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scinder la disposition faite à son profit, c'est qu'il soit annexé à l'acte de donation un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation (art. 1084).

L'ancien droit ne prescrivait pas cet état. Le code le prescrit parce qu'autrefois « des procès sans nombre, et qu'un long intervalle de temps rendait le plus souvent inextricables, s'élevaient sur la fixation de l'état de la fortune à cette époque; et que c'était aussi un moyen de fraude envers des créanciers dont les titres n'avaient pas une date certaine ». (Exposé des motifs, no 84, Locré, 418.)

Cet état ne peut pas être remplacé par une déclaration indiquant le montant total des dettes.

L'inexactitude ou l'absence de cet état n'entraîne pas la nullité de la donation, mais elles ont pour effet d'en faire simplement une donation de biens à venir ou une institution contractuelle ordinaire (art. 1085).

Si la donation cumulative comprend des meubles, il faut aussi qu'elle soit accompagnée d'un état estimatif conforme à l'article 948. A défaut de cet état, la donation n'est valable que pour les immeubles. Aucune disposition n'a dérogé à l'article 948. (Voy. suprà, nos 1852-1855.)

D. Effets de cette donation.

2297. Il faut distinguer :

1o Dans le cas où l'état prescrit par l'article 1084 n'a pas été annexé, comme dans le cas où le donataire accepte la donation pour le tout, c'est une institution contractuelle ordinaire et elle en produit tous les effets. Donc, le donataire doit respecter toutes les aliénations faites à titre onéreux, même celles des biens présents et il doit payer toutes les dettes du donateur, antérieures ou postérieures à la donation (art. 1085). Mais il peut aussi réclamer tous les meubles qui se trouvent dans la succession du donateur, quand même il n'y aurait pas eu d'état estimatif conforme à l'article 948.

2o Le donataire s'en tient à la donation des biens présents. Il ne doit respecter aucune aliénation ni à titre onéreux ni à titre gratuit des biens compris dans la donation des biens pré

sents; mais il a dû faire la transcription de la donation des immeubles, conformément à l'article 939, pour être recevable à les attaquer contre les tiers.

Le donataire ne doit payer que les dettes antérieures à la donation constatées dans l'état qui y est annexé. Si, de son vivant, le donateur avait payé quelques-unes de ces dettes, il faudrait en tenir compte à sa succession.

Les enfants du donataire peuvent aussi user de la faculté de s'en tenir aux biens présents, même sans accepter sa succession, parce qu'ils tiennent leur droit non du donataire, mais du donateur.

IV. DES DONATIONS FAITES SOUS UNE CONDITION POTESTATIVE DE

LA PART DU DONATEUR (art. 1086.)

2298. La règle Donner et retenir ne vaut ne s'applique pas aux donations par contrat de mariage (art. 947). Mais l'article 1174 ne cesse pas d'être applicable. Ainsi, est valable la donation faite sous une condition dont l'exécution dépend de la volonté du donateur; mais une donation faite sous la condition : si je veux (si voluero) serait nulle. L'article 1086 déroge à l'article 944, mais non à l'article 1174.

2299. L'article 1086 porte: « La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation, et appartiendront au donataire ou à ses héritiers. »>

Dans ces deux cas, le donataire est libre de répudier la donation si elle lui parait trop onéreuse.

Cet article, emprunté à l'article 18 de l'ordonnance de 1731, prévoit trois hypothèses distinctes :

La première — donation sous condition de payer toutes les dettes de la succession du donateur, même les dettes futures déroge à l'article 945 (suprà, no 1845);

La deuxième donation sous une condition potestative de la part du donateur- déroge à l'article 944 (suprà, no 1843);

La troisième compris dans la donation

n" 1846).

donation avec réserve de disposer d'un effet déroge à l'article 946 (suprà,

2300. Il y a doute sur le sens du mot héritiers, à la fin de l'article 1086. Si le donateur s'est réservé le droit de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, la donation, en ce qui concerne les autres effets, est irrévocable et ne devient pas même caduque par le prédécès du donataire ou de ses enfants; les biens donnés seront transmis aux héritiers du donataire quels qu'ils soient.

En est-il de même de l'effet dont la disposition a été réservée si le donateur n'en dispose pas? Le texte de la fin de l'article 1086, en se servant du mot général héritiers, est favorable à la réponse affirmative. Mais comment concilier cette solution avec l'article 1089, qui déclare indistinctement caduques toutes les donations faites à l'un des époux dans les termes de l'article 1086 si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité? La caducité comprend donc aussi la donation en ce qui concerne l'effet dont le donateur s'est réservé de disposer, et dont il n'a pas disposé et, dès lors, cet effet ne peut pas appartenir aux héritiers du donataire indistinctement, si ce dernier meurt sans postérité avant le donateur. Beaucoup de jurisconsultes entendent, avec raison, le mot héritiers dans le sens de postérité. (Troplong, no 2485; Demolombe, no 385, 386.)

Il ne faut pas confondre avec la troisième hypothèse de l'article 1086 celle où le donateur s'est réservé le droit de disposer de certains effets le cas où le donateur a exclu certains. biens de la donation. Les biens exclus restent purement et simplement au donateur ou à ses héritiers, s'il n'en dispose pas.

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2301. Les donations mentionnées dans l'article 1086, à l'exception de celle de biens présents, ont le caractère de biens à

venir et tiennent de la nature des institutions contractuelles. Elles ne peuvent donc être faites que par contrat de mariage, au profit des époux et des enfants à naître, qui leur sont substitués vulgairement, et elles deviennent caduques dans le cas de l'article 1089.

V. DE LA CADUCITÉ DES DONATIONS FAITES PAR CONTRAT DE MARIAGE (art. 1089).

2302. « Un grand, moyen d'encourager les donations par contrat de mariage était de déclarer qu'à l'exception de celles de biens présents, elles deviendraient caduques, si le donateur survit au donataire décédé sans postérité », dit Bigot-Préameneu dans l'Exposé des motifs, no 86. (Locré, 418.)

Le mot postérité doit être expliqué par l'article 1082; c'est la postérité issue du mariage en faveur duquel la donation a eu lieu. Ainsi, la donation n'en serait pas moins caduque si l'époux donataire décédait avant le donateur, mais en laissant des enfants d'un autre lit.

Nonobstant les termes de l'article 1089, si le donateur survit, il ne faut pas admettre que la donation n'est caduque qu'autant qu'on prouve la survie du donateur. Le donataire est l'héritier institué. Il ne peut recueillir un droit que s'il a survécu au donateur. Si donc les héritiers du donataire veulent faire valoir ce droit, ils doivent, conformément aux principes généraux, prouver que leur auteur a survécu au donateur (arg. des art. 1039, 135 et 136, et suprà, nos 250-253).

VI. DE LA RÉDUCTION DES DONATIONS FAITES PAR CONTRAT DE MARIAGE.

2303. «Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage, seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer » (art. 1090).

Ces donations étant irrévocables ne sont réductibles qu'après la réduction des legs, comme il a été dit suprà au no 1817.

CHAPITRE IX.

DES DISPOSITIONS ENTRE ÉPOUX, SOIT PAR CONTRAT DE MARIAGE, SOIT PENDANT LE MARIAGE.

2304. Les époux peuvent se faire des donations de deux manières, ou dans le contrat de mariage, ou pendant le mariage. Nous aurons à examiner : I, les règles générales sur les donations entre époux dans ces deux cas; II, spécialement les règles sur la quotité disponible entre époux.

I. RÈGLES GÉNÉRALES SUR LES DONATIONS ENTRE ÉPOUX.

A. Des donations faites par contrat de mariage.

2305. Anciennement plusieurs coutumes soumettaient les donations entre futurs époux à des restrictions importantes en ce qui concerne les propres. En général, on pouvait disposer des propres par donation entre-vifs, mais non par testament. (Suprà, n° 1880.) Quelques coutumes permettaient aux époux de se donner par contrat de mariage seulement une portion des propres; d'après d'autres, ces donations étaient résolues par le décès, sans enfants, de l'époux donataire avant le donateur. La première restriction était exceptionnelle et admise dans peu de provinces, par exemple en Bretagne (Cout., art. 207) et en Touraine (Cout., art. 236); la deuxième était généralement suivie dans les pays coutumiers. Plusieurs anciens jurisconsultes, par exemple Furgole, enseignaient que toute donation entre futurs époux, même de biens présents, était de plein droit soumise à la condition de survie, par la raison que dans ces sortes de donations on considère uniquement la personne du donataire. (Demolombe, nos 408 et 412.)

2306. Aujourd'hui les époux peuvent, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telles donations qu'ils jugent à propos (art. 1091, 1387); elles sont toujours

TOME JI.

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