Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

privé, ou non accepté par le donataire. M. Demolombe, nos 227 et 228, enseigne l'opinion contraire, à tort selon nous. Car la loi attache la révocation tacite à certains faits ou actes juridiques, dont le cercle ne doit pas être élargi; autrement on arriverait au système que la révocation aurait lieu toutes les fois que le testateur aurait manifesté d'une manière quelconque son intention de révoquer le legs. Ce n'est point le système de la loi. Une donation sous seing privé ou non acceptée n'est juridiquement rien, et avec tout autant de raison on pourrait attacher l'effet révocatoire à une simple promesse verbale, faite par le testateur à un tiers, de lui donner entre-vifs la chose léguée.

3. DE LA DESTRUCTION DE LA chose LÉGUÉE.

2154. Le legs est révoqué si le testateur a détruit la chose; par exemple, s'il avait défait un vaisseau légué, les matériaux ne seraient pas l'objet du legs. (Fr. 88, § 2, D., De legatis, III) (32). Car la destruction de la chose est un acte qui révèle l'intention révocatoire d'une manière plus énergique que l'aliénation.

Mais les changements faits par le testateur pour renouveler, réparer ou améliorer la chose n'emportent pas révocation du legs. (Fr. 24, § 4, fr. 65, § 2, D., De legatis, 1) (30).

4. DE LA LACÉRATION OU CANCELLATION DU TESTAMENT.

2155. Il est évident que l'altération accidentelle ou opérée par un tiers n'enlève pas au testament son effet. En ce cas, le légataire serait admis à prouver par tous les moyens, y compris la preuve testimoniale, l'existence et la teneur du testament. (Cass. fr., 20 novembre 1873, D., 1874, 1, 504; Lyon, 14 décembre 1875, D., 1876, 2, 199; Laurent, t. XIII, nos 113 et suiv.)

D'un autre côté, si le testateur avait entièrement anéunti, par exemple brûlé son testament, il n'existerait plus et ne pourrait plus produire d'effet.

Mais la lacération ou la cancellation du testament olographe faite par le testateur lui même serait un acte qui prouverait clairement sa volonté de le révoquer. Si quelques dispositions seulement étaient biffées, celles-là seules seraient révoquées. (Fr. 16,

D., De adimend. leg., 34, 4; Liége, 3 août 1870, P., 1872, 122.)

S'il y a plusieurs exemplaires du testament olographe, la révocation ne doit être présumée que si tous les originaux ont été lacérés ou biffés. Toutefois, si un seul était resté en la possession du testateur et que celui-là fût lacéré ou cancellé, il faudrait présumer la révocation.

Les mêmes règles s'appliquent au testament mystique que le testateur a gardé en sa possession, et à la lacération ou la cancellation de la minute du testament public, si, par une circonstance quelconque, elle avait été accessible au testateur.

5. DE LA CESSATION DE LA CAUSE QUI A INSPIRÉ LE LEGS.

2156. Les lois romaines décident et la jurisprudence a toujours admis que lorsque l'unique motif qui a déterminé le testateur à faire le legs a été détruit par lui-même, le legs est censé révoqué. Voici un exemple : le testateur avait légué par préciput un fonds à l'un de ses héritiers et à l'autre une créance égale à la valeur de ce fonds afin d'établir la compensation. Le legs du premier a été révoqué par l'aliénation volontaire du fonds; le legs de la créance fait au second est également révoqué, parce qu'il est censé n'avoir été fait que dans le but de donner un avantage égal aux deux héritiers; ce but ayant cessé par la perte de l'avantage du premier, l'autre legs tombe aussi. (Fr. 25, D., De adimend. leg., 34, 4.)

Autre exemple le testateur lègue une somme pour soigner sa sépulture; le légataire gardera pour lui ce qui restera après l'exécution de cette charge. Plus tard, il confie le même soin à ses héritiers. Le legs est censé révoqué, parce que le but n'en existe plus. (Fr. 30, § 2, D., eod., 34, 4.)

Ou bien, le legs a été fait à un exécuteur testamentaire en cette qualité; par un testament postérieur, le testateur a nommé un autre exécuteur à sa place. Le legs est révoqué. (Zachariæ, § 725, note 29; Demolombe, nos 245-247.) La fausseté de la cause n'est un motif de nullité que lorsque le testateur a luimême énoncé que le fait reconnu faux a été la cause de sa disposition (Paris, 9 février 1867, D., 1867, 2, 195; Bruxelles, 6 janvier 1875, B. J., t. 33, 321).

DE LA SURVENANCE D'ENFANTS.

2157. La survenance d'un enfant au testateur, qui n'en avait pas au moment de la confection du testament, révoque-t-elle les legs comme elle révoquerait les donations entre-vifs? (Suprà, nos 1933 et suiv.).

Cette question, autrefois très-controversée, doit être résolue négativement, de l'avis presque unanime de la doctrine et de la jurisprudence, et ce pour deux raisons principales: 1° le testateur est toujours libre de révoquer son testament; inutile que la loi prononce la révocation de plein droit. Le donateur est lié; il ne peut unilatéralement rompre son contrat, la loi doit donc venir à son aide; 2° pour un motif de texte. L'article 1046 permet formellement la révocation judiciaire des legs pour la cause prévue dans l'article 954 (inexécution des charges) et pour les deux premières causes prévues dans l'article 955 (attentat à la vie et délit), et elle garde le silence absolu sur les causes prévues dans les articles 960 et suivants (survenance d'enfants).

Il en est de même si le testateur était décédé sans avoir connaissance de l'accouchement ou de la grossesse de sa femme. Toutefois, sur ce point il y a encore controverse. Ses dispositions pourraient, dans ce cas, être considérées comme révoquées lorsqu'il résulterait du testament même que le testateur ne les aurait pas faites s'il eût connu la grossesse ou la naissance. (Zachariæ, § 724, note 5; Demolombe, nos 263, 264.)

II. DE LA RÉVOCATION JUDICIAIRE APRÈS LE DÉCÈS DU TESTATEUR.

2158. La révocation peut avoir lieu après le décès du testateur : 1o pour cause d'inexécution des charges imposées au légataire; 2° pour cause d'ingratitude (art. 1046).

2159. 1° Pour cause d'inexécution des charges. Par le renvoi pur et simple à l'article 954, l'article 1046 indique suffisamment qu'il faut appliquer à ce cas toutes les règles sur la révocation des donations pour inexécution des conditions. (Voy. suprà, nos 1910 et suiv.)

La révocation du legs peut être demandée par toute personne qui doit en profiter: donc, par celui qui est tenu de payer le legs grevé de la charge; par le colégataire conjoint; par celui qui est vulgairement substitué au légataire (art. 898); par les héritiers ab intestat lorsque la charge a été imposée au légataire universel. 2160. 2o Pour cause d'ingratitude dans les cas suivants : A. Si le légataire a attenté à la vie du testateur;

B. S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves (art. 1046 et 955); par exemple, lorsque la femme a complétement abandonné son mari atteint de démence et a absolument méconnu ses devoirs envers lui. (Liége, 2 août 1876, P., 1878, 11.)

C. S'il a fait une injure grave à la mémoire du testateur (article 1047).

Le refus d'aliments ne figure pas ici parmi les causes d'ingratitude, parce que l'obligation de fournir des aliments ne peut pas précéder la libéralité, et quand le légataire l'acquiert, le testateur a cessé de vivre.

2161. Les règles sur les personnes contre lesquelles l'action en révocation a lieu, sur les délais dans lesquels elle doit être intentée et sur ses effets sont les mêmes que celles sur la révocation des donations pour cause d'ingratitude. (Voy. suprà, nos 1916-1932.)

La demande fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur doit être intentée dans l'année à compter du jour du délit, ou plutôt du jour où les héritiers ont eu connaissance du délit (art. 1047 et 957, et suprà, no 1924, 1925.)

Toutefois, lorsque le légataire a donné ou tenté de donner la mort au testateur, l'action révocatoire a la même durée que l'action en poursuite du crime qu'il a commis. (Séance du conseil d'État du 27 ventôse an xi, n° 19, Locré, 260, 261.)

L'action peut être intentée par tous ceux qui doivent profiter de la révocation (voy. n° 2173).

III. DE LA CADUCITÉ DES TESTAMENTS.

1262. Une disposition testamentaire devient caduque lorsque, bien que valable dès l'origine, elle devient invalide par suite d'un

événement étranger à la volonté du testateur. La caducité a lieu si le légataire ne peut ou ne veut pas recueillir le legs (art. 1043); donc dans les cas suivants :

2163. 1° Si celui en faveur de qui la disposition a été faite n'a pas survécu au testateur (art. 1039). La libéralité était destinée au légataire personnellement; ses héritiers ne peuvent en profiter que lorsque le légataire l'avait déjà acquise. Le prédécès de l'exécuteur testamentaire ne porte aucune atteinte à l'efficacité des legs.

Cette règle ne s'applique pas au legs fait au représentant d'une personne morale en cette qualité, mais destiné à la personne morale même, par exemple au bourgmestre d'une commune ou au curé d'une paroisse. La personne morale será légataire quand même son représentant serait mort avant le testateur.

2164. 2° Lorsque la disposition a été faite sous une véritable condition suspensive, ou, comme dit la loi, «< sous une condition dépendante d'un événement incertain et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas », elle deviendra caduque si le légataire ou l'héritier institué décède avant l'accomplissement de la condition (art. 1040). Par exemple: je lègue à Pierre 20,000 francs, si son père se remarie. Pierre meurt, après le testateur, mais avant le mariage de son père; le legs est caduc. Le motif est le même que dans le cas du numéro précédent. Le legs conditionnel, à la différence de l'obligation conditionnelle, ne passe pas aux héritiers.

Mais la condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers (art. 1041). Car c'est un legs à terme; par exemple: Je lègue à Pierre 20,000 francs, si son père vient à mourir. Le legs est dû aux héritiers de Pierre, quand même ce dernier serait mort avant son père.

2165. 3° Si la condition suspensive à laquelle le legs est subordonné vient à défaillir; par exemple: Je lègue à Pierre 10,000 francs, si sa sœur se marie. Sa sœur meurt célibataire (arg. art. 1040).

2166. 4° La disposition devient caduque lorsque l'héritier

TOME II.

36

« VorigeDoorgaan »