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gée la partie de l'article dont il est ici question; laquelle au reste, paraît conforme à l'esprit sinon à la lettre de l'ancienne jurisprudence.

SECTION (I.

DE LA RENONCIATION A LA SUCCESSION.

L'on ne présume pas que l'héritier renonce à ses droits ; il faut que sa renonciation se fasse par acte authentique ou en justice (651). .

La première de ces propositions est conforme à l'article 784 du Code Napoléon; la seconde en diffère en ce qu'il exige que, dans tous les cas, la renonciation se fasse au greffe du tribunal de l'ouverture.

Les Commissaires ont été d'avis de retenir l'ancienne règle, qui permet de faire la renonciation par acte notarié ou devant le tribunal.

L'héritier qui renonce est censé ne l'avoir jamais été (652). Sa part accroît à ses cohéritiers, s'il en a, sinon toute la succession passe au degré subséquent (653). Ces deux articles, copiés du Code Napoléon, sont conformes au droit romain et à l'ancienne jurisprudence.

L'article 624 a déjà posé en principe que l'on ne représente jamais une personne vivante; le 654e émet la même règle en autres termes, en déclarant que l'héritier qui a renoncé ne peut être représenté. Les enfants, s'il est seul de son degré, prennent la succession de leur propre chef et héritent par tête.

L'article 655 permet aux créanciers de faire rescinder la renonciation qui aurait été faite à leur préjudice, par leur débiteur, et de l'accepter à sa place; mais cette rescision ne s'étend qu'à ceux qui l'ont obtenue et seulement jusqu'à concurrence de leurs créances.

Cet article conforme à l'ancienne jurisprudence, et quant au fond, au Code Napoléon, diffère cependant, quant à la forme, de l'article 788, qui veut que les créanciers se fassent autoriser en justice à accepter à la place de leur débiteur. Cette manière de procéder n'est ni conforme à l'ancienne jurisprudence ni à la nôtre, d'après laquelle il faut d'abord

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faire rescinder l'acceptation pour pouvoir ensuite accepter. Ce mode a paru préférable. L'acceptation d'une succession est trop importante pour qu'elle soit décidée sur une procédure sommaire comme le parait être celle autorisée par le Code. Il est plus sûr de retenir le recours par action ordinaire, à laquelle peuvent être présentes ou intervenir toutes les parties y ayant intérêt.

Un article, qui déclare que l'héritier peut en tout temps renoncer à la succession, tant qu'il ne l'a pas acceptée, remplace l'article 789 du Code Napoléon, qui introduit la prescription de trente ans contre la faculté d'accepter ou de répudier les successions. Cette doctrine est nouvelle et contraire à l'ancienne jurisprudence, sur laquelle est basé le présent article 656; il est à peu près dans les termes de Pothier, et parait plus conforme aux vrais principes sur le sujet.

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L'héritier qui a renoncé peut encore accepter la succession si elle ne l'a pas été par un autre y ayant droit; mais en tous cas, cette acceptation ne nuit pas aux tiers et ne préjudicie pas aux actes légalement faits dans l'intervalle (657).

Cet article pris du Code Napoléon (790), est contraire à l'opinion de Pothier, (Success. ch. 3, sect. 3, art. 1, p. 136), qui veut qu'une fois la renonciation faite, le renonçant ne puisse plus réclamer la qualité d'héritier. Lebrun prétendait le contraire et le Code Napoléon lui a donné raison, en adoptant son avis. Comme ce principe a déjà été admis quant au mineur, (titre de la minorité, etc.,) les Commissaires ont pensé qu'il convient d'en faire également l'application au majeur.

Un article défend de renoncer ou pactiser quant à la succession d'un homme vivant, si ce n'est par contrat de mariage, (658).

Un article déclare nulle la renonciation d'un héritier qui, avant de la faire, a diverti ou recélé quelques effets de la succession; il demeure, nonobstant, héritier pur et simple, sans pouvoir rien prétendre dans les objets divertis ou recélés (659). Cette punition imposée au recéleur, conforme à l'ancienne jurisprudence et au nouveau droit (Cod. N. 792), n'a lieu que lorsque le recélé a été fait avant la renonciation,

celui qui serait fait après n'aurait pas le même effet. C'est aux fins d'établir cette distinction que l'on a ajouté le mot subséquente, qui ne se trouve pas dans l'article 792, critiqué comme contenant une lacune sous ce rapport.

SECTION III.

DES FORMALITÉS DE L'ACCEPTATION; DU BÉNÉFICE D'INVENTAIRE, etc.

Dans certains cas, la prudence conseille à un héritier de ne pas accepter précipitamment la succession, tandis que son intérêt lui commande de ne pas se hâter non plus d'y renoncer, avant d'avoir pu reconnaître si elle serait lucrative ou onéreuse. Ce double but est atteint au moyen de la faculté accordée par la loi d'accepter la qualité d'héritier sous béné fice d'inventaire, c'est à-dire après avoir eu l'occasion et les moyens de constater l'état de la succession sans se trouver compromis par les actes nécessaires à cette fin.

Dans la présente section sont tracées les formalités et conditions requises pour que l'héritier puisse jouir du privilége en question.

Pour l'obtenir, l'héritier doit en faire la demande au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, suivant les règles énoncées au code de procédure (660). Il n'en était pas ainsi en France avant le Code, du moins dans les pays de coutumes; là, il fallait, avant tout obtenir du Roi des lettres patentes qui, adressées au tribunal de l'ouverture, y étaient enregistrées, et autorisaient l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.

Dans ce pays, ces lettres ne sont plus requises; nos tribunaux, sous l'autorité de l'acte provincial de 1794, ch. 6, exercent, sans ces lettres, tous les pouvoirs que, ci-devant, ils n'avaient que lorsqu'elles avaient été obtenues et leur avaient été référées. La pratique ici est de présenter au juge une requête, demandant à être admis à accepter sous bénéfices d'inventaire; cette demande accordée, vaut à l'effet et aux conditions exposés aux articles qui suivent.

L'art. 661 a été adoptée comme amendement additionnel et pourvoit à l'enregistrement de cette sentence.

L'octroi du privilége n'a d'effet qu'en autant qu'il est précédé ou suivi d'un inventaire, par-devant notaire, des biens de la succession (662). L'héritier est aussi tenu de donner caution, si la majorité des intéressés l'exige; à défaut de quoi, il peut, suivant les circonstances, être privé du bénéfice, ou voir vendre les meubles, dont le produit et les autres deniers, déposés en cour, sont employés à la liquidation des charges de la succession (663). L'obligation de donner caution est du droit ancien, qui l'exigeait même dans tous les cas, tandis que le présent article, d'accord avec le code français ne l'exige que lorsque la majorité des intéressés le demande; condition qui a paru convenable, en autant qu'elle a l'effet d'éviter, dans bien des cas, les frais d'un cautionnement inutile que personne ne désire.

L'inventaire doit être terminé dans les trois mois de l'ouverture de la succession; après qu'il est clos, l'héritier a encore quarante jours pour se décider à accepter ou renoncer (664), il ne fait pas acte d'héritier et n'est pas tenu pour avoir accepté, en faisant vendre, avant l'expiration des délais, les effets de la succession susceptibles de dépérir ou dispendieux à garder, pourvu que cette vente ait lieu publiquement et suivant les formalités requises (665). S'il est poursuivi pendant les délais, sur sa demande, le tribunal peut les prolonger suivant les circonstances (667). Pendant leur durée ou leur prolongation, l'héritier n'est pas tenu de prendre qualité et ne peut être condamné comme tel (666). S'il renonce pendant les délais ou aussitôt qu'ils sont expirés, les frais de poursuite sont à la charge de la succession (666, 668). Il y a plus, il peut, même après tous les délais, accepter encore sous bénéfice d'inventaire, en faisant ce qui est requis à cette fin; pourvu qu'il n'ait pas fait acte d'héritier, qu'il n'ait pas été condamné en cette qualité (669), ou qu'il ne se soit pas rendu coupable de recélé ou d'omission (670).

Tous ces articles, conformes à l'ancienne jurisprudence et au nouveau droit, ne souffrent pas de difficultés et ne requièrent aucunes remarques spéciales.

Deux avantages principaux résultent à l'héritier du béné

fice d'inventaire; le premier, de n'être tenu des dettes que jusqu'à concurrence de ce qu'il amende, et le second, de ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, contre laquelle il conserve les réclamations qu'il peut avoir (671).

D'après l'article 802 du Code Napoléon, auquel correspond le présent, le bénéfice d'inventaire a un troisième effet, celui de permettre à l'héritier, après acceptation, de renoncer encore et de se libérer de la gestion qu'il a commencée, en abandonnant tous les biens qu'il a recueillis. Cette faculté, accordée par le Code, paraît contraire à l'ancien droit français et à la jurisprudence des arrêts, ainsi que l'établissent les autorités citées plus bas et plusieurs autres.

Quoique l'opinion contraire, favorable à celle du Code Napoléon, ait aussi quelques défenseurs, les Commissaires ont tenu l'ancienne régle plus facile à exécuter et plus conforme aux vrais principes, et ont, en conséquence, retranché de leur article la partie de celui du Code (802), qui permet au bénéficiaire d'abandonner l'administration commencée. 3, N. Den. 404. 9 do 626. 3 Merlin Rep. p. 81. Loyseau, Déguer, liv. 4, c. 1. No. 13, 2 Laurière, 266.

Dans cette administration, qui s'étend à tous les biens de la succession, le bénéficiaire est tenu d'apporter tous les soins d'un bon père de famille, et de rendre compte de sa gestion; il n'est tenu personnellement que jusqu'à concurrence du réliquat du compte qu'il rend, et indéfiniment, s'il s'y refuse (672 et 673).

Ces deux articles sont fondés sur le principe que tant que le bénéficiaire n'a pas accepté ou répudié définitivement, il n'est qu'un simple administrateur, et, comme tel, soumis aux obligations de ceux qui gèrent les affaires d'autrui. Le Code, (art. 804), le déclare tenu des fautes graves seulement, ce qui constitue une différence notable entre lui et l'administrateur ordinaire, lequel est, lui, tenu de la faute même légère.

Les Commissaires n'ont pas cru devoir admettre cette distinction, qu'il est difficile de justifier; ils ont préféré s'en tenir à la détermination adoptée au titre des obligations de

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