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[ARTICLE 672.]

frère, la somme que son frère a reçue, les créanciers de la succession qui, par l'acceptation pure et simple de cet enfant qui n'a rien reçu, sont devenus ses créanciers pour la moitié de leurs créances, aussi bien que les autres propres créanciers de cet enfant, pourront, comme exerçant les droits de leur débiteur, exiger de l'enfant donataire le rapport que leur débiteur aurait droit d'exiger; car c'est un droit qui lui est acquis qu'il ne peut remettre en fraude de ses créanciers.

Que s'ils ont reçu, l'un et l'autre, il se fait une compensation jusqu'à due concurrence, et celui qui a reçu le plus ne doit le rapport que de l'excédant; par exemple, si le premier a reçu 30,000 livres, et le second 20,000 livres, le premier ne doit rapporter que 10,000 livres dont il doit 5,000 livres.

*2 Maleville, sur

L'héritier bénéficiaire, jusqu'à ce qu'il art. 803 C. N. Saccepte ou répudie purement et simplement, est en effet un simple administrateur, et il est soumis à toutes les obligations communes à ceux qui gèrent les affaires d'autrui. Cependant l'article suivant dit qu'il n'est tenu que des fautes graves, parce qu'en effet, en administrant les affaires d'autrui, il gère aussi les siennes, et qu'il est présumé y porter tous les soins dont il est capable. Cependant s'il les gérait évidemment mal, s'il faisait des fautes grossières, et surtout s'il portait de la mauvaise foi dans sa gestion, les intéressés pourraient demander qu'elle fût confiée à un autre, et même le faire déchoir du bénéfice d'inventaire, en cas de dilapidation frauduleuse.

*6 Pand. frs., sur

238. L'héritier bénéficiaire étant déposiart. 803 C. N. Staire et administrateur des biens de la succession, est en conséquence soumis à toutes les obligations des administrateurs.

Il doit donc veiller à la conservation des biens. S'il les laisse perdre, ou s'il les dilapide lui-même, on peut lui ôter les biens pour les confier à un autre, et même le déclarer déchu du

[ARTICLE 672.]

bénéfice d'inventaire, suivant les circonstances. L'héritier bénéficiaire ne peut pas même prendre sur les biens ses nourriture et entretien au préjudice des créanciers.

Il doit donner toutes les actions, et intenter tous les procès nécessaires pour la conservation et l'augmentation des biens. En général l'héritier bénéficiaire peut exercer toutes les actions de l'hérédité, et défendre à toutes celles qui sont dirigées contre elle, comme l'héritier pur et simple, car il est héritier il est seulement héritier privilégié.

Quant aux frais auxquels il peut être condamné, ils ne sont à sa charge que quand il a élevé des contestations évidemment mauvaises et insoutenables. S'il a eu juste sujet d'intenter l'action, ou d'y défendre, quoiqu'il soit en définitif condamné aux dépens, il lui est permis de les employer en frais de bénéfice, et alors il les porte dans son compte à la charge de la succession.

Il n'est pas douteux que le bénéfice d'inventaire n'empêche pas les créanciers d'exercer les actions hypothécaires qu'ils peuvent avoir sur les biens de la succession; mais l'héritier n'est pas tenu sur ces actions de déguerpir, ou de payer le montant de la dette. Le créancier n'a que le droit de faire vendre l'immeuble qui lui est hypothéqué, pour être payé sur le prix. Encore l'héritier bénéficiaire obtient-il aisément un délai pour faire procéder lui-même à la vente.

239. La Loi n'exprime point dans quel délai l'héritier bénéficiaire doit rendre son compte. En effet il était impossible d'établir une règle uniforme à cet égard. Cela dépend des circonstances, et du plus ou moins de complication des affaires d'une succession. En conséquence, si un créancier donnait la demande à fin de compte pour contraindre l'héritier sur ses biens personnels, celui-ci, en justifiant qu'il n'a pas encore pu liquider la succession, obtiendrait sans peine un délai suffisant pour terminer les affaires et rendre ensuite son compte. 240. Ce compte doit être donné par chapitres de recette et de dépense.

L'héritier bénéficiaire doit porter en recette le prix des

[ARTICLE 672.]

meubles, lorsqu'il les a vendus, ou leur valeur, s'il les a conservés, et qu'il les représente en nature. Il doit de même se charger en recette des revenus des biens des immeubles, et du prix de ceux qu'il a vendus, ainsi que de la valeur de ceux qui existent encore. Enfin il doit de même comprendre au chapitre de recette toutes les sommes dues à la succession,qu'il a touchées ou dù toucher, car il est responsable de celles qu'il aurait négligé de faire payer. Il ne peut mettre sa responsabilité à couvert à cet égard qu'en justifiant des poursuites infructueuses qu'il a faites pour parvenir au paiement.

Le chapitre de la dépense est composé d'abord des frais funéraires du défunt, qui sont la première charge de sa succession, et dont l'héritier bénéficiaire a la répétition. Que si ces frais paraissent exorbitants, eu égard à la fortune et à l'état du défunt, on les règle d'après cette double considération et l'on n'alloue en dépense que la somme à laquelle ils ont été fixés.

Les frais de scellés, s'il en a été apposé, et ceux d'inventaire, entrent pareillement au chapitre de dépense, et doivent être alloués, ainsi que ceux que l'héritier a faits pour la conservation des biens, ce qui comprend aussi ceux des procès qu'il a été obligé de soutenir.

On lui alloue encore les droits qu'il a payés à raison de la succession, tels que ceux d'enregistrement et de mutation.

Enfin il emploie et on lui alloue toutes les sommes qu'il a payées aux créanciers, au nombre desquelles il emploie celles qu'il s'est payées à lui-même.

Ce n'est qu'après l'apurement de ce compte que l'héritier : bénéficiaire peut être contraint sur ses biens personnels, et pour raison seulement de la somme dont il peut être reliquaire.

*C. N. 803.-Semblable au texte.

[ARTICLE 673.]

673. Dans son adminis- 673. In his administratration des biens de la tion of the property of the succession, l'héritier béné- succession the beneficiary ficiaire est tenu d'apporter heir is bound to exercise tous les soins d'un bon père all the care of a prudent de famille. administrator.

Voy. Pothier sur arts. précédents; C. C. B. C., art. 1070 et Lebrun, cité sur art. 672.

* Ferrière, Cout. de Paris, Des Succ., Que s'il est arrivé des sur art. 342, gl. 1, § 2, No. 24. Spertes et des dommages. dans ces biens, il n'est tenu que de sa faute légère, étant obligé de les administrer comme un bon père de famille, et étant intéressé comme les créanciers, l'héritier chargé de restitution est contraint de restituer et ne retenant pas sa quaztre Tribellianique n'est tenu et garant que de dolo et latá culpá, suivant la loi mulier 22 §. sed enim ff. ad senatus consultum Tribell. sed enim si quis vogetur hereditatem restituere, vel seni decesserint, vel aliæ res perierint, placet non cogi eum reddere quod non hocet, culpæ planè reddere rationem sed etiam quæ dolo proxima est.

La glose rend la raison pour laquelle il n'est tenu que de latá culpá, parce que dans le cas du § coactus adurat hereditatem et sic nullum commodum ex hereditate erat percepturus, mais lorsque utriusque versatur utilitas, nempe heredis quartum retinentis, et fidei-commissarii dodiantem recipientis, videtur quod de levi culpa teneatur, l. si servus legatus § cùm quia.

Que si les maisons sont dépéries, les terres n'ont pas été cultivées, si des droits et des actions ont été prescrits ou s'il s'est laissé condamner faute de défendre, enfin toutes les pertes qui seront arrivées par sa faute légère retombent sur lui.

[ARTICLE 674.]

*6 Pand. frs., sur } 241. C'est une suite de sa qualité. L'héart. 804 C. N. ritier bénéficiaire est, à l'égard des créanciers de la succession, une espèce de procureur, de negotiorum gestor; mais il est procureur dans sa propre chose, procurator in rem suam, comme le disent les Jurisconsultes. En effet comme héritier, il est propriétaire des biens de la succession. On ne peut en conséquence exiger de lui que les soins d'un père de famille ordinaire. Il ne peut être responsable que de la faute lourde qui est une sorte de dol, quæ dolo comparatur.

* C. N. 804.

Il n'est tenu que des fautes graves dans l'administration dont il est chargé.

674. Si l'héritier béné-| 674. If the beneficiary ficiaire fait vendre les heir cause the moveables meubles de la succession, of the succession to be sold, la vente doit s'en faire the sale must be made pupubliquement et après les blicly and after the notices affiches et publications re- and publications required quises par les lois sur la by the rules of procedure. procédure. If he produce them in

S'il les représente en kind, he is liable only for nature, il n'est tenu que de the depreciation or the la détérioration causée par deterioration caused by his sa négligence. negligence.

Voy. Pothier, Succ., cité sur art. 665 et Bousquet, sur arts. 671 et 675.

*Cout. de Paris, )

art. 344.

}

L'héritier par bénéfice d'inventaire, ou curateur au biens vacans d'un défunt, ne

peut vendre les biens meubles de la succession ou curatelle,

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