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Sardaigne. Toutes hostilités cesseront entre les deux Puissances, à compter du moment de la signature du présent traité.

II. Le roi de Sardaigne révoque toute adhésion, consentement, ou accession, patente ou secrète, par lui donnée à la coalition armée contre la République française, à tout traité d'alliance, offensive ou défensive, qu'il pourrait avoir conclu contr'elle, avec quelque Puissance ou État que ce soit. Il ne fournira aucun contingent en hommes ou en argent, à aucune des Puissances armées contre la France, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit.

III. Le roi de Sardaigne renonce purement et simplement, à perpétuité, pour lui, ses successeurs et ayant-cause, en faveur de la République française, à tous les droits qu'il pourrait prétendre sur la Savoie, les comtés de Nice, de Tende et de Beuil.

IV. Les limites entre les États du roi de Sardaigne et les départemens de la République française, seront établies sur une ligne déterminée par les points les plus avancés du côté du Piémont, des sommets, plateaux des montagnes et autres lieux ci-après désignés, ainsi que des sommets ou plateaux intermédiaires; savoir, en commençant au point où se réunissent les frontières

du ci-devant Faucigny, duché d'Aoust et du Valais, à l'extrémité des Glacières ou MontsMaudits: 1°. les sommets ou plateaux des Alpes, au levant du Col Mayor; 2°. le petit Saint-Bernard, et l'hôpital qui y est situé; 5°. les sommets ou plateaux du Mont-Alban, du col de Crisance et du Mont-Isereau; 4°. en se détournant un peu vers le sud, les sommets ou plateaux de Celst et de Gros-Caval; 5o. le grand Mont-Cénis, et l'hô– pital placé au sud-est du lac qui s'y trouve; 6°. le petit Mont-Cénis; 7°. les sommets ou plateaux qui séparent la vallée de Bardonnache du val des Prés; 8°. le Mont-Genèvre; 9o. les sommets ou plateaux qui séparent la vallée de Quières de celle des Vaudois: 10°, le Mont - de - Viso; 11°. le Col-Maurin; 12°. le Mont-de-l'Argentière; 13°. la source de l'Ubayette et de la Sture; 14°. les montagnes qui sont entre les vallées de Sture et de Gesso, d'une part, et celles de Saint-Étienne ou Tinéa, de Saint-Martin ou Vésubia, de Tende ou de Roya, de l'autre part; 15°. la RocheBarbon, sur les limites de l'État de Gênes.

Si quelques communes, habitations ou por

tions de territoire desdites communes, actuellement unies à la République française, se trouvaient placées hors de la ligne de frontière ci-dessus désignée, elles continueront à faire partie de la

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République, sans que l'on puisse tirer contr'elles aucune induction du présent article.

V. Le roi de Sardaigne s'engage à ne pas permettre aux émigrés ou déportés de la République française, de s'arrêter ou de séjourner dans ses États: il pourra néanmoins retenir à son service les émigrés seulement des départemens du MontBlanc et des Alpes-Maritimes, tant qu'ils ne donneront aucun sujet de plainte par des entreprises ou manoeuvres tendant à compromettre la sûreté intérieure de la République.

VI. Le roi de Sardaigne renonce à toute répétition ou action mobiliaire qu'il pourrait prétendre exercer contre la République française, pour des causes antérieures au présent traité.

VII. Il sera conclu incessamment entre les deux Puissances, un traité de commerce, d'après des bases équitables, et telles, qu'elles assurent à la Nation française des avantages au moins égaux à ceux dont jouissent, dans les États du roi de Sardaigne, les Nations les plus favorisées. En attendant, toutes les communications et relations commerciales seront rétablies.

VIII. Le roi de Sardaigne s'oblige à accorder une amnistie pleine et entière à tous ceux de ses sujets qui ont été poursuivis pour leurs opinions politiques: tous procès qui pourraient leur

avoir été suscités à ce sujet, ainsi que les jugemens qui y sont intervenus, sont abolis. Tous leurs biens meubles et immeubles ou le prix d'iceux, s'ils ont été vendus, leur seront restitués sans délai. Il leur sera loisible d'en disposer, de rentrer et demeurer dans les États du roi de Sardaigne, ou de s'en retirer.

IX. La République française et sa majesté le roi de Sardaigne, s'engagent à donner main-levée du sequestre de tous effets, revenus ou biens, saisis, confisqués, détenus ou vendus, sur les citoyens ou sujets de l'autre Puissance, relativement à la guerre actuelle, et à les admettre respectivement à l'exercice légal des actions ou droits qui pourraient leur appartenir.

X. Tous les prisonniers respectivement faits seront rendus dans un mois, à compter de l'échange des ratifications du présent traité, en payant les dettes qu'ils pourraient avoir contrac⚫ tées pendant leur captivité.

Les malades et blessés continueront d'être soignés dans les hôpitaux respectifs; ils seront rendus aussitôt leur guérison.

XI. L'une des Puissances contractantes ne pourra accorder passage sur son territoire à des troupes ennemies de l'autre Puissance.

XII. Indépendamment des forteresses de Coni,

Céva et Tortone, ainsi que du territoire qu'occupent et doivent occuper les troupes de la République, elles occuperont les forteresses d'Exiles, de l'Assiette, de Suze, de la Brunette, du Château-Dauphin, et d'Alexandrie, à laquelle dernière place Valence sera substituée, si le général en chef de l'armée de la République française le préfère.

XIII. Les places et territoires ci-dessus désignés seront restitués au roi de Sardaigne aussitôt la conclusion du traité de commerce entre la République et sa Majesté, de la paix générale, et de l'établissement de la ligne de frontière.

XIV. Les pays occupés par les troupes de la République et qui doivent être rendus en définitif, rentreront sous le gouvernement civil de sa Majesté Sarde, mais resteront soumis à la levée des contributions militaires, prestations en vivres et fourrages qui ont été ou pourront être exigées pour les besoins de l'armée française.

XV. Les fortifications d'Exiles, de la Brunette, de Suze, ainsi que les retranchemens formés au-dessus de cette ville, seront démolis et détruits aux frais de sa Majesté Sarde, à la diligence des commissaires nommés à cet effet par le Directoire exécutif.

Le roi de Sardaigne ne pourra établir ou ré

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