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[ARTICLE 671.]

soit obligée avec son [mari, elle ne peut user de ce privilége envers les créanciers.

Au contraire, vis-à-vis des héritiers du mari, la femme a ce privilége indistinctement à l'égard de toutes les dettes de la communauté, aussi bien à l'égard de celles qui procèdent de son chef, qu'à l'égard de celles que son mari a contractées.

Si l'article 228 de la coutume de Paris, que nous avons cidessus rapporté, No. 734, ne parle que des dettes que le mari a contractées, c'est qu'il n'est parlé en cet article de ce privilége que vis-à-vis des créanciers. La coutume de Paris a omis de s'expliquer sur ce privilége de la femme vis-à-vis du mari, et des héritiers du mari; mais on y doit suppléer par l'article 187 de la coutume d'Orléans, réformée trois ans après, par les mêmes commissaires. Après ce qui est dit en cet article 187, généralement à l'égard de toutes les dettes de la communauté, "lesquelles dettes se divisent par la dissolution dudit ma(( riage, tellement que ledit survivant n'en peut être tenu que pour la moitié, et lesdits héritiers pour l'autre moitié : " Les réformateurs ajoutent tout de suite et indistinctement, et néanmoins n'est tenue la femme ni ses héritiers, sinon jusqu'à concurrence des biens de la communauté.

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* 2 Bousquet, sur

L'héritier qui a accepté sous bénéfice art. 802 C. N. d'inventaire ne peut plus renoncer à la succession, il conserve sa qualité d'héritier d'après la règle qui semel hæres, semper heres, quoiqu'il ait fait usage de la faculté qui lui est accordée par l'art. 802 du C. C. en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires. (Cass. 1er fév. 1830. 25 mars 1840).

* Merlin, Rép., Vo. Benefice d'Invent., No. 15, p. 81.

Le Code Civil porte art. 802, que l'héritier par bénéfice d'inventaire

peut se décharger du paiement de dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et légataires. Cela

[ARTICLE 671.]

réduit, sous beaucoup de rapports, la question sur laquelle étaient divisés les parlemens (si l'héritier bénéficiaire peut en tout état de cause et quand il le veut, renoncer à la succession vis-à-vis des créanciers, en leur rendant compte de ce qu'il peut avoir en mains) à une pure question de mots. Dès que l'héritier bénéficiaire peut abandonner tous les biens de la succession aux créanciers et légataires il est évident qu'il peut envers les créanciers et les légataires, faire l'équipollent d'une renonciation effective à sa qualité d'héritier. V. mon Recueil de questions de droit, aux mots Bénéfice d'inventaire.

* 2 Pothier, Oblig., }

L'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire n'opère aucune confusion car c'est un des effets du bénéfice d'inventaire " que l'héritier bénéficiaire et la succession soient regardés comme deux personnes différentes, et que leurs droits respectifs ne se confondent pas."

* C. N. 802.

}

L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage :

...10. De n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant les biens de la succession aux créanciers et aux légataires;

20. De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances.

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[ARTICLE 672.]

672. L'héritier bénéfi- 672. The beneficiary ciaire est chargé d'admi- heir is charged to administrer les biens de la suc-nister the property of the cession et doit rendre succession, and must rencompte de son administra- der an account of his adtion aux créanciers et aux ministration to the credilégataires. Il ne peut être tors and legatees. He contraint sur ses biens per- cannot be compelled to pay sonnels qu'après avoir été out of his private property mis en demeure de pré-unless he has been put in senter son compte, et faute default to produce his acd'avoir satisfait à cette count and has failed to obligation. fulfil this obligation.

Après l'apurement du After the verification of compte, il ne peut être the account he cannot be contraint sur ses biens per- compelled to pay out of his sonnels que jusqu'à con- private property except of currence seulement des the sums remaining in his sommes dont il se trouve hands. reliquataire.

Lebrun, Succ., Liv. 3, Il reste de parler du compte de ch. 4, No. 85. bénéfice d'inventaire, et il se rend aux créanciers, aux légataires et aux cohéritiers. L'héritiery emploie en recette les deniers trouvés sous le scellé, le prix de la vente des meubles, les fruits et revenus des immeubles, les dettes actives dont il a reçu le paiement et les intérêts, et en dépense les frais de maladie; mais si ce sont des mineurs qui sont héritiers bénéficiaires, le tuteur rendant compté pour eux de la succession bénéficiaire, ne pourra pas coucher en ligne de compte les alimens qu'il leur a fournis, parce que la succession bénéficiaire appartient aux créanciers, plutôt qu'aux héritiers; et ceux-ci ne peuvent rien prétendre, qu'après les dettes payées; ce que le parlement de Bretagne a jugé en la séance d'août 1612, comme le rapporte Frain, tome 2, page

[ARTICLE 672.]

136 cependant le parlement de Provence a décidé le contraire par l'arrêt du dernier juin 1615, rapporté dans la suite de Boniface, tome 3, liv. 1, tit. 24, chap. 3, à cause de la bonne foi de l'héritier bénéficiaire. Et il semble que l'usage du parlement de Bretagne est plus régulier; puisque le bien de la succession bénéficiaire est le bien des créanciers, et qu'un tuteur doit présenter requête pour avoir des alimens pour ses pupilles par manière de provision, ce qu'on ne lui refuse pas ordinairement, comme il se voit dans M. Louet, let. A, nombre 17. Mais il hasarde beaucoup quand il emploie les revenus en alimens, sans l'avoir demandé avec les créanciers. L'héritier bénéficiaire peut coucher en dépense les frais funéraires, du scellé, de l'inventaire et de la vente, et ceux qu'il a faits pour l'exploitation des biens du défunt, les frais du procès, pourvu qu'il ne les ait pas entrepris ou défendus par une calomnie sensible, que ce ne soient pas des dépens de défauts qu'il ait laissé obtenir, et qui doivent tomber sur lui personnellement, non sur la succession bénéficiaire; ce qui se trouvait vraisemblablement dans l'espèce d'un arrêt rapporté sans date par Peleus, liv. 5, art. 10, et d'un arrêt du 6 avril 1574, rapporté par Papon, liv. 21, titre 10, arrêt dernier ; que ces frais n'aient pas été compensés avec les dettes passives, comme il arrive lorsqu'il remporte des dépens contre un créancier de la succession; et qu'il n'ait pas fait ordonner non plus, comme il se pratique en pareille rencontre, qu'il lui demeurera entre les mains une somme de deniers pour employer aux frais des procès, auquel cas il doit compter de cette somme. Le parlement de Toulouse a une jurisprudence contraire, et ne donne point les frais des procès à l'héritier bénéficiaire, comme il se voit dans la Rocheflavin, liv. 6, titre 55, arrêt 2.

Il emploie encore les dettes passives qu'il a acquittées, et généralement tout ce qu'il a employé aux affaires de la succession, L. finali, §. in computatione, C. de jure delib. Le reliquat payé, si aucun y a, il est quitte de son bénéfice d'inventaire envers les intéressés, suivant la loi dernière, C. de jure delib. §. licentia, parce qu'il ne devait qu'un compte. En sorte

[ARTICLE 672.]

qu'à moins qu il ne fasse une nouvelle recette, il est exempt de toute action personnelle, en renonçant et représentant son compte.

L'on ne doit pas lui imputer dans le compte ni le mauvais succès des procès qu'il a défendus de bonne foi, ni la perte des biens qu'il n'a pas pu sauver. On lui doit même pardonner de simples fautes qu'il a commises dans l'administration des biens, pourvu qu'il n'y entre pas de dol et de fraude, à l'exemple de ce qui est dit de l'héritier chargé de restituer, en la loi mulier 22, §. sed enim, ff. ad trebell. Mais si la négligence a été jusqu'à laisser acquérir des prescriptions contre des droits de la succession qui lui étaient connus, il en doit répondre. En un mot, la conduite d'un bon père de famille est la règle sur laquelle on doit juger de toutes ses démarches. Que s'il reste créancier de la succession pour ses avances, il doit être privilégié sur les biens de la succession, comme nous avons dit au nomb. 20 à l'égard des frais des procès.

*1 Pothier, Int., tit. 1 bénéfice d'inventaire, est que l'héri

49. Le principe sur les effets du

C. d'Orl., Nos. 49-54.J

tier bénéficiaire est réputé, vis-à-vis des créanciers et légataires de la succession, plutôt comme un administrateur des biens de ladite succession que comme l'héritier et le propriétaire desdits biens. De ce principe résultent les trois effets du bénéfice d'inventaire. Le premier, est qu'il n'est tenu sur ses propres biens ni des legs, ni des dettes, ni même des arrérages courus de son temps; de manière que, lorsqu'il est condamné en cette qualité d'héritier bénéficiaire, il n'est tenu à autre chose, envers celui qui a obtenu sentence contre lui, qu'à lui donner un bref état de compte des deniers de la succession qu'il peut avoir entre les mains: et si le reliquat du compte n'est pas suffisant pour payer le montant de la condamnation, celui qui l'a obtenue ne peut en exiger davantage de l'héritier bénéficiaire; et il n'a pas d'autre voie, pour être

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