P., 1871, 233.)

2o Si le testateur a imposé à l'héritier d'acheter pour le légataire une chose à un prix déterminé et de payer cette somme même au légataire, si elle ne suffit pas pour acquérir la chose. C'est au fond un legs d'une somme d'argent et la volonté du tes

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