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Art. 65. « Si le vendeur ignorait les vices de la « chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais « Occasionnés par la vente. »

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Art. 66. « Si la chose qui avait des vices a <«< péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte « est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'ache«teur à la restitution du prix,et aux autres dédom«magements expliqués dans les deux articles « précédents.

«Mais la perte arrivée par cas fortuit sera « pour le compte de l'acheteur. »

Art. 67. « L'action résultant des vices rédhibi<«toires doit être intentée par l'acquéreur, dans « un bref délai, suivant la nature des vices rédhi«<bitoires et l'usage du lieu où la vente a été << faite. »

Art. 68. «Elle n'a pas lieu dans les ventes faites « par autorité de justice. »

CHAPITRE V.

Des obligations de l'acheteur.

Art. 69. « La principale obligation de l'acheteur « est de payer le prix au jour et au lieu réglés par « la vente. »

Art. 70. «S'il n'a rien été réglé à cet égard lors « de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et « dans le temps où doit se faire la délivrance. »> Art. 71. « L'acheteur doit l'intérêt du prix de la << vente jusqu'au paiement du capital, dans les « trois cas suivants :

« S'il a été ainsi convenu lors de la vente ; << Si la chose vendue et livrée produit des fruits

« ou autres revenus;

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«Si l'acheteur a été sommé de payer.

« Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation. »

Art. 72. « Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action a soit hypothécaire, soit en revendication, il peut « suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que « le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux « n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, « l'acheteur paiera.

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Art. 73. « Si l'acheteur ne paie pas le prix, le << vendeur peut demander la résolution de la

<<< vente. >>

Art. 74. « La résolution de la vente d'immeu-. «bles est prononcée de suite, si le vendeur est « en danger de perdre la chose et le prix.

Si ce danger n'existe pas, le juge peut accor« der à l'acquéreur un délai plus ou moins long, « suivant les circonstances.

« Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, « la résolution de la vente sera prononcée. »> Art. 75. S'il a été stipulé, lors de la vente « d'immeubles, que, faute du paiement du prix « dans le terme convenu, la vente serait résolue « de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins a payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a « pas été mis en demeure par une sommation : « mais après cette sommation, le juge ne peut « pas lui accorder de délai. »

Art. 76. « En matière de vente de denrées et << effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit « du vendeur, après l'expiration du terme con« venu pour le retirement. »

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Art. 81. «Faute par le vendeur d'avoir exercé « son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable. » Art. 82. « Le délai court contre toutes per«sonnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a « lieu, le recours contre qui de droit. »

Art. 83. Le vendeur à pacte de rachat peut << exercer son action contre un second acquéreur, « quand même la faculté de réméré n'aurait pas « été déclarée dans le second contrat. »

Art. 84. L'acquéreur à pacte de rachat exerce << tous les droits de son vendeur; il peut prescrire << tant contre le véritable maître que contre ceux « qui prétendraient des droits ou hypothèques « sur la chose vendue. »>

Art. 85. « Il peut opposer le bénéfice de la dis«< cussion aux créanciers de son vendeur. »

Art. 86. «Si l'acquéreur à pacte de réméré d'une << partie indivise d'un héritage s'est rendu adju« dicataire de la totalité sur une licitation provo«quée contre lui, il peut obliger le vendeur à <«< retirer le tout lorsque celui-ci veut user du << pacte. »>

Art. 87. « Si plusieurs ont vendu conjointement, « et par un seul contrat, un héritage commun « entre eux, chacun ne peut exercer l'action en « réméré que pour la part qu'il y avait. »

Art. 88. « Il en est de même si celui qui a vendu << seul un héritage a laissé plusieurs héritiers. << Chacun de ses cohéritiers ne peut user de la « faculté de rachat que pour la part qu'il prend « dans la succession. »>

Art. 89. « Mais, dans le cas des deux articles « précédents, l'acquéreur peut exiger que tous «les covendeurs ou tous les cohéritiers soient <«<< mis en cause, afin de se concilier entre eux « pour la reprise de l'héritage entier; et s'ils ne « se concilient pas, il sera renvoyé de la de<< mande. >>

Art. 90. « Si la vente d'un héritage appartenant « à plusieurs n'a pas été faite conjointement et « de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait « vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent « exercer séparément l'action en réméré sur la « portion qui leur appartenait;

«Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exer« cera de cette manière à retirer le tout. »> Art. 91. « Si l'acquéreur a laissé plusieurs héri« tiers, l'action en réméré ne peut être exercée « contre chacun d'eux que pour sa part, dans le « cas où elle est encore indivise, et dans celui

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« dans le contrat à la faculté de demander cette « rescision et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.

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Art. 94. Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble « suivant son état et sa valeur au moment de la << vente. »>

Art. 95. « La demande n'est plus recevable « après l'expiration de deux années, à compter « du jour de la vente.

« Ce délai court contre les femmes mariées et « contre les absents, les interdits et les mineurs, « venant du chef d'un majeur qui a vendu.

« Ce délai court aussi et n'est pas suspendu « pendant la durée du temps stipulé pour le "pacte du rachat. »>

Art. 96. La preuve de la lésion ne pourra « être admise que par jugement, et dans le cas « seulement où les faits articulés seraient assez « vraisemblables et assez graves pour faire pré«<sumer la lésion. >>

Art. 97. « Cette preuve ne pourra se faire que « par un rapport de trois experts, qui seront « tenus de dresser un procès-verbal commun, et « de ne former qu'un seul avis à la pluralité « des voix. »

Art. 98. S'il y a des avis différents, le procès« verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaitre de quel avis chaque « expert a été. »

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Art. 99. « Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient « accordées pour les nommer tous les trois conjointement. »

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Art. 100. « Dans le cas où l'action en rescision « est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre « la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou « de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.

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«Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur. »

Art. 101. « Si l'acquéreur préfère garder la «< chose en fournissant le supplément réglé par « l'article précédent, il doit l'intérêt du supplé«ment du jour de la demande en rescision." «S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il « rend les fruits du jour de la demande.

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Du transport des créances et autres droits incorporels.

Art. 108. « Dans le transport d'une créance, d'un « droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance « s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la « remise du titre. »

Art. 109. « Le cessionnaire n'est saisi à l'égard « des tiers que par la signification du transport << faite au débiteur.

« Néanmoins le cessionnaire peut être également << saisi par l'acceptation du transport fait par le « débiteur dans un acte authentique.

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»

Art. 110. Si, avant que le cédant ou le cession« naire eût signifié le transport au débiteur, celui«< ci avait payé le cédant, il sera valablement li« béré. >>

Art. 111. « La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que « caution, privilége et hypothèque. »>

Art. 112. « Celui qui vend une créance ou autre << droit incorporel doit en garantir l'existence au << temps du transport, quoiqu'il soit fait sans ga<< rantie. >>

Art. 113. « Il ne répond de la solvabilité du dé« biteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à «< concurrence seulement du prix qu'il a retiré de << la créance. »>

Art. 114. Lorsqu'il a promis la garantie de la « solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'en«tend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend « pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressé«ment stipulé. »

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Art. 115. « Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détailles objets n'est tenu de garan« tír que sa qualité d'héritier. »

Art. 116. «S'il avait déjà profité des fruits de « quelque fonds, ou reçu le montant de quelque «< créance appartenant à cette hérédité, ou vendu

"

quelques effets de la succession, il est tenu de « les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a ex« pressément réservés lors de la vente. »>

Art. 117. « L'acquéreur doit de son côté rem<< bourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour «<les dettes et charges de la succession, et lui « faire raison de tout ce dont il était créancier, << s'il n'y a stipulation contraire. »

Art. 118. « Celui contre lequel on a cédé un droit « litigieux peut s'en faire tenir quitte par le ces«<sionnaire, en lui remboursant le prix réel de la <«cession avec les frais et loyaux coûts, et avec << les intérêts à compter du jour où le cessionnaire « a payé le prix de la cession à lui faite. »>

Art. 119. « La chose est censée litigieuse, dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du << droit. >>

Art. 120. La disposition portée en l'article 118

«< cesse :

"

« 1o Dans le cas où la cession a été faite à un « cohéritier ou copropriétaire du droit cédé;

« 2° Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dù;

«3° Lorsqu'elle a été faite au possesseur de « l'héritage sujet au droit litigieux. »

Le citoyen Berlier, d'après la conférence tenue avec le Tribunat, présente la rédaction définitive du titre XVII du livre III du projet de Code civil, du mandat.

Le Conseil l'adopte en ces termes :

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L'acceptation du mandat peut n'être que ta«< cite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée « par le mandataire. >>

Art. 3. « Le mandat est gratuit, s'il n'y a con«vention contraire. »>

Art. 4. « Il est ou spécial et pour une affaire ou <«< certaines affaires seulement, ou général et pour « toutes les affaires du mandant. »

Art. 5. « Le mandat conçu en termes généraux « n'embrasse que les actes d'administration.

«S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de « quelque autre acte de propriété, le mandat « doit être exprès. »

Art. 6. « Le mandataire ne peut rien faire au « delà de ce qui est porté dans son mandat: le « pouvoir de transiger ne renferme pas celui de « compromettre. »>

Art. 7. « Les femmes et les mineurs émancipés « peuvent être choisis pour mandataires; mais le << mandant n'a d'action contre le mandataire mi«neur que d'après les règles générales relatives « aux obligations des mineurs, et contre la femme mariée, et qui a accepté le mandat sans autori«sation de son mari, que d'après les règles éta« blies au titre du contrat de mariage et des droits « respectifs des époux. »

CHAPITRE II.

Des obligations du mandataire.

Art. 8. « Le mandataire est tenu d'accomplir le << mandat tant qu'il en demeure chargé, ét répond « des dommages-intérêts qui pourraient résulter « de son inexécution.

« Il est tenu de même d'achever la chose com<< mencée au décès du mandant, s'il y a péril en « la demeure. »

Art. 9. « Le mandataire répond non-seulement «< du dol, mais encore des fautes qu'il commet << dans sa gestion.

<< Néanmoins la responsabilité relative aux fautes << est appliquée moins rigoureusement à celui dont « le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un << salaire. >>

Art. 10. « Tout mandataire est tenu de rendre «< compte de sa gestion, et de faire raison au «mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa « procuration, quand même ce qu'il aurait reçu « n'eût point été dû au mandant.»

Art. 11. « Le mandataire répond de celui qu'il << substitue dans la gestion : 1° quand il n'a pas << reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un; « 2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans dé«signation d'une personne, et que celle dont il « a fait choix était notoirement încapable ou in« solvable.

<< Dans tous les cas, le mandant peut agir direc«tement contre la personne que le mandataire « s'est substituée. »>

Art. 12. Quand il y a plusieurs fondés de pou« voir ou mandataires établis par le même acte, «< il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle « est exprimée. »

Art. 13. Le mandataire doit l'intérêt des « sommes qu'il a employées à son usage, à dater « de cet emploi, et de celles dont il est reliqua«<taire, à compter du jour qu'il est mis en de

<< meure. »

Art. 14. « Le mandataire qui a donné à la partie « avec laquelle il contracte en cette qualité une « suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est « tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait «< au delà, s'il ne s'y est personnellement soumis. »

CHAPITRE III.

Des obligations du mandant.

Art. 15. « Le mandant est tenu d'exécuter les « engagements contractés par le mandataire, con«<formément au pouvoir qui lui a été donné.

<< Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au delà, << qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou taci «tement. »>

Art. 16.« Le mandant doit rembourser au man« dataire les avances et frais que celui-ci a faits « pour l'exécution du mandat, et lui payer ses << salaires lorsqu'il en a été promis.

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«S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire « ces remboursement et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le « montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres. »

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Art. 17. « Le mandant doit aussi indemniser le << mandataire des pertes que celui-ci a essuyées « à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui « lui soit imputable. »

Art. 18. « L'intérêt des avances faites par le « mandataire lui est dû par le mandant, à dater << du jour des avances constatées. »

Art. 19. Lorsque le mandataire a été cons« titué par plusieurs personnes pour une affaire

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«Par la révocation du mandataire,

<< Par la renonciation de celui-ci au mandat, << Par la mort naturelle ou civile, l'interdiction « ou la déconfiture, soit du mandant, soit du man« dataire. >>

Art. 21. « Le mandant peut révoquer sa procura<«<tion quand bon lui semble, et contraindre, s'il « y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit « sous seing privé qui la contient, soit l'original « de la procuration, si elle a été délivrée en « brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé << minute. >>

Art. 22. « La révocation notifiée au seul man« dataire ne peut être opposée aux tiers qui ont « traité dans l'ignorance de cette révocation; « sauf au mandant son recours contre le manda« taire. >>

Art. 23. « La constitution d'un nouveau man<< dataire pour la même affaire vaut révocation « du premier, à compter du jour où elle a été poti«fiée à celui-ci. »

Art. 24. « Le mandataire peut renoncer au << mandat, en notifiant au mandant sa renoncia« tion.

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« Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le « mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve « dans l'impossibilité de continuer le mandat « sans en éprouver lui-même un préjudice consi« dérable. »>

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Art. 9. « Les créances privilégiées sur la géné«ralité des meubles sont celles ci-après expri«mées, et s'exercent dans l'ordre suivant :

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« 1° Les frais de justice;

« 2o Les frais funéraires;

«3° Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre eux;

« 4° Les salaires des gens de service, pour « l'année échue et ce qui est dû sur l'année cou<< rante;

5° Les fournitures de subsistances faites au « débiteur et à sa famille; savoir, pendant les « six derniers mois, par les marchands en détail, << tels que boulangers, bouchers et autres; et pen«dant la dernière année, par les maîtres de pen« sion et marchands en gros. »

§ II.

Des priviléges sur certains meubles. Art. 10. « Les créances privilégiées sur certains « meubles sont :

sur

1° Les loyers et fermages des immeubles, « le prix de tout ce qui garnit la maison louée « ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploita«tion de la ferme; savoir, pour tout ce qui est « échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les « baux sont authentiques; et dans ce cas, les au

« tres créanciers ont le droit de relouer la mai« son ou la ferme pour le restant du bail, et de << faire leur profit des baux ou fermages;

« Et à défaut de baux authentiques, ou lors« qu'étant sous signature privée, ils n'ont pas une « date certaine, pour une année à partir de l'ex«piration de l'année courante.

Le même privilége a lieu pour les réparations « locatives et pour tout ce qui concerne l'exécu«tion du bail.

"Néanmoins les sommes dues pour les semen« ces ou pour les frais de la récolte de l'année, « sont payées sur le prix des récoltes; et celles « dues pour ustensiles, sur le prix de ces usten«siles, de préférence au propriétaire, dans l'un « et l'autre cas.

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« Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont « été déplacés sans son consentement, et il con« serve sur eux son privilége, pourvu qu'il ait «<fait la revendication; savoir, lorsqu'il s'agit du « mobilier qui garnissait une ferme, dans le dé« lai de quarante jours; et dans celui de quinzaine, « s'il s'agit des meubles garnissant une maison; « 2o La créance sur le gage dont le créancier « est saisi ;

« 3o Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils « sont encore en la possession du débiteur, soit « qu'il ait acheté à terme ou sans terme.

Si la vente a été faite sans terme, le vendeur

« peut même revendiquer ces effets tant qu'il << sont en la possession de l'acheteur, et en en.

10

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pêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans là huitaine de la livraison, « et que les effets se trouvent dans le même état « dans lequel cette livraison a été faite;

« 4° Les fournitures d'un aubergiste, sur les « effets du voyageur qui ont été transportés dans << son auberge;

«5o Les frais de voiture et les dépenses acces«soires, sur la chose voiturée ;

« 6o Les créances résultant d'abus et prévari<«< cations commis par les fonctionnaires publics « dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds « de leur cautionnement et sur les intérêts qui << en peuvent être dus. »

Art. 11. « Le privilége à raison des contributions publiques, et l'ordre dans lequel il s'exerce, « sont réglés par les lois qui les concernent. »>>

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SECTION II.

Des priviléges sur les immeubles.

Art. 12. « Les créanciers privilégiés sur les «< immeubles sont:

«1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour « le paiement du prix.

«S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier « vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite;

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«

«2° Ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt,

<< que la somme était destinée à cet emploi, et, « par la quittance du vendeur, que ce paiement « a été fait des deniers empruntés;

« 3o Les cohéritiers, sur les immeubles de la « succession, pour la garantie des partages faits « entre eux, et des soultes ou retour de lots;

«4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et << autres ouvriers employés pour édifier, recon<< struire ou réparer des bâtiments quelconques, « pourvu néanmoins que, par un expert nommé « d'office par le tribunal de première instance « dans le ressort duquel les bâtiments sont si« tués, il ait été dressé préalablement un procès« verbal à l'effet de constater l'état des lieux « relativement aux ouvrages que le propriétaire dé«< clarera avoir dessein de faire, et que les ouvra«ges aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également « nommé d'office;

<< Mais le montant du privilége ne peut excéder « les valeurs constatées par le second procès-verbal, « et il se réduira à la plus-value existant à l'épo«que de l'aliénation de l'immeuble et résultant des « travaux qui y ont été faits;

«5° Ceux qui ont prêté les deniers pour payer « ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilége, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté, et que, pour les construc«tions, reconstructions ou réparations, les for«malités ci-dessus aient été observées. >>

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« 3o Le privilége en faveur de la régie des do«<maines, relativement aux droits dus pour les « ouvertures des successions. >>

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Art. 14. Lorsque, à défaut de mobilier, les priviléges énoncés en l'article précédent se présen<< tent pour être payés sur le prix d'un immeuble, « en concurrence avec les créanciers privilégiés « sur l'immeuble, les paiements se font dans l'or<< dre qui suit :

« 1° Les frais de scellés, inventaire et vente, et «< autres désignés au no 1er de l'article 13; « 2o Les créances désignées en l'article 12; « 3o Les créances désignées aux nos 2 et 3 de « l'article 13. »

SECTION 1V.

Comment se conservent les priviléges.

Art. 15. Entre les créanciers, les priviléges ne « produisent d'effet à l'égard des immeubles « qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscrip«tion sur les registres du conservateur des hypo«thèques, de la manière déterminée par la loi, et « à compter de la date de cette inscription, sous « les seules exceptions qui suivent. »>

Art. 16. « Sont exceptés de la formalité de l'in«<scription:

« 1o Les frais de scellés, inventaire et vente; « 2o Les frais funéraires;

«3° Ceux de dernière maladie;

« 4° Les fournitures pour subsistances; «5° Les gages des domestiques;

« 6° Les droits de mutation dus à la Républi

« que pour les ouvertures de successions. » Art. 17. « Le vendeur privilégié conserve son privilége par la transcription du titre qui a « transféré la propriété à l'acquéreur, et qui con«state que la totalité ou partie du prix lui est « due; à l'effet de quoi, le conservateur fait d'of«fice l'inscription sur son registre des créances « non encore inscrites qui résultent de ce titre : « le vendeur peut aussi faire faire la transcription « du contrat de vente, à l'effet d'acquérir l'inscrip«tion de ce qui lui est dû à lui-même sur le prix. »

Art. 18. « Le cohéritier ou copartageant conserve « son privilége sur les biens de chaque lot ou sur « le bien licité, pour les soulte et retour de lots, « ou pour le prix de la licitation, par l'inscription « faite à sa diligence, dans quarante jours, & da«ter de l'acte de partage ou de l'adjudication par «licitation; durant lequel temps aucune hypothè« que ne peut être consentie par le propriétaire « du bien chargé de soulte ou adjugé par licitation, « au préjudice du créancier de la soulte ou du prix.

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Art. 19.« Les architectes, entrepreneurs, ma«çons et autres ouvriers employés pour édifier, re« construire ou réparer un bâtiment, et ceux ont, pour les payer ou rembourser, prêté les

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qui

« deniers dont l'emploi a été constaté, conser« vent, par la double inscription faite, 1o du pro«< cès-verbal qui constate l'état des lieux, 2° du procès-verbal de réception, leur privilége à la « date de l'inscription du premier procès-verbal. » Art. 20. « Les créanciers et légataires d'un dé«< funt conservent, à l'égard des créanciers des <«< héritiers ou représentants du défunt, leur privilége sur les immeubles de la succession, par « les inscriptions faites sur chacun de ces biens, << dans les six mois à compter de l'ouverture de la « succession.

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« Avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être consentie avec effet sur ces « biens, par les héritiers ou représentants, au pré-judice de ces créanciers ou légataires. >>

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