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[ARTICLE 664.]

des sommes demandées, tant que les délais ne seront pas expirés; car les intérêts sont la peine de la demeure injuste en laquelle est le débiteur de payer. Usuræ debentur ex morá; mais on ne peut pas dire que l'héritier soit en demeure, tant qu'il jouit des délais que la loi lui accorde.

Par la même raison, si l'héritier assigné paie dans les délais, ou rapporte dans les délais sa renonciation à la succession, il ne devra point les dépens de la demande.

Si les créanciers ne peuvent pas obtenir de condamnation. pendant les délais de l'héritier, ils peuvent au moins saisir et arrêter les effets de la successession pour leur sûreté.

Le second effet de ces délais, qui est en faveur des créanciers et légataires, est qu'aussitôt que les délais sont expirés, l'héritier présomptif est obligé, sur les demandes des créanciers et légataires, de se déterminer précisément sur le parti qu'il entend prendre, ou de défendre à la demande en qualité d'héritier, ou de rapporter une renonciation, sans que le juge doive lui accorder d'autre délai que celui que la loi lui a accordé.

Néanmoins, si les affaires d'une succession étaient d'une si grande discussion et étendue, que le juge trouvât que le délai accordé par la loi n'aurait pas été suffisant à l'héritier pour s'instruire des forces de la succession, le juge pourrait, selon sa prudence, accorder à l'héritier un nouveau délai.

Même, sans cela, les choses ne se traitent pas tellement à la rigueur, que le juge ne puisse encore accorder à l'héritier quelque court délai, en continuant la cause à huitaine ou à un autre temps, pendant lequel l'héritier sera tenu de prendre qualité précise, sinon sera fait droit sur la demande donnée contre lui. Mais les frais de ces continuations doivent être portés par l'héritier qui est en retard et en faute de n'avoir pas pris qualité dans le temps qui lui est prescrit par la loi.

Enfin, lorsque l'héritier persévère à ne point prendre de qualité, le juge, s'il trouve la demande du créancier ou légataire bien fondée, condamne cet héritier à payer ce qui lui

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est demandé, comme s'il avait effectivement accepté la succession.

Cette condamnation n'est pas irréparable, lorsqu'elle n'est pas prononcée par des juges souverains ou en dernier ressort; car l'héritier présomptif ainsi condamné, peut appeler de la sentence, et en rapportant, sur l'appel, sa renonciation à la succession, il fera infirmer la sentence, et prononcer l'absolution de la demande donnée contre lui; mais il doit être, en ce cas, condamné en tous les dépens faits jusqu'au jour du rapport de sa renonciation, parce qu'il y a donné lieu par son retard à satisfaire à l'obligation où il était de prendre qualité dans le délai que la loi a prescrit pour cela.

L'héritier est ainsi toujours à temps de rapporter sa renonciation à la succession, et de se faire en conséquence absoudre des demandes données contre lui, en qualité d'héritier, jusqu'à ce qu'il ait été condamné par un arrêt ou jugement en dernier ressort contre lequel il n'y ait plus de voie d'appel ni d'opposition.

L'héritier ainsi condamné en qualité d'héritier envers un créancier et légataire, par un jugement souverain ou en dernier ressort, est bien obligé, à cause de l'authorité de la chose jugée, à payer les sommes auxquelles il est condamné ; mais il ne devient pas héritier pour cela, car il ne peut pas être héritier, sans avoir voulu l'être, selon notre règle de droit coutumier, il n'est héritier qui ne veut.

C'est pourquoi cette condamnation n'empêchera pas cet héritier de renoncer valablement à la succession par la suite, vis-à-vis des autres créanciers et légataires qui ne pourraient pas lui opposer l'arrêt de condamnation qui a été rendu contre lui en qualité d'héritier, parce qu'ils n'étaient point parties en cet arrêt, et que c'est un principe de droit qu'un jugement ne fait loi qu'entre les parties entre lesquelles il a été rendu, res inter alios judicata aliis nec prodest nec nocet, ff. Passim, tit. de Re judic. et tit. de Exceptione rei judic.

* 1 Pothier, Int., tit. 17 Orl., No. 68.

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}

68. L'ordonnance de 1667, accorde Jaux héritiers présomptifs d'un défunt un délai de trois mois pour s'instruire des forces de la succession par un inventaire des meubles, titres et enseignements qui en dépendent: et ce délai court depuis que la mort du défunt qui a donné ouverture à la succession, a été connue dans le public. Elle leur accorde un second délai de quarante jours pour délibérer s'ils accepteront ou répudieront la succession et ce délai court du jour que l'inventaire a été achevé, s'il l'a été avant l'expiration du premier délai de trois mois; si non, il court du jour de l'expiration du délai de trois mois dans lequel il a dû l'être.-Les créanciers peuvent bien, avant que ces délais soient expirés, arrêter les biens de la succession; ils peuvent bien donner demande contre les héritiers présomptifs: mais ces héritiers peuvent opposer contre leur demande l'exception qu'ils sont dans les délais que l'ordonnance leur accorde; et cette exception arrête l'effet de la demande, et empêche que le créancier ne puisse la poursuivre, ni obtenir aucune condamnation avant qu'ils soient expirés.

*6 Pand. frs., sur [ art. 795 C. N.

231. Cette disposition est la répétition de celle de l'Ordonnance de 1667.

Tout ce qui résulte de cet article est que pendant ce délai, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, ni à dé fendre aux actions qui pourraient être données contre lui.

Suivant le Droit Romain, les créanciers de la succession ne pouvaient former aucune demande contre l'héritier pendant le délai pour délibérer. La raison était qu'il n'était pas saisi, et qu'il n'acquérait la succession que par l'adition, l'immixion, ou l'acceptation. Jusques-là, suivant l'expression des Lois, hæreditas jacebat.

Chez nous, au contraire, l'héritier étant saisi de plein droit au moment de l'ouverture de la succession, et étant véritablement héritier jusqu'à ce qu'il se dépouille de cette qualité

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par la renonciation, il s'ensuit, comme le remarque fort bien l'Annotateur de Despeisses, que les créanciers peuvent donner leurs actions contre lui, sans attendre l'expiration de ce délai. Mais, sur la demande de l'héritier, il lui est accordé délai pour défendre à ces actions jusqu'à l'expiration de celui que la Loi lui donne pour faire inventaire et délibérer.

Ce principe fournit la solution d'une question qui a été faite autrefois, et qui consiste à savoir si le temps de la prescription court contre les créanciers pendant le délai.

Il est certain que, suivant les principe du Droit Romain, il ne courait pas, puisqu'ils ne pouvaient point agir, et que contra non valentem agere, non currit præscriptio.

Il est indubitable au contraire que, suivant nos principes, le temps de la prescription court, parce que rien n'empêche les créanciers de l'interrompre en donnant leur demande.

Au reste, tant que l'héritier n'est pas actionné, et qu'il n'a pris qualité d'aucune manière, il est toujours le maître, soit d'accepter, soit de renoncer, soit de faire sa déclaration qu'il n'entend accepter que sous bénéfice d'inventaire.

*Ordonnance 1667, 1. L'héritier aura trois mois, depuis l'ouTit. 7, art. 1 et s. verture de la succession, pour faire l'inventaire, et quarante jours pour délibérer et si l'inventaire a été fait avant les trois mois, le délai de quarante jours commencera du jour qu'il aura été parachevé.

2. Celui qui aura été assigné comme héritier en action nouvelle, ou en reprise, n'aura aucun délai de délibérer, si avant l'échéance de l'assignation il y a plus de quarante jours que l'inventaire ait été fait, en sa présence, ou de son procureur, ou lui duement appellé.

3. Si au jour de l'échéance de l'assignation, les délais de trois mois pour faire inventaire, et quarante jours pour délibérer, n'étaient expirés, il aura le reste du délai, soit pour procéder à l'inventaire, soit pour faire sa déclaration; et s'ils étaient

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expirés, encore que l'inventaire n'ait point été fait, ne sera accordé aucun délai pour délibérer.

4. S'il justifie néanmoins que l'inventaire n'a pu être fait dans les trois mois, pour n'avoir eu connaissance du décès du défunt, ou à cause des oppositions et contestations survenues, ou autrement, il lui sera accordé un délai convenable pour faire l'inventaire, et quarante jours pour délibérer; lequel délai sera réglé en l'audience, et sans que la cause puisse être appointée.

5. La veuve qui sera assignée en qualité de commune, aura les même délais pour faire inventaire et délibérer, que ceux accordés ci-dessus à l'héritier, et sous les mêmes conditions.

*C. N. 795.-Semblable au texte.

665. Si cependant il 665. If however there existe dans la succession be in the succession artides objets susceptibles de cles of a perishable nature, dépérir, ou dispendieux à or of which the preservaconserver, l'héritier peut tion is costly, the heir may faire vendre ces effets, sans cause them to be sold, qu'on puisse en induire without thereby incurring une acceptation de sa part; the presumption of having mais cette vente doit être accepted; but such sale faite publiquement, et a- must be made publicly, près les affiches et publica- and after the notices and tions requises par les lois publications required by sur la procédure. the rules of procedure.

*ff. De jur. delib.,) L. 5 et 6.

debere

hisque

5. Aristo scribit, non solùm creditoribus, sed et heredi instituto prætorem subvenire copiam instrumentorum inspiciendorum

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