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comme incompétente dans cette discussion, et votait, avec M. Mounier, pour le renvoi de la loi au Conseil d'état.

S'élevant contre les vieux abus et les vieux usages, le rapporteur expliquait comment des vices redhibitoires étant reconnus dans un endroit et ne l'étant pas dans un autre, l'on conduisait dans celui-ci l'animal que l'on ne savait vendre dans le premier, sans crainte de voir résilier son marché. Dans les délais il y avait aussi différence, de sorte qu'il était urgent d'amener l'uniformité dans cette législation. Cependant les jugements ne devaient pas être entièrement abandonnés à l'expertise, et c'était à la loi à préciser les faits redhibitoires.

M. Bourdeau, après avoir commenté l'article 1641 du Code civil, qui veut que le vendeur soit tenu de la garantie, à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendrait impropre à l'usage auquel on la destine, demandait le rejet de la proposition du baron Mounier, par ce motif que le caractère légal du Code civil ne pouvait lui être enlevé que par la loi. La Chambre, ainsi éclairée, rejeta l'amendement du baron Mounier.

Au second paragraphe de l'article premier, la commission avait proposé de retrancher de la nomenclature des vices redhibitoires, le tic sans usure des dents. Le ministre des travaux publics engagea la discussion sur ce point. A son avis, le tic étant une habitude vicieuse qui diminue la valeur de l'animal, il devait figurer dans la loi.

Le général baron Delort partageait le sentiment de la commission, et voulait la suppression du tic sans usure des dents, sous prétexte que l'acheteur ne pouvait être trompé, le tic du cheval étant une habitude irrésistible qui éclatait à chaque instant.

La nomenclature des vices redhibitoires était rejetée par M. le général Préval, comme insuffisante, et le Code civil devait servir de régulateur dans cette matière.

M. le ministre des travaux publics assurait que la proposition de l'honorable préopinant aboutissait à l'abolition

complète de la loi, et que du reste la question soumise par le général, avait été déjà jugée par la Chambre.

Après une discussion savante et prolongée, le rétablissement du tic sans usure des dents fut adopté.

La commission avait cru devoir supprimer le sang de rate qui affecte l'espèce ovine: M. Boulay (de la Meurthe), commissaire du roi, réclama le maintien de cette maladie redhibitoire, en alléguant l'opinion de cinquante départements consultés à cet égard.

M. de Gasparin combattit cette réclamation, en disant que le sang de rate dépendait entièrement du pâturage, et que l'acheteur était libre de changer de champ et de lieu. Néanmoins le paragraphe fut adopté.

L'article suivant proposait la nomination d'un ou trois experts, chargés de dresser procès-verbal, afin de simplifier les frais et l'action de la justice.

L'amendement du général Préval, relatif à l'introduction du charbon dans la nomenclature des vices redhibitoires, ne fut pas appuyé, et la Chambre consultée, adopta le projet de loi dans son ensemble, à la majorité de 109 voix contre 13, sur 122 votants.

24 Avril.-M. Lherbette présenta à la Chambre des députés le rapport de la loi sur les vices redhibitoires; il pensait que cette loi, en raison des difficultés de la matière, retournerait à la Chambre des pairs. Ce projet avait pour but de modifier et de coordonner plusieurs articles du Code civil; de fixer la jurisprudence; de restreindre le pouvoir discrétionnaire des magistrats et des experts, et d'offrir à l'agriculture et au commerce plus de sécurité dans les transactions.

26 Avril.-M. Thouret ouvrit la discussion générale; à son avis, la mise en exécution de cette loi était fort difficile et demandait la plus grande prudence; il préférait les courts délais au longs retards exigés par le projet, il voyait l'intérêt du commerce dans la liberté des capitaux ; son amendement voulait un délai de vingt jours, pour intenter l'action

redhibitoire, dans les cas de fluxion périodique des yeux, d'épilepsie, et de trois jours pour tous autres cas; mais retarder les transactions, c'était paralyser le commerce.

Dans l'importante énumération des vices redhibitoires, la commission avait proposé la suppression du paragraphe : les hernies inguinales intermittentes; M. le ministre des travaux publics s'y opposa, par le motif que, quelque rare que fût un cas, lorsqu'il en résulte une perte considérable pour l'acheteur, et que d'ailleurs il a été dans l'impossibilité de la reconnaître au moment de la vente, il ne peut être privé du secours que la loi consacre, et du droit de demander la régularisation du contrat.

La Chambre adopta le paragraphe.

M. Ernouf réclamait ensuite le rejet du paragraphe relatif à la boiterie intermittente contre l'avis du rapporteur et du ministre des travaux publics, qui s'appuyaient sur le témoignage des hommes de l'art, pour faire admettre la boiterie à chaud ou à froid au nombre des vices redhibitoires. Ce paragraphe fut adopté.

Sans entrer dans tous les détails pratiques nécessités par l'examen de cette loi, il suffira de dire, en donnant le résultat de cette discussion, dans laquelle MM. Boulay, His, Prunelle, le général Demarçay et les ministres du commerce et des travaux publics, entre autres orateurs, furent entendus, que la Chambre adopta l'ensemble de la loi à la majorité de 180 voix, contre 58 opposants.

Sur ces entrefaites, la Chambre des députés s'était occupée de l'examen d'une loi sur les faillites et banqueroutes déjà sanctionnée, pour la plus grande partie de ses dispositions, par l'approbation des deux Chambres.

Ce projet de loi, conçu dans un esprit de sage réforme commerciale, embrassait deux objets : le réglement des intérêts civils et commerciaux compromis par la faillite, et la répression des crimes ou délits qui peuvent imprimer à la faillite le caractère de banqueroute.

En qualité d'organe de la commission, M. Quésnault communiqua le 17 mars un rapport médité et consciencieux sur cette importante matière. Cherchant à dissiper les préjugés qui s'attachent ordinairement à la ruine d'un commerçant.

Le législateur, disait-il, qui croyait voir dans toute faillite l'intérêt de la vindicte publique à satisfaire aux dépens des intérêts privés, oublierait un des objets de sa mission, et risquerait même de n'en atteindre aucun ; car tous les intérêts privés se soulèveraient contre la loi et se ligueraient pour conspirer à son inexécution. C'est ce qui est arrivé jusqu'à un certain point à la législation de 1807. Une réaction provoquée par le scandale impuni de quelques banqueroutes frauduleuses eut trop de part à l'œuvre de cette époque. Le Code de commerce considère toute faillite comme une présomption de crime, et veut que tout failli soit d'abord emprisonné. Qu'a-t-on recueilli de cet excès de sévérité? Plutôt que de s'exposer, par une déclaration de faillite, à tant d'humiliation, le débiteur s'efforce, en consumant ses dernières ressources, de prolonger un état d'agonie qui le livre à toutes les tentations du désespoir; et lorsqu'il lui devient impossible de dissimuler plus long-temps sa situation, il s'enfuit ou se cache, privant ainsi la justice et les créanciers des premières indications que lui seul pourrait fournir sur l'état de ses affaires. »

La législation ancienne excluait le principe du dessaisissement, et laissait les faillis en possession de leurs biens, sans même les obliger d'appeler immédiatement leurs créanciers. De plus, l'apposition des scellés interrompait le commerce du failli et devenait préjudiciable aux créanciers. Ajoutez à ces inconvénients la longueur des procédures qui absorbaient tout l'actif liquide, l'avance de fonds nécessaire pour faire marcher la faillite, avance que redoutait le créancier, et vous arriverez à l'inexécution totale de la loi.

Le projet actuel avait pour objet de remédier à ce mal; il voulait que les frais de poursuites criminelle ou correctionnelle contre le failli fussent, en cas de condamnation, mis à la charge du trésor public. Une autre disposition chargeait le trésor public, en cas d'insuffisance des derniers appartenant à la faillite, de faire l'avance des premiers frais. Au moyen de cette avance, la mise en faillite serait

toujours provoquée, elle serait réalisée, et la loi ne demeurerait plus sans exécution.

C'était enfin une simplification et une rectification importante du Code de commerce.

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28 Mars. La discussion générale de cette loi fournit à la Chambre l'occasion de répondre aux promesses de l'Adresse, et d'exercer sur l'esprit public et les opérations industrielles une salutaire influence.

L'art. 1er déclarait qu'un commerçant qui cesse ses paiements est en état de faillite.

L'art. 2 portait que la faillite d'un commerçant pouvait être déclarée après son décès, lorsqu'il était mort en état de cessation de paiement.

Cette dernière clause semblait à M. Pascalis contraire au but de la loi. En effet, un négociant, prévoyant qu'à la fin du mois il lui sera impossible de faire honneur à ses engagements, cette anxiété altère sa santé et détermine sa mort. Dès-lors, la faillite n'existait pas selon la loi, la succession se trouvait régie par le droit commun, et les créanciers étaient obligés de supporter tous les délais d'inventaire ou de curatelle, et de suspendre leurs actions. Dans la pensée de M. Pascalis la cessation de paiements remontait au décédé, et il fallait déterminer son état d'après ses propres faits et nullement d'après les faits d'un héritier.

M. Quésnault, rapporteur, repoussait cet amendement: il trouvait une grande injustice et un grand danger à faire dépendre le changement d'état d'un individu, la faillite d'un individu, d'actes qui ne lui seraient pas personnels, mais qui seraient personnels à ses héritiers. La cessation de paiements était un fait personnel, et l'orateur demandait le maintien de ce principe.

Tout en corrigeant les termes du paragraphe, M. Teste partageait l'opinion de M. Pascalis. Il admettait avec le Code de commerce qu'un négociant pouvait, même après sa mort, être déclaré failli.

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