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députations des tribunaux seront semblables à celles déterminées pour les princes et grands dignitaires.

Les maires et adjoints iront, au moment de leur départ, prendre congé d'eux dans leur logis.

TITRE VIII.

Les grands officiers de l'Empire.

SECTION PREMIÈRE.

Honneurs militaires.

Art. 1er. Les maréchaux d'Empire, dont les voyages auront été annoncés par le ministre de la guerre, recevront, dans l'étendue de leur commandement, les honneurs suivants :

1° Ils seront salués de treize coups de canon. 2° Un escadron ira à leur rencontre, à un quart de lieue de la place, et les escortera jusqu'à leur logis; ils seront salués par les officiers supérieurs et l'étendard de cet escadron; les trompettes sonneront la marche.

3o La garnison prendra les armes, sera rangée sur les places qu'ils devront traverser, et présentera les armes. Les officiers supérieurs, étendards et drapeaux salueront.

4° Ils auront une garde de cinquante hommes, commandée par un capitaine et un lieutenant. Elle sera placée avant leur arrivée, et aura un drapeau. Le commandant de la place ira les recevoir à la barrière.

5o Les postes, gardes et piquets sortiront, porteront les armes ou monteront à cheval; les sentinelles présenteront les armes; les tambours battront aux champs, et les trompettes sonneront la marche.

6° Il leur sera fail des visites de corps en grande tenue ils donneront le mot d'ordre.

7o A leur sortie, ils seront traités comme à leur entrée.

Art. 2. Les maréchaux d'Empire voyageant hors de leur commandement, et dont le voyage aura été annoncé par le ministre de la guerre, recevront les honneurs prescrits article fer, mais avec les modifications suivantes :

Ils ne seront salués que de onze coups de canon; une seule compagnie de cavalerie, commandée par le capitaine, ira à leur rencontre.

Le commandant de la place ira les recevoir chez eux. Le mot d'ordre leur sera porté, au camp, par un officier de l'état-major; et dans les places, par un adjudant de place.

Art. 3. Les grands officiers de l'Empire, colonels ou inspecteurs généraux, recevront les honneurs suivants :

Ils seront reçus comme les maréchaux d'Empire voyageant hors de leur commandement, avec cette différence que les troupes ne présenteront point les armes, que les officiers supérieurs et drapeaux ne salueront point, et qu'il ne sera tiré que sept coups de cañon; mais ils trouveront tous les corps de leur arme en bataille devant leur logis ces corps les salueront, et laisseront une vedette si c'est de la cavalerie, et une sentinelle si c'est de l'infanterie.

Art. 4. Les grands officiers civils seront reçus comme les grands officiers d'Empire, colonels ou inspecteurs généraux; mais ils ne seront salués que de cinq coups de canon, et leur garde ne sera placée qu'après leur arrivée.

Art. 5. Lorsque les colonels, inspecteurs généraux, et les autres grands officiers civils, feront partie d'un camp où d'une garnison, ils ne recevront plus, à dater du lendemain de leur arrivée

et jusqu'à la veille de leur départ, que les honneurs affectés à leur grade militaire.

Ils recevront, le jour de leur départ, les mêmes honneurs qu'à celui de leur arrivée.

SECTION II.

Honneurs civils.

Art. 6. Les grands officiers de l'Empire recevront les honneurs suivants :

Les maires et adjoints se trouveront à leur logis avant leur arrivée.

Ils trouveront à l'entrée de la ville un détachement de la garde nationale sous les armes.

Les cours d'appel, autres cours et tribunaux, se rendront chez eux de la même manière que chez les ministres.

Les maires et adjoints iront prendre congé d'eux dans leur logis, au moment de leur départ.

Art. 7. Les maréchaux d'Empire recevront dans l'étendue de leur commandement les mêmes honneurs civils que les ministres.

TITRE IX.

Le sénat.

SECTION PREMIÈRE.

Honneurs militaires.

Art. 1er. Lorsque le Sénat en corps se rendra chez Sa Majesté Impériale, ou à quelque cérémonie, il lui sera fourni une garde de cent hommes à cheval, qui seront divisés en avant, en arrière et sur les flancs du cortége; à défaut de cavalerie, cette garde sera fournie par l'infanterie.

Art. 2. Les corps de garde, postes ou piquets prendront les armes, ou monteront à cheval à son passage.

Art. 3. S'il passe devant une troupe en bataille, les officiers supérieurs salueront.

Art. 4. Les sentinelles présenteront les armes, et les tambours rappelleront.

Art. 5. Lorsque les sénateurs voudront faire leur entrée d'honneur dans le chef-lieu de leur sénatorerie, ce qu'ils ne pourront faire qu'une fois seulement, le ministre de la guerre donnera ordre de leur rendre les honneurs suivants.

Art. 6. Ils entreront dans une place en voiture, accompagnés de leur suite.

Art. 7. Le commandant de la place se trouvera à la barrière pour les recevoir et les accompagner. Art. 8. Les troupes seront en bataille sur leur passage;

Les officiers supérieurs salueront;
Les tambours rappelleront;

On tirera cinq coups de canon, et de même à leur sortie.

Art. 9. Il sera envoyé au-devant d'eux, à un quart de lieue,un détachement de vingt hommes de cavalerie, commandé par un officier, avec un trompette, qui les escortera jusqu'à leur logis. Outre ce détachement, il sera envoyé à leur rencontre quatre brigades de gendarmerie commandées par un lieutenant. Le capitaine de la gendarmerie se trouvera à la porte de la ville, et les accompagnera.

Art. 10. Il leur sera donné une garde de trente hommes, commandée par un lieutenant; le tambour rappellera.

Il sera placé deux sentinelles à la porte de leur logis.

Art. 11. Les postes ou gardes, devant lesquels ils passeront, prendront et porteront les armes, ou monteront à cheval; les tambours ou trompettes rappelleront; les sentinelles présenteront les

armes.

Art. 12. Il leur sera fait des visites de corps.

Art. 13. Les honneurs attribués par les articles 6, 7 et 8 leur seront rendus lors de leur première entrée dans toutes les places de l'arrondissement de leur sénatorerie. Toutes les fois qu'ils viendront dans le chef-lieu après leur première entrée, on leur rendra les honneurs prescrits articles 10, 11 et 12.

Art. 14. Les sentinelles feront face et présenteront les armes à tout sénateur qui passera à leur portée, revêtu de son costume.

SECTION II.

Honneurs civils.

Art. 15. Les sénateurs allant prendre possession de leur sénatorerie recevront, dans les villes du ressort du tribunal d'appel dans l'étendue duquel elle sera placée et où ils s'arrêteront, les honneurs suivants :

Un détachement de la garde nationale sera sous les armes à la porte de la ville.

Les maires et adjoints se trouveront à leur logis avant leur arrivée.

Ils seront visités, immédiatement après leur arrivée, par toutes les autorités nommées après eux dans le titre des préséances.

Les cours d'appel s'y rendront par une députation composée d'un président, du procureur général et de quatre juges; les autres cours et tribunaux, par une députation composée de la moitié de la cour ou du tribunal.

S'ils séjournent vingt-quatre heures dans la ville, ils rendront, en la personne des chefs des autorités ou corps dénommés dans le titre 1er, les visites qu'ils auront recues.

Les maires et adjoints iront prendre congé d'eux au moment de leur départ.

Art. 16. S'il se trouve dans la ville où le sénateur s'arrêtera, une personne ou autorité nommée avant lui dans l'ordre des préséances, il ira lui faire une visite dès qu'il aura reçu celles qui lui sont dues.

Art. 17. Les sénateurs, venant dans leur sénatorerie faire leur résidence annuelle, ne recevront d'honneurs civils que dans le chef-lieu de leur sénatorerie. Ils trouveront un détachement de la garde nationale à leur porte, les maires et adjoints dans leur logis. Les personnes ou autorités nommées après eux dans l'ordre des préséances, les visiteront dans les vingt-quatre heures ; et ils rendront ces visites dans les vingt-quatre heures suivantes.

TITRE X.

Le Conseil d'Etat.

SECTION PREMIÈRE.

Honneurs militaires.

Art. 1er. Les conseillers d'État en mission recevront, dans les chefs-lieux des départements où leur mission les appellera d'après les ordres que le ministre de la guerre donnera, les honneurs attribués aux sénateurs lors de leur première entrée dans leur sénatorerie.

Art. 2. Il leur sera rendu, dans les autres places de l'arrondissement où ils seront en mission, les honneurs fixés pour les sénateurs par les articles 10, 11 et 12 du titre IX.

Art. 3. Les sentinelles feront face et présenteront les armes à tout conseiller d'Etat qui passera à leur portée, revêtu de son costume.

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Le Corps législatif et le Tribunat.

Art. 1er. Lorsque le Corps législatif et le Tribunat se rendront en corps chez Sa Majesté Impériale, à quelque fête ou cérémonie publique, il leur sera fourni par la garnison une garde d'honneur pareille à celle déterminée pour le Sénat.

Art. 2. Lorsque ces corps passeront devant un corps de garde, poste ou piquet, la troupe prendra les armes, ou montera à cheval, pour y rester jusqu'à ce qu'ils soient passés.

L'officier qui commandera le poste sera à la tête et saluera.

Art. 3. Les sentinelles porteront les armes à tout membre du Corps législatif ou du Tribunat qui passera à leur portée, revêtu de son costume. TITRE XIII.

Les ambassadeurs français et étrangers.
SECTION PREMIÈRE.

Honneurs militaires.

Art. 1er. Il ne sera, sous aucun prétexte, rendu aucune espèce d'honneur militaire à un ambassadeur français ou étranger, sans l'ordre formel du ministre de la guerre.

Art. 2. Le ministre des relations extérieures se concertera avec le ministre de la guerre, pour les honneurs à rendre aux ambassadeurs français ou étrangers. Le ministre de la guerre donnera des ordres pour leur réception.

SECTION II. Honneurs civils.

Art. 3. Il en sera des honneurs civils pour les ambassadeurs français et étrangers ainsi qu'il est dit ci-dessus pour les honneurs militaires.

TITRE XIV.

Les généraux de division.

SECTION PREMIÈRE.

Honneurs militaires.

les troupes ne que

neurs ci-dessus prescrits, sauf prendront point les armes et qu'on ne tirerà point de canon.

Art. 1er. Les généraux de division commandant en chef une armée ou un corps d'armée recevront, dans toute l'étendue de l'Empire, les honneurs fixés acticle 3 du titre VIII pour les maréchaux d'Empire non employés; et dans l'étendue de leur commandement, les honneurs fixés article 2 du même titre pour les maréchaux d'Empire hors de leur commandement.

Art. 2. Les généraux de division commandant une division militaire territoriale, lorsqu'ils voudront faire leur entrée d'honneur dans les places, citadelles et châteaux de leur division, ce qu'ils ne pourront faire qu'une seule fois pendant le temps qu'ils y commanderont, en donneront avis aux généraux commandant dans les départements, et ceux-ci aux commandants d'armes, qui donneront l'ordre de leur rendre les honneurs ciaprès.

Art. 3. Ils entreront dans la place en voiture ou à cheval, à leur option.

Art. 4. Le commandant d'armes se trouvera à la barrière pour les accompagner.

Art. 5. Ils seront salués de cinq coups de canon. Art. 6. La garnison se mettra en bataille sur leur passage celle du chef-lieu du département sera commandée par l'officier général ou supérieur commandant le département. Les officiers supérieurs, les drapeaux et étendards, les salueront; les troupes porteront les armes; les tambours et trompettes rappelleront. Ils seront reçus de la même manière, la première et la dernière fois où ils verront les troupes pour les inspecter ou exercer dans les autres circonstances, ils ne seront salués ni par les officiers supérieurs, ni par les drapeaux ou étendards.

Art. 7. Il sera envoyé à un quart de lieue audevant d'eux, un détachement de trente hommes de cavalerie, commandé par un officier avec un trompette ce détachement les escortera jusqu'à leur logis.

Art. 8. On enverra à leur logis, après leur arrivée, une garde de cinquante hommes, commandée par un capitaine et un lieutenant.

Le tambour rappellera.

Art. 9. Le gouverneur ou le commandant d'armes prendra l'ordre d'eux le jour de leur arrivée et celui de leur départ; les autres jours ils le donneront à l'adjudant de place.

Art. 10. Ils auront habituellement deux sentinelles à la porte de leur logis; les sentinelles seront tirées des compagnies de grenadiers.

Art. 11. Les gardes ou postes des places ou quartiers prendront les armes ou monteront à cheval, quand ils passeront devant eux; les tamnbours et trompettes rappelleront.

Art. 12. Ils donneront le mot d'ordre.

Art. 13. Il leur sera fait des visites de corps en grande tenue.

Art. 14. A leur sortie, il sera tiré cinq coups de

canon.

Art. 15. Ils seront reconduits par un détachement de cavalerie, pareil à celui qu'ils auront eu à leur arrivée.

Art. 16. Le commandant d'armes les suivra jusqu'à la barrière, et prendra d'eux le mot d'ordre. Art. 17. Quand après un an et un jour d'absence ils retourneront dans les places après y avoir fait leur entrée d'honneur, ils y recevront les hon

T. VIII.

Art. 18. Les généraux de division employés auront une garde de trente hommes commandée par un lieutenant.

Le tambour rappellera.

Art. 19. Les gardes ou postes des places ou quartiers prendront les armes ou monteront à cheval, quand ils passeront devant eux; les tambours et trompettes desdites gardes rappelleront.

Art. 20. Quand ils verront les troupes pour la première ou dernière fois, les officiers supérieurs salueront; les étendards et drapeaux ne salueront pas; les tambours et trompettes rappelleront.

Art. 21. Il leur sera fait des visites de corps en grande tenue; et le mot d'ordre leur sera porté par un officier de l'état-major de l'armée ou de la place.

Art. 22. Ils auront habituellement, à la porte de leur logis, deux sentinelles tirées des grenadiers. Art. 23. Les généraux de division inspecteurs recevront, pendant le temps de leur inspection seulement, les mêmes honneurs que les généraux de division employés.

SECTION II. Honneurs civils.

Art. 24. Les généraux de division commandant une armée ou un corps d'armée recevront, dans l'étendue de leur commandement, les honneurs civils attribués aux maréchaux d'Empire, article 7 du titre VIII.

Art. 25. Les généraux de division commandant une division territoriale recevront la visite du président du tribunal d'appel et de toutes les autres personnes ou chefs des autorités nommés après eux dans l'article des préséances: ils rendront les visites dans les vingt-quatre heures.

Ils visiteront, dès le jour de leur arrivée, les personnes dénommées avant eux dans l'ordre des préséances les visites leur seront rendues dans les vingt-quatre heures, par les fonctionnaires employés dans les départements.

TITRE XV.

Les généraux de brigade.

SECTION PREMIÈRE.

Honneurs militaires.

Art. 1er. Lorsque les généraux de brigade commandant un département feront leur entrée d'honneur dans les places, citadelles et châteaux de leur commandement, ce qu'ils ne pourront faire qu'une fois, ils en préviendront le général commandant la division, qui prescrira de leur rendre les honneurs déterminés pour les généraux de division commandant une division territoriale; excepté qu'il ne sera point tiré de canon, qu'ils n'auront qu'une garde de trente hommes commandée par un lieutenant, et que le tambour prêt à battre ne battra point.

Il sera envoyé au-devant d'eux, à un quart de lieue de la place, une garde de cavalerie composée de douze hommes, commandée par un maréchal des logis. Cette garde les escortera jusqu'à leur logis.

Lors de leur sortie, ils seront traités comme à leur entrée.

Art. 2. Quand les généraux commandant un département verront les troupes pour la première et dernière fois, les officiers supérieurs les salueront, les tambours seront prêts à battre, les trompettes à sonner.

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Art. 3. Les gardes et postes prendront les armes et les porteront. Les gardes à cheval monteront à cheval et mettront le sabre à la main.

Les sentinelles présenteront les armes.

Art. 4. Ils auront habituellement à la porte de leur logis deux sentinelles tirées des fusiliers. Art. 5. Il leur sera fait des visites de corps en grande tenue; et le mot d'ordre leur sera porté par un sergent.

Art. 6. Les généraux de brigade employés auront quinze hommes de garde, commandés par un sergent; un tambour conduira cette garde, mais ne restera point.

Les gardes prendront et porteront les armes, ou monteront à cheval et mettront le sabre à la main : les tambours et trompettes seront prêts à battre ou à sonner.

Ils auront une sentinelle tirée des fusiliers. Il leur sera fait des visites de corps.

Quand ils verront les troupes pour la première et dernière fois, ils seront salués par les officiers supérieurs.

Le mot d'ordre leur sera porté par un sergent.

SECTION II.

Honneurs civils.

Art. 7. Les généraux de brigade commandant un département recevront, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, les visites des personnes nommées après eux dans l'ordre des préséances, et les rendront dans les vingt-quatre heures suivantes.

lls visiteront, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, les personnes nommées avant eux dans l'ordre des préséances : les visites leur seront rendues dans les vingt-quatre heures suivantes, par les fonctionnaires employés dans les départe

ments.

TITRE XVI.
Adjudants-commandants.

Art. 1er. Les adjudants-commandants qui auront des lettres de service de Sa Majesté pour commander dans un département, auront une garde de dix hommes, commandée par un caporal.

Cette garde et les postes, à leur passage, se mettront en bataille et se reposeront sur les armes. Le mot d'ordre leur sera porté par un sergent.

Art. 2. Les adjudants-commandants, chefs d'étatmajor d'une division, auront une sentinelle à la porte du lieu où se tiendra leur bureau.

Art. 3. Toutes les sentinelles présenteront les armes aux adjudants-commandants.

Art. 4. Les adjudants-commandants qui auront des lettres de service de Sa Majesté pour commander dans un département, recevront la visite des commissaires généraux de police, et de toutes les personnes nommées après ces commissaires : ils rendront les visites dans les vingt-quatre heures.

Ils visiteront dans les mêmes vingt-quatre heures les personnes nommées avant les commissaires de police, qui leur rendront la visite dans les vingt-quatre heures suivantes.

TITRE XVII.

Les préfets. SECTION PREMIÈRE.

Honneurs militaires.

Art, 1er. Lorsqu'un préfet conseiller d'Etat entrera pour la première fois dans le chef-lieu de son département, il y sera reçu par les troupes de ligne, d'après les ordres qu'en donnera le ministre de la guerre, comme un conseiller d'Etat en mission; de plus, la gendarmerie de tout

l'arrondissement du chef-lieu de la préfecture ira à sa rencontre elle sera commandée par le capitaine du département.

Art. 2. Lorsque le préfet ne sera point conseiller d'Etat, la garnison prendra les armes; la gendarmerie ira à sa rencontre; mais on ne tirera point le canon, et la cavalerie de ligne n'ira point audevant de lui.

Art. 3. Pendant tout le temps où un préfet sera en tournée, il sera, s'il est conseiller d'Etat, accompagné par un officier de gendarmerie et six gendarmes; par un maréchal des logis et quatre gendarmes, s'il n'est point conseiller d'Etat.

Art. 4. Lorsque les préfets entreront dans une autre ville que le chef-lieu de leur département, pendant leur tournée, les postes prendront les armes, les tambours seront prêts à battre.

Art. 5. Il sera établi un corps de garde à l'entrée de la préfecture : cette garde sera proportionnée au besoin du service, et commandée par un sergent.

Art. 6. Elle sera fournie par les troupes de ligne; en cas d'insuffisance, par les vétérans nationaux, et, à leur défaut, par la garde nationale sédentaire.

Art. 7. Le préfet donnera les consignes particulières à cette garde.

Art. 8. Le mot d'ordre lui sera porté chaque jour par un sergent.

Art. 9. Les sentinelles lui porteront les armes dans toute l'étendue du département, lorsqu'il passera revêtu de son costume.

Art. 10. Quand il sortira de la préfecture, sa garde prendra et portera les armes.

Art. 11. Lors des fêtes et cérémonies publiques, une garde d'honneur, composée de trente hommes de troupes de ligne, commandée par un officier, accompagnera le préfet, de la préfecture au lieu de la cérémonie, et l'y reconduira.

Art. 12. A défaut de troupes de ligne, le capitaine de gendarmerie sera tenu de fournir au préfet, sur sa réquisition, une escorte de deux brigades au moins, commandée par un officier.

Art. 13. Lorsque le préfet, accompagné du cortége ci-dessus, passera à portée d'un corps de garde, les troupes prendront et porteront les armes; le tambour sera prêt à battre.

SECTION II.

Honneurs civils.

Art. 14. Le préfet, arrivant pour la première fois dans le chef-lieu de son département, sera reçu à la porte de la ville par le maire et ses adjoints accompagnés d'un détachement de la garde nationale, et d'un détachement de gendarmerie commandé par le capitaine. Cette escorte le conduira à son hôtel, où il sera attendu par le conseil de préfecture et le secrétaire général, qui le complimenteront.

Art. 15. Il sera visité, aussitôt après son arrivée, par les autorités nommées après lui dans l'article des préséances. Il rendra ses visites dans les vingtquatre heures. Il recevra aussi les autres fonctionnaires inférieurs qui viendront le complimen

ter.

Art. 16. Il fera, dans les vingt-quatre heures, une visite au général commandant la division militaire et au premier président de la cour d'appel, qui la lui rendront dans les vingt-quatre heures suivantes. Il visitera aussi, s'il y en existe, les autres autorités ou personnes placées avant lui dans l'ordre des préséances.

Art. 17. Lors de sa première tournée dans chaque arrondissement du département, il lui sera

rendu les mêmes honneurs dans les chefs-lieux d'arrondissement; il rendra les visites aux présidents des tribunaux, au maire et au commandant d'armes, dans les vingt-quatre heures.

Art. 18. Les sous-préfets, arrivant dans le cheflieu de leur sous-préfecture, seront attendus dans leur demeure par le maire, qui les complimentera. Ils y recevront la visite des chefs des autoritės dénommées après eux, et la rendront dans les vingt-quatre heures.

S'il existe, dans le chef-lieu de la sous-préfecture, des autorités dénommées avant eux, ils leur feront une visite dans les vingt-quatre heures de leur arrivée; ces visites leur seront rendues dans les vingt-quatre heures suivantes.

TITRE XVIII.

Commandants d'armes.

SECTION PREMIÈRE.

Honneurs militaires.

Art. 1er. Les commandants d'armes auront, à la porte de leur logis, une sentinelle tirée du corps de garde le plus voisin et des compagnies de fusiliers, s'ils ne sont point officiers généraux; s'ils le sont, la sentinelle sera tirée des grenadiers.

Art. 2. Les postes, à leur passage, sortiront et se mettront en bataille, se reposant sur les armes. Art. 3. Les postes de cavalerie monteront à cheval, mais ne mettront point le sabre à la main.

Art. 4. Ils prendront le mot d'ordre du ministre de la guerre, des maréchaux d'Empire et des officiers généraux, dans les cas prévus par le présent décret, et le donneront dans toutes les autres circonstances.

Art. 5. Les sentinelles leur présenteront les armes. Art. 6. Il leur sera fait des visites de corps par les troupes qui arriveront dans la place ou qui y passeront.

Art. 7. Quand bien même ils seraient officiers généraux, ils ne recevront que les honneurs fixés ci-dessus.

Art. 8. Les sentinelles porteront les armes aux adjudants de place.

SECTION II.

Honneurs civils.

Art. 9. Les commandants d'armes, à leur arrivée dans la ville où ils commandent, feront la première visite aux autorités supérieures, et recevront celle des autorités inférieures.

Toutes ces visites seront faites dans les vingtquatre heures, et rendues dans les vingt-quatre heures suivantes.

TITRE XIX.

Les archevêques et évéques.

SECTION PREMIÈRE.

Honneurs militaires.

Art. 1er. Lorsque les archevêques et évêques feront leur première entrée dans la ville de feur résidence, la garnison, d'après les ordres du ministre de la guerre, sera en bataille sur les places que l'évêque ou l'archevêque devra traverser.

Cinquante hommes de cavalerie iront au-devant d'eux jusqu'à un quart de lieue de la place.

Ils auront, le jour de leur arrivée, l'archevêque, une garde de quarante hommes, commandée par un officier; et l'évêque, une garde de trente hommes, aussi commandée par un officier gardes seront placées après leur arrivée.

ces

Art. 2. Il sera tiré cinq coups de canon à leur arrivée, et autant à leur sortie.

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Art. 9. Il ne sera rendu des honneurs civils aux cardinaux qui ne seront en France, ni archevêques ni évêques, qu'en vertu d'un ordre spécial, lequel déterminera, pour chacun d'eux, les honneurs qui devront leur être rendus.

Art. 10. Les archevêques ou évêques qui seront cardinaux recevront, lors de leur installation, les honneurs rendus aux grands officiers de l'Empire ceux qui ne le seront point recevront ceux rendus aux sénateurs.

Lorsqu'ils rentreront après une absence d'un an et jour, ils seront visités chacun par les autorités inférieures, auxquelles ils rendront la visite dans les vingt-quatre heures suivantes euxmêmes visiteront les autorités supérieures dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, et leur visite leur sera rendue dans les vingt-quatre heures suivantes.

TITRE XX.

Les cours de justice.

SECTION PREMIÈRE.

Honneurs militaires.

Art. 1er. Lorsque la cour de cassation se rendra en corps près Sa Majesté, ou à une cérémonie publique, il lui sera donné une garde d'honneur composée de quatre-vingts hommes, commandée par un officier supérieur. Les postes devant lesquels cette cour passera avec son escorte présenteront les armes, et les tambours rappelleront.

Art. 2. Lorsqu'une cour d'appel se rendra à une fête ou cérémonie publique, il lui sera donné une garde d'honneur de cinquante hommes, commandée par un capitaine et un lieutenant.

Art. 3. Il sera donné une escorte de vingt-cinq hommes, dans les mêmes circonstances, à une cour criminelle; cette garde sera commandée par un lieutenant.

Art. 4. Il sera donné à un tribunal de première instance une garde de quinze hommes, commandée par un sergent.

Art. 5. Même garde de quinze hommes sera donnée à une municipalité en corps, d'une ville au-dessus de 5,000 âmes, se rendant à une fête ou cérémonie publique. Il en sera fourni une de cinq hommes à une municipalité des lieux audessous de 5,000 âmes.

Art. 6. Les gardes devant lesquelles passeront

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