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[ARTICLE 662.]

*2 N.Denisart, Vo.Bénéfice d'invent.

§ VII, Nos. 4 et 5.

4. La loi scimus, § 2, Cod. de jur. del. veut que tous ceux qui ont intérêt à l'exactitude de l'inventaire, c'est-àdire, les créanciers et légataires, soient appellés : cela s'observe exactement dans les pays de droit écrit, hors le ressort du parlement de Paris. Chorier, sur Guipape, liv. 1, sect. 7, art. 1, rapporte un arrêt de réglement du parlement de Grenoble, du 22 août 1676, qui l'a ainsi jugé pour les créanciers; mais à Toulouse, suivant M. de Catelan, tom. 1, liv. 2, chap. 56, il n'est pas nécessaire d'appeller les créanciers; on doit seulement appeller les légataires; et il rapporte un arrêt du mois de janvier 1667, qui a déclaré nul un inventaire lors duquel on n'avait pas observé cette formalité.

Au parlement de Paris, on ne regarde pas comme nécessaire d'appeller les créanciers, ni dans le pays coutumier, ni dans les pays de droit écrit du ressort; on pense même, qu'à cause des secrets de famille que peuvent contenir les papiers, ils n'auraient pas droit d'assister à cet acte quand ils le demanderaient. Ils peuvent seulement être présens à la levée du scellé; ce qui les rend nécessairement présens à l'inventaire qui se fait en même temps. Mais ils n'ont pas droit d'examiner les papiers; ils peuvent seulement exiger qu'on les inventorie tous et, si l'on en veut rejetter quelques-uns sans les leur communiquer, pour se convaincre qu'ils ne doivent pas être inventoriés, ils peuvent demander qu'ils soient examinés par le juge, lequel, après les avoir lus en particulier, décide s'ils doivent être décrits ou rejettés.

Il y a quelques coutumes qui exigent que les créanciers soient appellés : Bretagne, art. 573, et Berri, chapitre des Successions ab intestat, art. 10 et 11.

Voyez, au surplus sur tout cela, Bretonnier sur Henrys, liv. 6, chap. 4, quest. 11.

5. L'inventaire doit être exact, c'est-à-dire, que l'héritier ne doit rien omettre à dessein. Autrement il serait sujet à la peine du double, aux parlemens de Grenoble et de Bordeaux, suivant que l'attestent Expilly, chap. 169; Chorier sur Gui

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pape, pag. 205; la Peyrere, lett. B, No. 3. C'est la disposition de la loi dernière, § 10, in fin. Cod. de jur. delib. Plusieurs auteurs, notamment Bretonnier sur Henrys, liv. 6, chap. 6, quest. 11, pensent que le bénéfice d'inventaire nous venant du droit romain, on doit le recevoir avec les conditions apposées par ce droit, et par conséquent se borner à la peine du double contre l'héritier bénéficiaire infidèle; mais la plupart des auteurs du pays coutumier vont plus loin: ils décident que l'héritier doit être déchu du bénéfice et déclaré héritier pur et simple. Tels sont Auzanet, sur l'article 344 de Paris, et le Brun, liv. 3, chap. 4. Louet, lett. H, chap. 24, rapporte un arrêt du 21 mai 1605, et Henrys, liv. 6, chap. 3, quest. 11, en rapporte un autre du 10 juillet 1635, qui l'ont ainsi jugé. Le motif est que le droit coutumier répute héritier pur et simple celui qui appréhende les biens du défunt, sans avoir qualité pour les prendre. On ne peut pas dire que l'héritier bénéficiaire, qui appréhende furtivement, ait qualité pour le faire, puisqu'en celle d'héritier bénéficiaire il ne le peut; il est donc héritier pur et simple, et doit être condamné comme tel.

Voy. Rodier, cité sur art. 660.

*1 Pothier, Int., tit. 17,

Orl., No. 48.

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48. L'héritier, pour jouir de ce bé> néfice, doit faire inventaire devant notaires des effets et titres de la succession. Il n'importe que cet inventaire ait été fait avant qu'il ait obtenu les lettres, ou qu'il le fasse depuis ; il doit y appeler les créanciers qui se sont fait connaître par des oppositions aux scellés qui auraient été mis sur lesdits biens; il n'est pas nécessaire d'y appeler les autres créanciers. Cet inventaire doit être fidèle ; les omissions de quelques effets de la succession n'empêchent pas qu'il ne soit réputé tel, à moins qu'elles n'aient été faites malicieusement; ce qui se présume lorsqu'il y a preuve que l'héritier a détourné les effets qui n'ont pas été compris en l'in

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ventaire, ou lorsqu'ils étaient si considérables et tellement en évidence qu'il soit hors de vraisemblance qu'ils aient été omis par oubli. L'héritier bénéficiaire est aussi tenu de donner caution aux créanciers et légataires apparents. Molin. ibid. ; Lebrun, ibid. No. 12, in fine.

6 Pand. frs., sur 227. L'inventaire doit d'abord être en art. 794, C. N. bonne forme; c'est-à-dire reçu ou dressé par deux notaires, ou un notaire et deux témoins, et revêtu des formalités prescrites pour ces sortes d'actes. Dans les endroits où il y a d'autres officiers que les notaires qui ont le pouvoir de faire des inventaires, celui qui aurait été fait par un de ces officiers serait valable. Mais il n'y a que les officiers qui ont ce pouvoir, qui puissent y procéder. L'inventaire qui aurait été dressé par tout autre serait nul, et ne produirait aucun effet.

C'est l'inventaire qui est requis; c'est-à-dire l'état et la description des meubles, et l'énoncé des titres de la succession: la prisée des effets inventoriés n'est point absolument nécessaire. La clôture solennelle, ou judiciaire, qui se faisait au trefois après que l'inventaire était terminé, n'était pas requise pour le bénéfice dont il s'agit; et cette clôture n'est exigée par le Code civil en aucun cas.

Lebrun, dans son Traité des Successions, met au nombre des conditions nécessaires pour pouvoir jouir du bénéfice d'inventaire, l'opposition des scellés, surtout lorsque l'héritier demeure dans la maison du défunt; et leur levée en présence des créanciers, ou eux dûment appelés. Il enseigne que, sans cela, l'héritier ne sera plus reçu au bénéfice. Il cite plusieurs arrêts qui l'ont ainsi jugé, et s'appuie du sentiment de Henrys.

Il est certain que le Code civil n'exige pas impérieusement cette formalité. Il porte, art. 810, que les frais de scellés seront à la charge de la succession; mais il ajoute: "s'il en a été apposé," d'où il résulte qu'ils ne sont pas absolument nécessaires. L'héritier est le maître de les faire mettre, ou de

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s'en dispenser, et l'omission de cette formalité ne suffira pas pour le rendre héritier pur et simple.

La seule obligation indispensable qui lui est imposée, est de faire inventaire.

228. Cet inventaire doit être, comme le dit la Loi, fidèle et exact. Le moindre récélé qui serait bien justifié suffirait pour le faire décheoir du bénéfice d'inventaire, ce qui doit s'entendre d'un véritable recélé, où il entre de la fraude et de la mauvaise foi.

Quelques auteurs néanmoins ont prétendu que l'héritier qui avait recélé quelqu'un des effets de la succession, ne devait être tenu que de restituer ces effets, et puni d'une amende. Mais ce systême a été rejeté, et leur opinion est maintenant formellement condamnée par le Code civil.

L'inventaire, comme nous l'avons déjà dit, doit contenir l'énoncé de tous les titres actifs de la succession, tels que les promesses, cédules et obligations consenties au profit du défunt, les contrats de rente, ceux qui concernent la propriété des immeubles qui s'y trouvent, et généralement toutes les pièces qui peuvent servir à donner connaissance des forces de la succession, et des biens dont elle est composée, de quelque nature que ce soit. Bartole allait même jusqu'à exiger qu'il fût fait description des immeubles; mais cette opinion outrée n'a point été reçue. Il suffit d'inventorier les titres.

229. L'inventaire doit être fait en présence des parties intéressées, ou elles dûment appelées.

En conséquence il faut y appeler les créanciers qui se sont fait connaître. Il suffit de leur faire une simple sommation extrajudiciaire de se trouver tel jour, à telle heure, en la maison du défunt, pour y être présents, et le voir faire. Sans cela, l'inventaire ne pourrait être opposé aux créanciers qui n'auraient point été appelés, et serait en conséquence invalide à leur égard.

Nous ne dissimulons pas néanmoins que plusieurs auteurs très recommandables enseignent que cet appel des créanciers n'est pas nécessaire, parce qu'aucune Loi ne l'exige. De ce

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nombre, est Catelan; mais il est relevé par Chorier sur GuyPape, et il est certain que l'usage contraire est constant et général.

S'il y a un testament, les légataires doivent être appelés à l'inventaire.

230. Lebrun met encore au nombre des conditions requises pour pouvoir user du bénéfice d'inventaire, la vente des meubles dépendant de la succession. Il est certain que cette condition résultait de la Coutume de Paris, qui prescrivait même dans ce cas, une formalité particulière pour cette vente.

Mais le Code civil n'impose plus cette condition. L'héritier bénéficiaire peut ne pas vendre les meubles. Il n'est tenu que de les représenter en nature, sauf à tenir compte de leur dépréciation ou détérioration causée par sa négligence.

Il nous reste à observer que les derniers termes de l'article 794 sembleraient imposer à l'héritier bénéficiaire la nécessité de faire l'inventaire dans un certain délai, faute de quoi il ne pourrait point user de ce bénéfice. C'était aussi ce qui s'observait en général dans le ressort des Parlements de pays de Droit écrit. Il fallait que l'inventaire fût fait dans les trois mois à compter du jour que l'héritier avait eu connaissance que la succession lui était déférée, faute de quoi il était tenu indéfiniment.

Il semble que le Code civil rétablisse cette ancienne Jurisprudence qui avait été changée par l'Ordonnance de 1667.

Cependant, par les dispositions suivantes, et notamment par l'article 800, il statue que, même après ces délais, l'héritier conserve encore la faculté de faire inventaire, et de se porter héritier bénéficiaire, en sorte qu'il y a une espèce d'antinomie entre ces deux articles.

*1 Bousquet, sur) Voici quelques arrêts rendus en cette

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Lorsqu'il est reconnu que le mobilier d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire doit être vendu, cette vente

DELORIMIER, BIB. VOL. 5.

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