Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

La épousé sa cousine germaine M; X est leur enfant. Il laisse pour héritiers: 1° les bisaïeul et bisaïeule pater-paternelle, A et B; 2° les bisaïeul et bisaïeule pater-maternelle, C et D; 3o les bisaïeul et bisaïeule mater-maternelle, E et F.

C et D appartiennent à la fois à la ligne paternelle et à la ligne maternelle du défunt; ils prennent donc part dans les deux lignes; c'est pourquoi ils prennent chacun deux huitièmes, tandis que A, B, E et F ne prennent chacun qu'un huitième.

1323. S'il n'y a d'ascendants que dans une ligne et des parents collatéraux dans l'autre, la succession est déférée pour moitié aux ascendants, et pour l'autre moitié aux parents collatéraux les plus proches de l'autre ligne (art. 753).

IV. QUATRIÈME CLASSE.

1324. Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants d'eux, ni ascendants, les parents collatéraux jusqu'au douzième degré lui succèdent.

Ils peuvent être en concours avec des ascendants de l'une ou l'autre ligne. (Voy. no 1323.)

Il peut y avoir des collatéraux dans les deux lignes. On divise alors la succession en lignes paternelle et maternelle. Dans chaque ligne, le parent collatéral le plus proche exclut ceux d'un degré plus éloigné, et les collatéraux du même degré partagent par tête (art. 753).

Il n'y a pas de représentation en ligne collatérale. (Voy. suprà,

[blocks in formation]

X laisse dans la ligne maternelle ses deux oncles L et M qui partagent la moitié maternelle par tête; chacun prend 1/4. Dans la ligne paternelle il laisse E, cousin germain de son père G, et H, enfant de F, également cousin germain de son père. H, parent au sixième degré de X, est exclu par E, qui est son parent au cinquième degré, et qui prend toute la moitié afférente à la ligne paternelle.

DU RETOUR SUCCESSORAL.

I. DÉFINITION ET INTRODUCTION HISTORIQUE.

1325. Le droit de retour ou de réversion, en sens général, est le droit en vertu duquel des biens transmis à titre gratuit retournent sous certaines conditions à celui dont ils proviennent, ou à ses descendants.

Le droit de retour peut être conventionnel (art. 951, 952) ou légal (art. 747, 351, 352, 766).

Il peut être exercé à titre de révocation comme effet d'une condition résolutoire, ou à titre de succession; dans ce dernier cas, il est appelé retour successoral.

1326. L'article 747 du code porte : « Les ascendants succè

Si

dent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession. les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire. >>

Cette disposition se trouve placée dans les règles sur les successions ab intestat. Elle établit une véritable succession à titre universel, bien que la succession n'ait lieu que dans certains biens déterminés (in re singulari). De là il suit que tous les principes généraux sur les successions (n° 1253-1292) s'y appliquent.

Mais cette succession est indépendante de l'ordre et des degrés auxquels est dévolue la succession ordinaire.

1327. Le droit de retour se trouve dans les lois romaines, sans toutefois être la source du retour coutumier. La dot que le père ou l'ascendant paternel avait constituée à sa fille encore sous sa puissance retournait à lui (ad patrem redire debet) lorsque sa fille décédait avant lui. (Fr. 6, pr. D., De jure dotium, 23,3; L. 4, C., Soluto matrimonio, 5, 18; L. 2, C., De bonis quæ liberis, 6, 61.) Primitivement ce retour était un effet de la puissance paternelle; plus tard il avait lieu aussi dans le cas où la fille donataire avait été émancipée. (Fr. 5, § 11, D., De jure dotium, 23, 1; fr. 10, fr. 59, D., Soluto matrimonio, 24, 3.) Les lois romaines ne subordonnaient pas le retour à la condition que la fille donataire fût décédée sans enfants, mais cette condition fut plus tard exigée par l'usage, conformément à l'opinion du glossateur Martin, combattue par celle de Bulgarus. (Voy. les notes de Gothofrède à la loi 4, C., Soluto matrimonio, 5, 18.) Ce retour avait un double but d'abord d'empêcher que l'ascendant donateur ne fût doublement frappé par la perte de sa fille et parce que les biens qu'il lui avait donnés passeraient à d'autres personnes (ne et filiæ amissæ et pecuniæ damnum sentiret); ensuite d'encourager les donations en faveur de mariage.

La jurisprudence avait attribué au droit de retour le caractère juridique d'une condition résolutoire, avec tous ses effets rétroactifs.

Le retour légal, comme droit de succession, est d'origine cou

tumière; il existait avant l'introduction du droit romain dans les pays de coutumes. Loysel, au no 333, après avoir énoncé le principe les propres ne remontent point, dit : « Toutefois ce qui est donné aux enfants par leurs père ou mère, leur retourne quand il n'y a point d'enfants des donataires. » (Coutume de Paris, article 313; d'Orléans, art. 315. Pothier, Successions, chap. II, sect. II, art. 3.) Beaumanoir (mort en 1296), chap. XIV, art 22, mentionne le retour comme une règle admise par le droit coutumier, mais encore contestée par quelques-uns. Une décision du Parlement de 1268, rapportée dans les Olim., t. I, p. 716, constate que le droit de retour était conforme aux usages et coutumes de France Cum per usus et consuetudines Francia donum factum ab ipsa matre liberis suis, cum ipsa vivente absque liberis decesserint, ad matrem reverti debeat, tanquam ad stipitem. (Voy. Warnkoenig, Histoire du droit français, t. II, no 184, ouvrage allemand.) Cependant quelques coutumes ne l'admettaient pas.

Suivant presque toutes les coutumes, le droit de retour était considéré, non pas comme l'effet d'une condition résolutoire, mais comme un véritable droit de succession, que l'ascendant recueillait en qualité d'héritier.

Le droit intermédiaire n'avait pas admis le retour légal, mais seulement le retour conventionnel. (Arg. art. 74 de la loi du 17 nivòse an I.)

Les auteurs du code civil ont rétabli le droit de retour pour empêcher que ce que l'ascendant avait donné à son descendant ne passât dans une autre ligne.

II. DES PERSONNES AU PROFIT DESQUELLES LE RETOUR EXISTE, ET DES CONDITIONS DE CE DROIT.

A. Du retour appartenant à d'autres personnes qu'à l'ascendant donateur..

1328. 1° Si l'adopté meurt sans postérité légitime, les choses données par l'adoptant, ou recueillies dans sa succession, retournent à l'adoptant ou à ses descendants (art. 351).

2o L'adoptant, si de son vivant l'adopté et ses descendants euxmêmes mouraient sans postérité, succéderait aux choses par lui

données; mais ce droit est inhérent à sa personne, et n'est pas transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante (article 352).

3o Les enfants légitimes des père et mère d'un enfant naturel ont un droit de retour sur les biens reçus par lui de ses père et mère (art. 766).

B. Spécialement du droit de retour de l'ascendant.

1329. Le droit de retour existe en faveur de tout ascendant légitime, pour les choses qu'il a données entre vifs à l'un de ses descendants, mais seulement sous la condition que le donataire décède sans postérité, et avant le donateur. Au cas de décès sans postérité du donataire, il faut assimiler les cas où ses descendants renoncent à sa succession, sont incapables ou indignes de lui succéder. Ils sont alors considérés comme s'ils n'existaient pas.

La succession de l'ascendant a lieu aussi lorsque la donation a été faite à un descendant du deuxième, du troisième degré ou d'un degré ultérieur.

L'ascendant profite du droit de retour, soit qu'il soit appelé en même temps à la succession ordinaire du donataire, suivant les règles sur l'ordre des successions ordinaires, soit qu'un autre héritier passe avant lui; c'est ce qui est clairement exprimé par les mots à l'exclusion de tous autres, dans l'art. 747, lesquels ont été ajoutés pour décider l'ancienne controverse sur le point de savoir si l'aïeul donateur pouvait reprendre les choses données à son petit-fils, à l'exclusion du père de ce dernier.

L'ascendant succède aux choses par lui données, quand même il renoncerait à la succession du donataire pour le surplus. Car il y a ici deux patrimoines ou successions distinctes, l'une que l'ascendant, s'il est héritier, recueille à titre héréditaire et indépendamment du droit de retour; l'autre composée des biens par lui donnés, qu'il recueille indépendamment de tout titre héréditaire.

1330. D'après ce principe, le droit de retour n'a pas lieu dans les cas suivants :

1° Au profit des descendants de l'ascendant donateur, moins

« VorigeDoorgaan »