Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

marchandises pour lesquelles on usera de la faculté de l'entrepôt.

Art. 34. Lesdites maisons et magasins n'auront aucune ouverture sur l'intérieur de la ville; celles qui existent seront immédiatement fermées, et tous les murs extérieurs de l'enceinte seront crépis et blanchis.

Art. 35. Toutes les caves existantes actuellement sur la partie du quai qui sera affectée à l'entrepôt réel, seront comblées.

Art. 36. Les égouts de la ville qui ont leur embouchure sur la partie du quai de l'entrepôt. seront fermés par deux grilles placées quelque distance l'une de l'autre, et de manière qu'elles se trouvent dans l'enceinte du port franc. Les clefs des grilles seront remises au directeur des douanes, et les égouts ne pourront être nettoyés qu'en présence des préposés.

Art. 37. Deux chaloupes stationnaires, montées par des préposés, seront placées aux deux extrémités de l'enceinte, afin d'empêcher toutes communications par le fleuve entre la partie franche et les autres parties du port.

Art. 38. Il sera construit dans ladite enceinte un corps de garde pour les préposés des douanes, dont le service se bornera à tenir un état exact des bâtiments qui aborderont sur la partie franche, et à empêcher que l'on ne cherche à introduire dans la ville des marchandises, soit en pratiquant des souterrains, soit en les faisant passer pardessus les murs. Les mêmes préposés s'assureront, chaque jour, de l'état des grilles qui fermeront les égouts.

Art. 39. La fiche-porte qui conduit de l'intérieur de la ville sur le quai d'entrepôt, sera condamnée et fermée par un mur de trois pieds d'épaisseur.

Art. 40. Le commerce prendra des mesures pour que la maison de Dusmann, commissaire des négociants, qui tient au mur de l'enceinte du port franc, et à la porte Markmansgasse, serve de corps de garde aux préposés des douanes, qui seront chargés de garder l'extérieur de l'enceinte.

Art. 41. Le corps de garde placé à la porte de Markmansgasse, dans l'intérieur du port, près du mur d'enceinte, continuera d'être affecté au service des douanes, et celui construit près de la porte de sortie de la douane sera mis à la disposition du directeur.

Art. 42. Il sera établi un bureau de douane succursale sur la partie du quai servant à l'abordage du pont volant.

Art. 43. Les marchandises arrivant par le pont volant ne pourront entrer que par la porte pratiquée dans le mur d'enceinte, vis-à-vis la porte Markmangasse, et les clefs de la porte resteront entre les mains des préposés

des douanes.

Les marchandises destinées pour l'intérieur de la ville ne sortiront de la partie franche que par la porte du bureau des douanes.

Art. 44. Il sera établi à la porte du quai appelé SalyThorchen, un tourniquet pour le passage des gens de pied, et un corps de garde pour les préposés, lequel sera placé hors de l'enceinte.

Art. 45. Le maire de Cologne prendra les mesures nécessaires pour que le port franc ne soit ouvert qu'aux négociants, bateliers et ouvriers. Les préposés des douanes concourront à l'exécution de ces mesures.

Art. 46. Toutes les dépenses auxquelles donneront lieu les dispositions prescrites par les articles précédents, à l'exception de celles relatives aux chaloupes stationnaires, seront supportées par le commerce de Cologne.

Art. 47. La ville de Cologne ne jouira dudit entrepôt qu'après qu'il aura été constaté, par un procès-verbal rédigé par le directeur des douanes, et signé par le souspréfet, le maire et un membre de la chambre du commerce, que toutes les conditions ont été strictement et rigoureusement remplies.

SECTION III.

Entrepôt de Mayence.

Art. 48. Il y aura à Mayence un entrepôt réel de marchandises et denrées étrangères, prohibées et non probibées.

Art. 49. L'entrepôt sera établi dans les bâtiments du palais électoral. Les murs d'enceinte de l'entrepôt et de la partie franche du port seront, ainsi que les portes d'entrée, de sortie et de communication, élevés et placés suivant le plan annexé au décret qui affecte spécialement audit entrepôt le palais électoral.

Art. 50. Les bâtiments ne pourront aborder et décharger que sur le quai du port franc.

Art. 51. Les marchandises venant de l'étranger par le pont du Rhin, seront conduites immédiatement à l'entrepôt, et ne pourront, pour y arriver, suivre d'autre chemin que celui pratiqué entre le fleuve et le parapet: il sera construit sur ledit parapet un mur ou une cloison en madriers, de la hauteur au moins de 15 pieds.

Art. 52. Lorsque les débordements du Rhin ne permettront pas aux voitures de se rendre à l'entrepôt par le chemin désigné en l'article précédent, elles pourront suivre la chaussée pavée qui est au delà du parapet, et entreront dans l'entrepôt par une porte pratiquée dans le mur d'enceinte qui fera face à ladite chaussée pavée : elles seront accompagnées par des préposés jusqu'à leur entrée en entrepôt.

Art. 53. Les clefs des portes d'entrée et de sortie du port franc et de la cour de l'entrepôt, resteront entre les mains des préposés des douanes: un corps de garde sera placé à chacune desdites portes, où il sera nécessaire.

Art. 54. Il sera également établi un corps de garde à la porte qui sera construite dans la partie du bâtiment contigue à la vieille chancellerie, pour le passage des marchandises dans la cour de l'entrepôt les pièces qui se trouvent au-dessus de ladite porte ne pourront être occupées que par des préposés des douanes.

Art. 55. Les préposés de service dans le corps de garde intérieur seront chargés de veiller à ce qu'on n'introduise des marchandises dans la ville, soit par des communications souterraines, soit en les faisant passer par-dessus les murs ils pourront requérir l'ouverture et faire l'inspection des caves de l'entrepôt.

Art. 56. Toutes les fenêtres de la vieille chancellerie qui donneront sur la cour de l'entrepôt seront fermées. Art. 57. La douane sera placée dans l'aile du vieux palais qui fait face à la ville une cour, séparée par un mur de celle de l'entrepôt, et tenant immédiatement à la douane, sera affectée à son service. Cette cour sera divisée en deux parties, dont l'une servira pour la vérification des marchandises venant de l'intérieur, et l'autre pour celles venant de l'étranger: elle aura des portes de communication intérieure et extérieure.

Art. 58. Le corps de garde actuellement existant sur la place qui formera la place de l'entrepôt, sera occupé par les préposés des douanes. Il sera établi près de ce corps de garde un tourniquet pour le passage des gens à pied.

Art. 59. Le préfet prendra les mesures nécessaires pour que l'entrepôt ne soit ouvert qu'aux négociants et ouvriers le directeur des douanes concourra à l'exécution de cette mesure.

Art. 60. Deux pataches stationnaires, montées par des préposés des douanes, seront placées sur le Rhin, aux deux extrémités de l'enceinte du port franc, afin d'empêcher toute communication, par le fleuve, entre la partie franche et les autres parties du port.

Art. 61. La ville de Mayence ne jouíra dudit entrepôt qu'après qu'il aura été constaté, par procès-verbal rédigé par le directeur des douanes et signé par le préfet, que toutes les dispositions prescrites par les articles précédents ont été strictement et rigoureusement remplies.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

l'entrepôt d'Anvers pour l'étranger, pourront y être envoyés en transit par terre, en passant par le bureau de Coblentz.

Art. 67. Si les denrées coloniales déclarées en transit ont été soustraites, et qu'il en ait été substitué d'autres, il y aura lieu au quadruple des droits de consommation, et à une amende de 500 francs contre les contrevenants, conformément à l'article 54 de la loi du 8 floréal an XI.

SECTION II.

Du transit, par la Hollande, des bois expédiés par le Rhin.

Art. 68. Les bois de toute espèce pourront être expédiés par le Rhin, et transiter en Hollande à la destination du territoire français.

Art. 69. Lesdits bois seront accompagnés d'un acquità-caution du bureau des douanes du lieu de l'enlèvement, qui indiquera, avec la plus grande exactitude, les quantités, espèces et dimensions des bois.

Art. 70. Les soumissions relatives auxdits acquits-àcaution ne seront annulées que sur la représentation des certificats des préposés des douanes du lieu de la destination; les certificats ne seront valables qu'autant qu'ils seront signés du receveur, de deux visiteurs, et visés par le visiteur ou l'inspecteur des douanes.

[blocks in formation]

CORPS LÉGISLATIF.

FRÉSIDENCE DE M. FONTANES.

Séance du 21 nivóse an XIII (vendredi 11 janvier 1805).

Le procès-verbal de la séance d'hier est adopté. M. Fradin, docteur en droit, professeur au lycée de Poitiers, fait hommage d'un exemplaire en trois volumes de la Traduction du géographe Pomponius Mela.

M. Chavignard père, fait hommage d'un mémoire sur l'Annuaire français.

Le Corps législatif agrée ces hommages, et arrête qu'il en sera fait mention au procès-verbal.

M. Sauret, général de division, membre du Corps législatif, demande un congé jusqu'au 1er ventose, pour se rendre dans ses foyers et donner ses soins à son épouse qui est malade. Le congé est accordé.

MM. Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) et Pelet, conseillers d'Etat, sont introduits :

M. Regnauld(de Saint-Jean-d'Angély) présente un projet de loi relatif à l'éducation, aux frais de l'Etat, d'un enfant dans chaque famille qui en aura sept vivants.

En voici le texte et l'exposé des motifs.

Motifs.

Messieurs, l'intérêt, le bonheur des pères de famille ont toujours fixé la pensée des gouvernements justes et éclairés. Protéger leurs travaux, encourager leur émulation, récompenser leur zèle, est un devoir dont l'oubli a été souvent funeste, et dont l'accomplissement a toujours été récompensé par l'amour et la prospérité des nations.

Parmi les chefs à l'existence desquels est liée l'existence de tout ce qui partage leur modeste habitation, et tout ce qui vit près d'eux dans l'asile du travail et de la paix, il est juste de distinguer les citoyens qui, ayant une postérité plus nombreuse, ajoutent davantage à la richesse de l'Etat

dont la population est une portion importante. La fécondité des mariages annonce presque toujours l'union entre les époux, les bonnes mœurs, le travail, l'industrie et cette heureuse confiance de l'homme juste dans la double providence de la Divinité et des lois qui s'unissent pour le protéger.

Ainsi, à toutes les époques, et dans tous les pays où l'administration a conçu des idées grandes et utiles, équitables et généreuses, les pères de nombreux enfants ont été l'objet d'une attention particulière qui est allé chercher la fécondité pour l'encourager par des bienfaits.

Louis XIV, dans les jours de sa gloire et de sa justice, avait accordé aux pères et mères de sept enfants vivants des avantages qui leur ont été retirés depuis.

On s'est borné ensuite à distribuer des secours, ou à accorder quelques faveurs aux chefs de nombreuses familles; mais ces secours, ces faveurs implorés souvent par le besoin, étaient plus souvent sollicités par le crédit, et on donnait à la protection ce que réclamait en vain la justice.

Dans quelques-uns des pays réunis à l'Empire, la législation avait concédé plusieurs prérogatives et destiné des récompenses aux pères ou mères de sept enfants.

Ici le chef d'un de ces petits États unis actuellement à la grande nation donnait son nom au septième fils du même mariage; là on accordait une gratification à la mère, et on envoyait déposer le prix de sa fécondité sur le berceau de son enfant; ailleurs le père était exempt de l'impôt, ou d'une autre charge publique.

Sa Majesté l'Empereur a cherché dans les usages, dans les législations diverses, ce qui était le plus approprié aux mœurs de la France et aux principes de son administration.

Une récompense pécuniaire a paru peu convenable; une exemption d'impôt serait incompatible avec nos lois, et n'offrant d'ailleurs qu'un avantage fort inégal, suivant l'état de la fortune du père de famille, et nul s'il était dans la pauvreté. Un moyen plus noble s'est offert à la pensée de l'Empereur.

Trente-deux lycées sont organisés; Compiègne offre déjà, le département de Maine-et-Loire et l'un de ceux des rives du Rhin offriront bientôt chacun une école d'arts et métiers.

Là, les services ou les vertus des pères sont récompensés dans leurs enfants: là s'élève, aux frais de l'Etat, pour les emplois honorables, pour les dangers glorieux, ou pour les travaux utiles de la société, une pépinière de jeunes citoyens, qui sont l'espoir de leurs parents et de la patrie.

C'est par une place dans ces établissements que Sa Majesté pense qu'on doit récompenser, encourager le père de famille qui comptera sept enfants.

Il pourra indiquer parmi eux celui qu'il croira le plus propre à étudier, ou les arts libéraux et les sciences, ou un art mécanique, ou une profession utile.

Il désignera ainsi d'avance un nouveau chef à sa famille, un second père à ses enfants, parmi leurs frères un guide, un protecteur à leur jeunesse, si le père de famille lui-même venait à leur

[blocks in formation]

marchandises pour lesquelles on usera de la faculté de l'entrepôt.

Art. 34. Lesdites maisons et magasins n'auront aucune ouverture sur l'intérieur de la ville; celles qui existent seront immédiatement fermées, et tous les murs extérieurs de l'enceinte seront crépis et blanchis.

Art. 35. Toutes les caves existantes actuellement sur la partie du quai qui sera affectée à l'entrepôt réel, seront comblées.

Art. 36. Les égouts de la ville qui ont leur embouchure sur la partie du quai de l'entrepôt. seront fermés par deux grilles placées à quelque distance l'une de l'autre, et de manière qu'elles se trouvent dans l'enceinte du port franc. Les clefs des grilles seront remises au directeur des douanes, et les égouts ne pourront être nettoyés qu'en présence des préposés.

Art. 37. Deux chaloupes stationnaires, montées par des préposés, seront placées aux deux extrémités de l'enceinte, afin d'empêcher toutes communications par le fleuve entre la partie franche et les autres parties du port.

Art. 38. Il sera construit dans ladite enceinte un corps de garde pour les préposés des douanes, dont le service se bornera à tenir un état exact des bâtiments qui aborderont sur la partie franche, et à empêcher que l'on ne cherche à introduire dans la ville des marchandises, soit en pratiquant des souterrains, soit en les faisant passer pardessus les murs. Les mêmes préposés s'assureront, chaque jour, de l'état des grilles qui fermeront les égouts.

Art. 39. La fiche-porte qui conduit de l'intérieur de la ville sur le quai d'entrepôt, sera condamnée et fermée par un mur de trois pieds d'épaisseur.

Art. 40. Le commerce prendra des mesures pour que la maison de Dusmann, commissaire des négociants, qui tient au mur de l'enceinte du port franc, et à la porte Markmansgasse, serve de corps de garde aux préposés des douanes, qui seront chargés de garder l'extérieur de l'enceinte.

Art. 41. Le corps de garde placé à la porte de Markmansgasse, dans l'intérieur du port, près du mur d'enceinte, continuera d'être affecté au service des douanes, el celui construit près de la porte de sortie de la douane sera mis à la disposition du directeur.

Art. 42. Il sera établi un bureau de douane succursale sur la partie du quai servant à l'abordage du pont volant.

Art. 43. Les marchandises arrivant par le pont volant ne pourront entrer que par la porte pratiquée dans le mur d'enceinte, vis-à-vis la porte Markmangasse, et les clefs de la porte resteront entre les mains des préposés des douanes.

Les marchandises destinées pour l'intérieur de la ville ne sortiront de la partie franche que par la porte du bureau des douanes.

Art. 44. Il sera établi à la porte du quai appelé SalyThorchen, un tourniquet pour le passage des gens de pied, et un corps de garde pour les préposés, lequel sera placé hors de l'enceinte.

Art. 45. Le maire de Cologne prendra les mesures nécessaires pour que le port franc ne soit ouvert qu'aux négociants, bateliers et ouvriers. Les préposés des douanes concourront à l'exécution de ces mesures.

Art. 46. Toutes les dépenses auxquelles donneront lieu les dispositions prescrites par les articles précédents, à l'exception de celles relatives aux chaloupes stationnaires, seront supportées par le commerce de Cologne.

Art. 47. La ville de Cologne ne jouira dudit entrepôt qu'après qu'il aura été constaté, par un procès-verbal rédigé par le directeur des douanes, et signé par le souspréfet, le maire et un membre de la chambre du commerce, que toutes les conditions ont été strictement et rigoureusement remplies.

SECTION III.

Entrepôt de Mayence.

Art. 48. Il y aura à Mayence un entrepôt réel de marchandises et denrées étrangères, prohibées et non prohibées.

Art. 49. L'entrepôt sera établi dans les bâtiments du palais électoral. Les murs d'enceinte de l'entrepôt et de la partie franche du port seront, ainsi que les portes d'entrée, de sortie et de communication, élevés et placés suivant le plan annexé au décret qui affecte spécialement audit entrepôt le palais électoral.

Art. 50. Les bâtiments ne pourront aborder et décharger que sur le quai du port franc.

Art. 51. Les marchandises venant de l'étranger par le pont du Rhin, seront conduites immédiatement à l'entrepôt, et ne pourront, pour y arriver, suivre d'autre chemin que celui pratiqué entre le fleuve et le parapet: il sera construit sur ledit parapet un mur ou une cloison en madriers, de la hauteur au moins de 15 pieds.

Art. 52. Lorsque les débordements du Rhin ne permettront pas aux voitures de se rendre à l'entrepôt par le chemin désigné en l'article précédent, elles pourront suivre la chaussée pavée qui est au delà du parapet, et entreront dans l'entrepôt par une porte pratiquée dans le mur d'enceinte qui fera face à ladite chaussée pavée: elles seront accompagnées par des préposés jusqu'à leur entrée en entrepôt.

Art. 53. Les clefs des portes d'entrée et de sortie du port franc et de la cour de l'entrepôt, resteront entre les mains des préposés des douanes: un corps de garde sera placé à chacune desdites portes, où il sera nécessaire.

Art. 54. Il sera également établi un corps de garde à la porte qui sera construite dans la partie du bâtiment contigue à la vieille chancellerie, pour le passage des marchandises dans la cour de l'entrepôt les pièces qui se trouvent au-dessus de ladite porte ne pourront être occupées que par des préposés des douanes.

Art. 55. Les préposés de service dans le corps de garde intérieur seront chargés de veiller à ce qu'on n'introduise des marchandises dans la ville, soit par des communications souterraines, soit en les faisant passer par-dessus les murs ils pourront requérir l'ouverture et faire l'inspection des caves de l'entrepôt.

Art. 56. Toutes les fenêtres de la vieille chancellerie qui donneront sur la cour de l'entrepôt seront fermées. Art. 57. La douane sera placée dans l'aile du vieux palais qui fait face à la ville : une cour, séparée par un mur de celle de l'entrepôt, et tenant immédiatement à la douane, sera affectée à son service. Cette cour sera divisée en deux parties, dont l'une servira pour la vérification des marchandises venant de l'intérieur, et l'autre pour celles venant de l'étranger: elle aura des portes de communication intérieure et extérieure.

Art. 58. Le corps de garde actuellement existant sur la place qui formera la place de l'entrepôt, sera occupé par les préposés des douanes. Il sera établi près de ce corps de garde un tourniquet pour le passage des gens à pied.

Art. 59. Le préfet prendra les mesures nécessaires pour que l'entrepôt ne soit ouvert qu'aux négociants et ouvriers le directeur des douanes concourra à l'exécution de cette mesure.

Art. 60. Deux pataches stationnaires, montées par des préposés des douanes, seront placées sur le Rhin, aux deux extrémités de l'enceinte du port franc, afin d'empêcher toute communication, par le fleuve, entre la partie franche et les autres parties du port.

Art. 61. La ville de Mayence ne jouira dudit entrepôt qu'après qu'il aura été constaté, par procès-verbal rédige par le directeur des douanes et signé par le préfet, que toutes les dispositions prescrites par les articles précédents ont été strictement et rigoureusement remplies.

SECTION IV.

Des entrepôts dans l'intérieur. Art. 62. Il sera établi à Toulouse, Paris, et dans quatre autres villes, un entrepôt de feuilles de tabac étranger. Art. 63. Les tabacs ne sortiront des ports de mer qu'après avoir payé les droits d'entrée au bureau des douanes. Ils seront expédiés pour les entrepôts de l'inté rieur, sous plomb et avec acquits-à-caution.

Art. 64. Le tabac étranger ne sera expédié des entrepôts de l'intérieur que pour les manufactures, et avec acquits-à-caution de la régie des droits réunis.

Art. 65. Les grains, farines et légumes venus de l'étran ger, peuvent toujours être réexportés sans payer de droits, en justifiant de l'entrée.

TITRE V.

Du transit.

SECTION PREMIÈRE.

Du transit des denrées coloniales.

Art. 66. Les sucres têtes et terrés, les cafés, cacaos des colonies françaises, et les poivres, qui seront tirés de

l'entrepôt d'Anvers pour l'étranger, pourront y être envoyés en transit par terre, en passant par le bureau de Coblentz.

Art. 67. Si les denrées coloniales déclarées en transit ont été soustraites, et qu'il en ait été substitué d'autres, il y aura lieu au quadruple des droits de consommation, et à une amende de 500 francs contre les contrevenants, conformément à l'article 54 de la loi du 8 floréal an XI. SECTION II.

Du transit, par la Hollande, des bois expédiés par le Rhin.

Art. 68. Les bois de toute espèce pourront être expédiés par le Rhin, et transiter en Hollande à la destination du territoire français.

Art. 69. Lesdits bois seront accompagnés d'un acquità-caution du bureau des douanes du lieu de l'enlèvement, qui indiquera, avec la plus grande exactitude, les quantités, espèces et dimensions des bois.

Art. 70. Les soumissions relatives auxdits acquits-àcaution ne seront annulées que sur la représentation des certificats des préposés des douanes du lieu de la destination; les certificats ne seront valables qu'autant qu'ils seront signés du receveur, de deux visiteurs, et visés par le visiteur ou l'inspecteur des douanes.

TITRE VI. Dispositions diverses.

Art. 71. Les tabacs en feuilles pourront être introduits par des bâtiments de cinquante tonneaux, des ports de Hollande à Anvers.

Le Corps législatif arrête que ce projet de loi sera transmis aux sections du Tribunat par un message.

La séance est levée.

CORPS LÉGISLATIF.

FRÉSIDENCE DE M. FONTANES. Séance du 21 nivóse an XIII (vendredi 11 janvier 1805).

Le procès-verbal de la séance d'hier est adopté. M. Fradin, docteur en droit, professeur au lycée de Poitiers, fait hommage d'un exemplaire en trois volumes de la Traduction du géographe Pomponius Mela.

M. Chavignard père, fait hommage d'un mémoire sur l'Annuaire français.

Le Corps législatif agrée ces hommages, et arrête qu'il en sera fait mention au procès-verbal.

M. Sauret, général de division, membre du Corps législatif, demande un congé jusqu'au 1er ventose, pour se rendre dans ses foyers et donner ses soins à son épouse qui est malade. Le congé est accordé.

MM. Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) et Pelet, conseillers d'Etat, sont introduits :

M. Regnauld(de Saint-Jean-d'Angély) présente un projet de loi relatif à l'éducation, aux frais de l'Etat, d'un enfant dans chaque famille qui en aura sept vivants.

En voici le texte et l'exposé des motifs.

Motifs.

Messieurs, l'intérêt, le bonheur des pères de famille ont toujours fixé la pensée des gouvernements justes et éclairés. Protéger leurs travaux, encourager leur émulation, récompenser leur zèle, est un devoir dont l'oubli a été souvent funeste, et dont l'accomplissement a toujours été récompensé par l'amour et la prospérité des nations.

Parmi les chefs à l'existence desquels est liée l'existence de tout ce qui partage leur modeste habitation, et tout ce qui vit près d'eux dans l'asile du travail et de la paix, il est juste de distinguer les citoyens qui, ayant une postérité plus nombreuse, ajoutent davantage à la richesse de l'Etat

dont la population est une portion importante. La fécondité des mariages annonce presque toujours l'union entre les époux, les bonnes mœurs, le travail, l'industrie et cette heureuse confiance de l'homme juste dans la double providence de la Divinité et des lois qui s'unissent pour le protéger.

Ainsi, à toutes les époques, et dans tous les pays où l'administration a conçu des idées grandes et utiles, équitables et généreuses, les pères de nombreux enfants ont été l'objet d'une attention particulière qui est allé chercher la fécondité pour l'encourager par des bienfaits.

Louis XIV, dans les jours de sa gloire et de sa justice, avait accordé aux pères et mères de sept enfants vivants des avantages qui leur ont été retirés depuis.

On s'est borné ensuite à distribuer des secours, ou à accorder quelques faveurs aux chefs de nombreuses familles ; mais ces secours, ces faveurs implorés souvent par le besoin, étaient plus souvent sollicités par le crédit, et on donnait à la protection ce que réclamait en vain la justice.

Dans quelques-uns des pays réunis à l'Empire, la législation avait concédé plusieurs prérogatives et destiné des récompenses aux pères ou mères de sept enfants.

Ici le chef d'un de ces petits États unis actuellement à la grande nation donnait son nom au septième fils du même mariage; là on accordait une gratification à la mère, et on envoyait déposer le prix de sa fécondité sur le berceau de son enfant; ailleurs le père était exempt de l'impôt, ou d'une autre charge publique.

Sa Majesté l'Empereur a cherché dans les usages, dans les législations diverses, ce qui était le plus approprié aux mœurs de la France et aux principes de son administration.

Une récompense pécuniaire a paru peu convenable; une exemption d'impôt serait incompatible avec nos lois, et n'offrant d'ailleurs qu'un avantage fort inégal, suivant l'état de la fortune du père de famille, et nul s'il était dans la pauvreté. Un moyen plus noble s'est offert à la pensée de l'Empereur.

Trente-deux lycées sont organisés; Compiègne offre déjà, le département de Maine-et-Loire et l'un de ceux des rives du Rhin offriront bientôt chacun une école d'arts et métiers.

Là, les services ou les vertus des pères sont récompensés dans leurs enfants: là s'élève, aux frais de l'Etat, pour les emplois honorables, pour les dangers glorieux, ou pour les travaux utiles de la société, une pépinière de jeunes citoyens, qui sont l'espoir de leurs parents et de la patrie.

C'est par une place dans ces établissements que Sa Majesté pense qu'on doit récompenser, encourager le père de famille qui comptera sept enfants.

Il pourra indiquer parmi eux celui qu'il croira le plus propre à étudier, ou les arts libéraux et les sciences, ou un art mécanique, ou une profession utile.

Il désignera ainsi d'avance un nouveau chef à sa famille, un second père à ses enfants, parmi leurs frères un guide, un protecteur à leur jeunesse, si le père de famille lui-même venait à leur manquer.

La sagesse des administrateurs locaux leur fera juger si l'enfant doit être destiné pour un lycée ou pour une école d'arts.

Ils n'oublieront pas que, dans toutes les classes de la société, il faut favoriser le développement des dispositions heureuses de l'enfance ou de la jeunesse pour les beaux-arts, la littérature, les

sciences; mais qu'il ne faut pas indistinctement appeler à les cultiver ceux qui, avec des dispositions ordinaires, pourraient ensuite se trouver plutôt embarrassés qu'enrichis de connaissances médiocres qui donnent souvent plus de prétentions que de ressources.

Ils se souviendront que le fils d'un artisan honoré trouvera plus de bonheur quelquefois dans le lieu de sa naissance, dans l'atelier de son père, théâtre de ses premiers essais, et où il rapportera des connaissances plus étendues de sa profession et de ses ressources, que dans ces grandes villes où, après des études même brillantes, il irait mendier la tiède protection de l'un, la tardive justice de l'autre, et compromettre au sein de la corruption, dans les délais d'une stérile attente, ses mœurs, ses principes, le bonheur de sa famille et toutes les espérances de son avenir.

Ainsi les enfants seront placés avec discernement, selon leurs moyens personnels, l'état de leurs parents, leurs vœux, leurs ressources, leurs

convenances.

Ainsi la société paiera noblement pour elle et utilement pour les citoyens, la dette dont elle est tenue envers le chef d'une postérité nombreuse.

Ainsi, l'Empereur fera plus que les souverains, qui permettaient de donner leur nom au septième fils; cérémonie infructueuse, qui entourait son enfance d'une auréole passagère de vanité, sans rien préparer de solide pour sa jeunesse.

L'enfant lui-même, où un de ses frères, deviendra le fils adoptif de la patrie. Le dernier ne sera regardé comme une source de bien-être ou de faveur, et non d'appauvrissement ou de gène pour la famille. Ses frères et sœurs s'uniront à ses parents, pour bénir en même temps le jour de sa naissance et la loi bienfaisante qui en aura fait pour eux un gage d'espérance, un présage de bonheur.

C'est sur ces vues, ces réflexions, c'est sur ces principes que repose la loi dont Sa Majesté a ordonné la présentation.

Projet de loi.

Tout père de famille, ayant sept enfants vivants, pourra en désigner un parmi les måles. lequel, lorsqu'il sera arrivé à l'âge de dix ans révolus, sera élevé, aux frais de l'Etat, dans un lycée, ou dans une école d'arts et métiers. Le choix du père sera déclaré au sous-préfet dans le délai de trois mois, de la naissance du dernier enfant; ce délai expiré, la déclaration ne sera plus admise.

Si le père décède dans l'intervalle de trois mois, le choix appartiendra à la mère.

Si la mère décède dans le même intervalle, le choix appartiendra au tuteur.

Le Corps législatif arrête que ce projet de loi sera transmis aux sections du Tribunat par un message.

Le Gouvernement pense que la discussion sur ce projet doit s'ouvrir le 29 nivôse.

La séance est levée.

CORPS LÉGISLATIF.

PRÉSIDENCE DE M. FONTANES, Séance du 22 nivóse an XIII (samedi 12 janvier 1805).

Le procès-verbal de la séance d'hier est adopté. MM. Bigot-Préameneu et Berthier, conseillers d'Etat, sont introduits.

M. Bigot-Préameneu présente un projet de loi relatif au ressort du tribunal d'appel de Liége. En voici le texte et l'exposé des motifs.

Motifs.

Messieurs, les pays situés sur la rive gauche du Rhin, et dont on a formé les départements de la Roër, de Rhin-et-Moselle, du Mont-Tonnerre et de la Sarre, ont été en même temps soumis au pouvoir de la France il a résulté de cette origine commune, relativement à notre gouver nement, que ces pays se sont trouvés réunis sous les diverses formes d'administration civile et militaire qui y ont été successivement établies.

:

Quant à la distribution de la justice, un tribunal de révision et ensuite une cour d'appel séant à Trèves ont aussi eu pour ressort ces quatre départements.

La ville de Trèves avait été choisie pour être le siége du tribunal supérieur, parce qu'elle semblait la moins éloignée du centre commun, et que, placée à une certaine distance de la frontière, le cours de la justice ne serait point exposé à être troublé par des hostilités.

L'expérience a fait connaitre que cette disposition entraine des inconvénients tellement graves, qu'il est indispensable d'y pourvoir. Sa Majesté l'Empereur en a été convaincue lorsqu'elle a visité ces contrées, et il sera encore facile de reconnaître dans le moyen proposé d'établir un meilleur ordre, combien sont toujours grandes et sages ses vues d'administration.

Une réclamation générale lui a été faite dans le département de la Roër, sur ce qu'il était trop difficile à ses habitants, et souvent même impossible, de se transporter, pour la suite de leurs affaires, jusque dans la ville de Trèves.

Il est vrai que le département de la Sarre, où cette ville est située, est, à l'une de ses extrémités, limitrophe du département de la Roër; mais c'est à l'extrémité la plus éloignée de Trèves, et les deux départements ne sont mêmes contigus que dans l'espace d'un petit nombre de lieues.

Les deux principales villes de la Roër sont Aixla-Chapelle et Cologne.

D'Aix à Trèves, il y a deux routes de poste, l'une par Liége et Luxembourg, et l'autre par Cologne. La première est de 58 lieues, la deuxième de 68. De Cologne à Trèves, la distance est de 50 lieues; et si on se porte plus à l'extrémité vers le nord-ouest du département de la Roër, on trouve que Clèves est éloigné de 77 lieues du siége principal de la justice. Il faut même encore observer que tout le pays qui se trouve entre la ville de Trèves et le département de la Roër, est couvert de montagnes élevées, toujours pénibles à parcourir, et dans certains temps de l'année impraticables.

Si, à travers ces montagnes, il existe d'autres chemins moins longs, ils sont encore plus difticiles; et chaque année plus longtemps interrompus.

Ces communications eussent été moins gênantes, et les distances eussent en général été moins grandes en plaçant la cour d'appel à Coblentz. Telle était aussi la mesure sur laquelle les habitants de ces contrées paraissaient s'accorder, et qu'ils proposaient d'adopter.

Mais Sa Majesté Impériale s'est déterminée par des vues plus générales, qui l'ont conduite à un résultat qui, sous tous les rapports, est plus avantageux.

Si, dans les premiers temps où la France a possédé le pays dont se composent les quatre départements de la Roër, de Rhin-et-Moselle, du MontTonnerre et de la Sarre, on ne pouvait se dispenser d'y former pour les différents pouvoirs une orga

« VorigeDoorgaan »