Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

[ARTICLE 675.]

et, dans ce cas-là même, si les créanciers réglaient leurs droits à l'amiable, l'intervention de la justice ne servirait qu'à occasionner des frais, s'il n'y avait point de mineurs parmi eux.

Si les créanciers n'élevaient point de contestation sur le rang de leurs inscriptions, si les privilégiés non inscrits ne s'étaient pas fait connaître, l'acquéreur et l'héritier bénéfi ciaire devraient payer de suite, suivant l'ordre des inscriptions.

* 2 Maleville, sur

Dès que la vente se fait en justice, la déart. 806 C. N. J légation en faveur des créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître, est de droit; tant pis pour ceux qui n'auraient pas fait leurs diligences, quand même ils seraient antérieurs ils ne pourraient se venger que sur ce qui resterait du prix, les créanciers opposants une fois payés.

*6 Pand. frs., sur 】

243. Cette disposition, quant à la forme art. 806 C. N. S de la vente, est conforme à l'ancienne Jurisprudence.

De tout temps l'héritier bénéficiaire a été astreint à vendre les immeubles suivant les formalités prescrites pour les décrets d'héritage.

S'il vend les immeubles sans observer ces formalités, il s'expose à deux sortes de risques.

10. S'il paie le prix à des créanciers postérieurs à d'autres en hypothèques, les créanciers antérieurs peuvent refuser de lui allouer les sommes par lui payées aux créanciers postérieurs, sauf son recours contre eux, lequel peut être incertain. Ce n'est pas que ces créanciers puissent contester la validité de la réclamation, en opposant qu'ils n'ont reçu que ce qui leur était dû. Ils y seraient mal fondés, parce que l'héritier bénéficiaire n'est vis-à-vis des créanciers de la succession qu'une espèce de séquestre ou d'administrateur qui n'a jamais intention de payer que ceux qui ont droit de toucher; en

[ARTICLE 675.]

sorte qu'il peut répéter contre ceux qui n'avaient pas ce droit; mais ces créanciers qui ont touché mal à propos peuvent être insolvables et ne pouvoir pas restituer.

D'un autre côté, et c'est la seconde espèce de risque que court l'héritier bénéficiaire qui vend les immeubles sans formalités, il s'expose à des actions en garantie de la part des acquéreurs qui seraient évincés par les créanciers hypothécaires.

Il n'est pas douteux que l'héritier bénéficiaire peut être dispensé de l'observation de ces formalités par une convention qui intervient entre lui et les créanciers, mais il faut que tous y concourent, car il serait toujours responsable vis-à-vis de celui qui n'y aurait point été partie.

244. La délégation prescrite par la dernière disposition de cet article est une disposition nouvelle; mais elle est conforme à la justice et à l'équité. C'est pour payer les créanciers que l'héritier bénéficiaire fait vendre. Il est donc juste que le prix leur soit affecté.

Cette délégation d'ailleurs est de droit, car après la vente on fait l'ordre dans lequel les créanciers sont colloqués suivant l'ordre de leurs hypothèques, et cet ordre est toujours une des clauses du cahier des charges.

Il est clair qu'on ne peut déléguer qu'aux créanciers qui se sont fait connaître, comme on ne peut faire l'ordre qu'entre eux. Si quelqu'un a négligé de faire les actes nécessaires pour donner connaissance de sa créance, et que des créanciers postérieurs soient payés avant lui, il ne peut ni se plaindre, ni former aucune réclamation, à moins qu'il ne reste encore dans la succession de quoi le payer.

* C. N. 806. } formes prescrites par les lois sur la procédure;

Il ne peut vendre les immeubles que dans les

il est tenu d'en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître.

[ARTICLE 676.]

676. L'héritier bénéfi- 676. The beneficiary ciaire, avant de disposer heir, before disposing of des biens de la succession the property of the sucet après avoir fait inven- cession, and after having taire, donne avis de sa qua- made the inventory, gives lité en la manière réglée au notice of his quality in the Code de Procédure Civile. manner established in the Après deux mois à comp- Code of Civil Procedure. ter du premier avis donné, After two months from s'il n'y a pas de poursuites, the giving of the first nosaisies ou contestations ju- tice, if there be no actions, diciaires, par ou entre les seizures or judicial contescréanciers et les légataires, tations, by or between the il est loisible à l'héritier creditors or legatees, the bénéficiaire de payer les beneficiary heir may pay créanciers et les légataires the creditors and legatees à mesure qu'ils se pré- as they present themselves. If there be actions, sei

sentent.

S'il y a poursuites, sai- zures or contestations of sies ou contestation à lui which he has received junotifiées judiciairement, il dicial notice, he can only ne peut payer que suivant pay according to the diqu'il est réglé par le tri-rections of the court. bunal.

Voy. Pothier, cité sur art. 665.

*1 Pothier, Int., Tit. 17, Orl.,

Nos. 50-51.

50. L'héritier bénéficiaire doit coucher en recette dans ce

compte les deniers comptants qui se sont trouvés lors de la mort du défunt, et ce qu'il a reçu ou dû recevoir des débiteurs de la succession ou du prix de la vente des meubles. S'il avait cédé à un tiers ses droits successifs, il devrait se charger en recette de ce que son cessionnaire a reçu ou dû recevoir,

[ARTICLE 676.]

comme de ce qu'il a reçu lui-même : mais il n'est pas tenu de compter du prix qu'il a reçu pour cette cession; car ce prix ne fait pas partie des biens de la succession, mais est son propre bien. Dans le chapitre de mise, l'héritier bénéficiaire doit coucher tout ce qu'il a payé pour la succession, comme pour frais d'inventaire, de scellés et autres; pour centième denier, droits et profits seigneuriaux, etc.; mais il ne doit pas coucher les frais des lettres et de leur entérinement, ces frais étant faits pour son intérêt personnel plutôt que pour la succession. On doit lui allouer pareillement toutes les dépenses qu'il a faites pour faire valoir les biens de la succession, pour réparations nécessaires, pour les frais de procès qu'il a soutenus pour la succession, quoiqu'il n'ait pas réussi, pourvu qu'il ne les ait pas entrepris témérairement et sans aucun fondement. Enfin le créancier à qui il rend compte, doit lui allouer tout ce qu'il a payé à d'autres créanciers de la succession, ou même à des légataires, pourvu qu'il n'ait pas fait ces paiements au préjudice de saisies et arrêts qu'aurait faits le créancier à qui il rend compte.

51. De là naît la question, si le créancier qui ne trouve pas dans le reste des biens de la succession de quoi être payé, peut agir en recours contre les autres créanciers et légataires qui ont reçu, pour leur faire rapporter ? Cela est sans difficulté à Pégard des légataires, leurs legs ne pouvant être valables qu'autant et jusqu'à concurrence de ce qui resterait des biens de la succession après toutes les dettes acquittées. Il y a plus de difficulté à l'égard des créanciers. Lebrun, liv. 3, ch. 4, No. 19, pense qu'ils ne sont sujets à aucune répétition. Il semble que n'ayant reçu que ce qui leur était effectivement dû, ils peuvent dire: Vigilavi, meum recipi: jus civile vigilantibus scriptum ; L. 24, ff. quæ in fraud. D'autres pensent au contraire que l'héritier bénéficiaire, étant comme le receveur de tous les créanciers de la succession, qui sont tous censés en diligence par la caution qu'il a donnée à tous, tout ce qu'il reçoit des biens de la succession il est censé le recevoir, pour chacun d'eux, pour la part que chacun d'eux a droit de rece

-

[ARTICLE 677.]

voir dans l'ordre et distribution des biens de la succession au prorata de sa créance, et il est censé ne payer ce qu'il paie à chacun d'eux que sous la condition tacite du rapport de ce que le créancier se trouverait avoir reçu de plus qu'il ne lui revenait dans ladite distribution : c'est l'avis de M. Rousseau.

Voy. C. C. B. C. art. 679.

*C. N. 808.

S'il y a des créanciers opposans, l'héritier bé}néficiaire ne peut payer que dans l'ordre et de la

manière réglés par le juge.

S'il n'y a pas de créanciers opposans, il paie les créanciers et les légataires à mesure qu'ils se présentent.

677. L'héritier bénéfi- 677. The beneficiary ciaire peut en tout temps: heir may at all times: 1. Renoncer, soit en 1. Renounce the benefit justice, soit par acte devant of inventory, either judinotaire, au bénéfice d'in- cially or by a notarial ventaire, pour devenir hé- deed, to become uncondiritier pur et simple, en tional heir, upon giving donnant les mêmes avis que the same notices as when lors de son acceptation; he accepted;

2. Rendre compte final 2. Render a final acen justice, en donnant les count in court, upon giving mêmes avis que lors de son the same notices as when acceptation, et tous autres he accepted, and any other avis que le tribunal or- notices the court may didonne, aux fins d'être dé- rect, in order to be freed chargé de son administra- from his administration, tion, soit qu'il ait légale- whether he has legally ment acquitté, par ordre paid, by order of the court

« VorigeDoorgaan »