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L'usufruit, établi sur ces sortes de choses, donne à l'usufruitier le droit de les consommer, à la charge d'en payer l'estimation à la fin de l'usufruit, ou d'en rendre une quantité égale de même bonté (587) D'où il résulte :

1001.

1.° Que la simple disposition en usufruit opère même la translation du domaine des objets de cette nature, entre les mains de l'usufruitier qui les reçoit, puisque dans la restitution qui doit avoir lieu un jour, on ne trouvera que l'échange d'un objet contre un autre ;

1002. 2. Que si ces choses livrées à l'usufruitier viennent à périr, même sans sa faute et par cas fortuit, la perte n'en doit peser que sur lui, suivant la règle res perit domino, en sorte qu'il n'en reste pas moins soumis à l'obligation d'en restituer l'équivalent à la fin de son usufruit; mais si la perte arrivait avant qu'elles fussent livrées à l'usufruitier, il ne devrait souffrir que la privation de sa jouissance: quant au surplus, le dommage ne pourrait peser sur lui, attendu qu'on ne peut être tenu de rendre ce qu'on n'a pas reçu. 1003. Il y a d'autres genres de choses qui sont fongibles, quoiqu'elles ne se consomment pas le premier usage: ce sont celles qu'on fait consister dans le nombre, le poids, ou la mesure, et dont les quantités de même espèce viennent en compensation l'une de l'autre telle est une somme d'argent. Telles seraient encore des barres de fer, ou des lingots de métal livrés au poids.

par

Nous croyons qu'on doit appliquer à ces derniers genres de choses fongibles, les dispositions portées dans le code civil, sur l'usufruit de celles

qui se consomment par le premier usage, parce que l'usufruitier en acquiert également la propriété par la délivrance qu'il en reçoit, atten

la

du que la restitution n'en doit toujours être faite que par une valeur représentative, et non par reproduction des mêmes objets.

1004. Avant d'en venir à l'examen des questions intéressantes qui peuvent s'élever sur cette matière, il est nécessaire de fixer encore d'une manière plus précise, les idées qu'on doit avoir sur l'obligation de l'usufruitier qui a reçu des choses fongibles en jouissance, ainsi que sur la nature de l'action à laquelle il est soumis.

L'article 587 du code porte que : « Si l'usu>> fruit comprend des choses dont on ne peut >> faire usage sans les consommer, comme l'ar>> gent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a >> le droit de s'en servir, mais à la charge d'en >> rendre de pareille quantité, qualité et va» leur, ou leur estimation, à la fin de l'usu>> fruit. >> Ce texte donne lieu au développement de plusieurs conséquences qui sont à remarquer

ici.

1005. La première; que dans l'inventaire qui doit

être fait lors de l'entrée en jouissance de l'usufruitier, il est nécessaire de porter la description exacte des quantité et qualité, pour asseoir une base juste à la restitution qui peut être faite en nature, et qu'il n'est pas moins nécessaire d'y porter une juste estimation des divers objets, pour le cas auquel l'usufruitier ou ses héritiers voudraient se libérer par le paiement du prix. 1006. La seconde, que l'obligation de rendre qui

pèse sur l'usufruitier, est, en ce qui touche aux choses fongibles, une obligation véritablement alternative, puisque la restitution peut être faite, à la fin de l'usufruit, ou par une prestation équivalente en nature, ou par le paiement du prix estimatif porté à l'inventaire.

1007. La troisième; qu'à la fin de l'usufruit, l'usufruitier ou ses héritiers pourront se libérer, à leur choix, ou par la restitution en nature, ou par le paiement du prix estimatif, puisque dans les obligations alternatives, l'option appartient toujours au débiteur (1190), quand on ne l'a pas expressément réservée au créancier; et qu'ainsi ils sont absolument les maîtres de se considérer comme acquéreurs de la chose moyennant l'estimation qu'on en aura faite.

1008. La quatrième; que la restitution en nature, qui serait offerte, à la fin de l'usufruit, par l'usufruitier ou ses héritiers, doit être préalablement soumise à une vérification sur la quantité, la qualité et la bonté de la chose, parce que le créancier ne peut être tenu de la recevoir moindre que celle qui avait été livrée dès le principe.

1009. La cinquième enfin; que le créancier ne

serait jamais recevable à exiger plutôt la restitution en nature, que le paiement du prix, puisque l'option ne lui appartient pas; mais qu'au contraire il pourrait exiger le paiement du prix, plutôt que de recevoir la restitution en nature, si les denrées offertes par l'usufruitier ou ses héritiers n'étaient pas de même qualité en valeur que celles qui avaient été livrées; parce que

le choix de se libérer ainsi ne leur est déféré que sous la condition que la restitution sera faite en même quantité, qualité et bonté. 1010. Après avoir exposé ces notions préliminaires sur l'usufruit des choses fongibles, et fixé nos idées sur le véritable caractère de l'obligation de l'usufruitier qui les a reçues, nous allons nous livrer à l'examen d'une question d'autant plus intéressante qu'elle peut se présenter plus souvent dans l'usage. Elle consiste à savoir quel doit être le sort de l'usufruit établi sur un fonds de commerce, et quels peuvent être les droits soit de l'usufruitier qui est appelé à en jouir, soit de l'héritier représentant le testateur qui l'a légué.

Un fonds de commerce est une universalité composée de marchandises à vendre. Il n'est composé que d'effets mobiliers. Il n'a aucune adhérence avec le sol sur lequel il existe; il est par conséquent tout mobilier lui-même (533).

Abstraction faite des créances qui peuvent en faire partie et dont nous parlerons dans un autre chapitre, un fonds de commerce peut n'être composé que de choses qui se consomment par le premier usage, comme sont les liqueurs, les huiles, les grains, ou le bois de chauffage entassé dans un magasin.

II peut être composé aussi de choses qui ne se consomment pas par le premier usage, mais qui ne consistent que dans le nombre, le poids ou la mesure, tels que les effets renfermés dans le magasin d'un marchand cloutier, d'un marchand de fer brut, ou d'un marchand de bois de cons

truction.

Dans l'une comme dans l'autre de ces deux hypothèses, l'usufruit du fonds de commerce n'est autre chose qu'un usufruit d'objets purement fongibles, dont la propriété est acquise à l'usufruitier, par la délivrance qu'il en reçoit, à la charge ou d'en rendre une pareille quantité d'égale bonté, ou d'en payer le prix estimatif, à la fin de sa jouissance, conformément aux règles dont nous avons parlé plus haut.

1011.

Mais en serait-il de même dans le cas d'un droit d'usufruit établi sur un magasin de toiles, de mousselines, de bonneterie, de chapeaux, de soieries, de dentelles, de draperie?

L'usufruit d'un semblable fonds de commerce participe de celui des choses fongibles, en ce que, l'usufruitier ayant le droit de vendre les marchandises qui le composent, il faut bien qu'il en soit rendu propriétaire par la remise qui lui en est faite; d'où résulte cette conséquence qu'il n'est point tenu de rendre identiquement les mêmes objets, et que la restitution dont il est chargé à la fin de sa jouissance, ne doit avoir lieu que par une valeur représentative.

Il est encore un autre rapport sous lequel l'usufruit d'un tels fonds de commerce se rapproche de celui des choses fongibles proprement dites; c'est que les toiles, les draps, les soieries se vendant à l'aunage, on peut dire que ces divers objets consistent dans le nombre et la mesure, ce qui appartient au caractère des choses fongibles.

Mais quoiqu'à la rigueur on ne voie pas d'impossibilité absolue qu'une pièce de toile ou

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