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[ARTICLE 668.]

nation, l'héritier ne peut plus, en renonçant, éviter de payer celui au profit de qui la condamnation a été rendue: mais il peut toujours renoncer vis-à-vis des autres créanciers de la succession, qui ne peuvent lui opposer le jugement qui l'a condamné comme héritier, dans lequel ils n'étaient pas parties, suivant cette règle de droit, res inter alios judicata, aliis nec prodest, nec nocet.

* C. N., 798.-Semblable au texte.

668. Les frais de pour668. Costs of suit, in suite, dans le cas de l'arti- the case of the preceding cle précédent, sont à la article, are chargeable to charge de la succession, si the succession, if the heir l'héritier justifie ou qu'il prove that he had no known'avait pas eu connaissance ledge of the death, or that du décès, ou que les délais the delays were insuffiont été insuffisants, soit à cient, whether by reason raison de la situation des of the situation of the probiens, soit à raison des perty or of the contestacontestations survenues; tions which have arisen; s'il n'en justifie pas, les if he make no such proof, frais restent à sa charge he remains personally liapersonnelle. ble for the costs.

Voy. autorités sur arts. précédents.

* 4 Toullier, 839. Mais l'héritier bénéficiaire ne peut Nos. 389-390. répéter que ses avances et déboursés. Il ne peut prétendre pour ses peines et soins, quand même les embarras de sa gestion auraient été considérables, parce que, s'il a administré pour les créanciers, il a aussi travaillé pour DELORIMIER, BIB. VOL. 5.

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lui-même; en se chargeant de la liquidation des dettes, il a fait ses affaires propres aussi bien que celles des créanciers; il était libre de ne pas courir les risques d'une administration infructueuse.

Il n'a pas même le droit de prendre sa nourriture sur les biens de la succession, soit pendant, soit après les délais pour délibérer; tout appartient aux créanciers avant qu'il puisse rien prétendre.

390. Il paraît qu'on doit allouer à l'héritier bénéficiaire les frais des procès qu'il a soutenus, soit en demandant, soit en défendant, quand même il les aurait perdus, à moins qu'il n'y ait été condamné expressément en son nom personnel.

Après avoir été autrefois incertaine sur ce point, la jurisprudence était fixée à Paris.

Il était d'un usage constant que l'héritier bénéficiaire pouvait porter en dépense les frais des procès dans lesquels il avait succombé, toutes les fois que cette faculté ne lui était pas formellement interdite par le jugement.

*C. N., 799.-Semblable au texte.

669. The heir, never

669. L'héritier conserve cependant, après l'expira- theless, after the expiration des délais accordés tion of the delays granted par l'article 664, même de by article 664, and even ceux donnés par le juge of that given by the judge suivant l'article 667, la under article 667, still refaculté de faire encore in- tains the power of making ventaire et de se porter an inventory and of behéritier bénéficiaire, s'il coming beneficiary heir, if n'a pas fait d'ailleurs acte he have not otherwise perd'héritier, ou s'il n'existe formed any act of heirship, pas contre lui de jugement or if he have not been con

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passé en force de chose ju- demned, in his quality of gée qui le condamne en unconditional heir, by a qualité d'héritier pur et judgment which has besimple. come final.

Voy. autorités sur arts. 641, 642, 645, 648, 655, 668.

*1 Pothier, Int. tit. 17, Į 46. Celui à qui une succession est Cout. d'Orl., No. 46. déférée, est toujours à temps par notre droit coutumier d'avoir recours à ce bénéfice (Lebrun, liv. 3, ch. 4, No. 12); pourvu néanmoins qu'il n'ait pris qualité ni fait aucun acte d'héritier: car ce bénéfice donne bien le droit à celui à qui une succession est déférée, de l'accepter sans s'obliger envers les créanciers sur ses propres biens; mais, lorsqu'une fois il s'est obligé envers eux par une acceptation pure et simple, ce bénéfice ne peut pas dépouiller les créanciers d'un droit qui leur est acquis.

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*6 Pand. frs., sur 235 Cet article était le 104e du premier art. 800, C. N. projet où il se trouvait à peu près tel qu'il est aujourd'hui. Il était le 88e du projet de la section de législation du Conseil. On y avait ajouté qu'à compter de l'expiration des délais, l'héritier n'aurait qu'un an pour se porter héritier bénéficiaire; et que cette année expirée, il ne pourrait plus accepter que purement et simplement, ou renoncer.

On a réclamé, lors des discussions, contre cette exception. Le conseiller d'Etat Defermont a dit que dans notre Jurisprudence l'héritier était admis à réclamer le bénéfice d'inventaire à quelque époque qu'il se présentât. Le sénateur Tronchet a appuyé cette assertion. Elle n'était pas cependant parfaitement exacte. L'héritier était admis au bénéfice d'inventaire, à quelque époque qu'il se présentât, quand il n'avait pas encore eu connaissance de l'ouverture de la succession. Mais

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quand il en avait été instruit, il devait, comme nous l'avons vu, obtenir les lettres dans l'année. Il est vrai que l'on faisait alors insérer dans ces lettres la clause de relief qui s'entérinait sans difficulté.

Quoiqu'il en soit, cette exception a été rejetée, et il n'en résulte aucun inconvénient. Les créanciers sont toujours recevables à prouver, ou qu'il y a fraude, ou que l'héritier qui veut user du bénéfice d'inventaire, a fait acte d'héritier, et qu'en conséquence il n'y est pas recevable.

Il résulte de cet article que, si l'héritier a été condamné par une sentence, soit par défaut, soit contradictoire, comme héritier pur et simple, il peut, sur l'opposition, ou sur l'appel, se faire admettre au bénéfice d'inventaire, à moins que, dans la première procédure, il n'eût pris lui-même la qualité d'héritier.

Le jugement en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée, rendu contre l'héritier, lui ferme la voie du bénéfice d'inventaire, quoiqu'il ne soit rendu qu'avec l'un des créanciers, parce que la qualité d'héritier est indivisible, et qu'on ne peut pas être, et n'être pas en même temps héritier, ni l'être sous deux qualités différentes dans la même succession.

Cependant M. Pothier enseigne que si un héritier a été condamné comme tel vis-à-vis un créancier de la succession, ce jugement ne lui imprimera point cette qualité vis-à-vis des autres. Sa raison est, que les jugements ne produisent d'effet qu'à l'égard des personnes avec lesquelles ils ont été rendus, d'où il conclut que le jugement rendu dans notre hypothèse au profit d'un créancier, est à l'égard des autres res inter alios acta, qui ne peut pas plus leur profiter que leur nuire.

Cette décision est condamnée par notre article.

Mais il ne nuit pas à une autre décision du même auteur dans un cas différent.

Il suppose qu'un héritier qui a renoncé a été, faute de rapporter son acte de renonciation, condamné par un jugement souverain vis-à-vis d'un créancier de la succession. M. Pothier dit avec raison, que ce jugement ne détruira pas l'effet de la

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renonciation vis-à-vis des autres créanciers. Cela est incontestable.

Aussi, et c'est ce qu'il faut bien remarquer, l'article DCCC du Code civil ne parle que de l'héritier qui n'a encore ni accepté ni renoncé.

*Merlin, Rép., Vo. Bénéfice Au parlement de Bordeaux, un d'inventaire, No. 2, § 3. héritier est reçu à renoncer à la succession pendant trente ans, en rapportant un inventaire régulièrement fait et fidèle, et en se purgeant par serment qu'il n'a rien détourné; sauf aux créanciers à coter les erreurs et les recélés, s'ils prétendent qu'il y en a. Cela a été ainsi jugé par Arrêt du parlement de Bordeaux du 19 Février 1672, rapporté par La Peirière.

L'art. 800 du Code Civil maintient et généralise cette jurisprudence, mais seulement pour le cas où l'héritier ne s'est pas immiscé dans les biens de la succession, et où il n'existe pas contre lui de jugement passé en chose jugée qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple. Le Code Civil n'introduit même en ce sens aucun droit nouveau ; il ne fait qu'expliquer l'ordonnance de 1667, et confirmer l'interprétation que l'usage avait donnée à la disposition ci-dessus rappelée de cette loi. (V. mon Recueil de questions de droit aux mots Bénéfice d'inventaire).

Un grand nombre d'anciens juriscon

Idem, Vo. Successiosultes pensaient que le jugement par

sect. 1, § V.

lequel un successible sur la poursuite d'un créancier de la succession, était condamné comme héritier, n'avait, quant à cette qualité, aucun effet en faveur des autres créanciers.

Mais cette doctrine a été condamnée, comme je l'établis dans mon Recueil de questions de Droit au mot Héritier, § 8, par l'art. 800 du Code Civil.

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