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[ARTICLE 689.]

*6 Pand. frsqu'un simple administrateur absolument

251. Remarquez que le curateur n'est

art. 814, C. N.

étranger à la succession. Il n'est héritier en aucune sorte. En conséquence il est soumis à toute l'étendue des obligations des administrateurs ordinaires. Il est tenu de régir, non pas comme un père de famille ordinaire, mais comme un père de famille diligent et exact; en sorte qu'il est tenu, même de la faute légère.

Le curateur à une vacante

successio

* Delvincourt, Cours de Code Civil, Vol. 2, Liv. III, Tit. III, ch. IV, sec. III. est assujetti aux mêmes obligations et formalités que l'héritier bénéficiaire, quant à l'inventaire, à l'administration, à la vente des meubles, des rentes et des immeubles de la succession ainsi qu'aux comptes à rendre; (il exerce et poursuit les droits de la succession, etc.).

Les dispositions de la section 3 du présent

* C. N. 814. } chapitre, sur les formes de l'inventaire, sur le

mode d'administration et sur les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont au surplus communes aux curateurs à successions vacantes.

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689. No one can be

689. Nul ne peut être contraint à demeurer dans compelled to remain in l'indivision; le partage undivided ownership; a

[ARTICLE 689.]

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peut toujours être provo- | partition may always be qué nonobstant prohibi- demanded nothwithstandtion et convention con- ing any prohibition or traires. agreement to the contrary.

Il peut cependant être It may however be convenu ou ordonné que agreed or ordered that the le partage sera différé pen- partition shall be deferred dant un temps limité, s'il during a limited time, if existe quelque raison d'u- there be any reason of utitilité qui justifie ce retard. lity which justifies the delay.

*Cod. Comm., Divid., Į L. 1. In communione vel societate L. 5. nemo compellitur invitus detineri : quapropter aditus præses provinciæ, ea quæ communia tibi cum sorore perspexerit, dividi providebit.

Idem.

Trad. de P. A. Tissot.

:

L. 1. Personne ne peut être forcé de conserver ses biens indivis avec d'au

tres c'est pourquoi le président de la province ordonnera le partage des biens qu'il jugera vous être communs avec votre

sœur.

*ff. Comm. Divid., § 2. Si conveniat, ne omnino divisio fiat, L. 14, § 2. Shujusmodi pactum nullas vires habere, manifestissimum est. Sin autem intra certum tempus, quod etiam ipsius rei qualitati prodest, valet. (PAULUS).

Ibidem

Trad. par M. Hulot.

mais partagée, il

}

§ 2. Si les consorts conviennent entre eux que la chose commune ne sera jaest évident que cette convention ne peut avoir aucun effet. Mais si on convient de ne pas la partager pendant un certain temps, ce qui peut procurer l'avantage de la chose, la convention doit avoir son effet. (PAUL).

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7 Pand. frs., sur 310. On reconnaît dans cet article, sur.. art. 815, C. N. tout dans la première partie, les principes, des Lois Romaines que nous avons énoncés au commencement des notions préliminaires relatives aux partages.

Elles posaient aussi comme règle générale que personne ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision, même mal-、 gré la convention contraire, qui ne peut être valable que pour un temps déterminé ; et cette règle a été de tout temps admise · dans notre Jurisprudence.

L'auteur des Conférences dit sur cet article, que le partage peut être demandé, nonobstant toutes prohibitions, même stipulées dans l'acte de donation des biens indivis.

Il ne faut point admettre cette décision sans précaution.

Il n'est pas douteux que le donateur ou le testateur ne peut pas ordonner que les biens qu'il donne, ou qu'il lègue indivisément à plusieurs personnes, ne seront jamais partagés.

Mais il peut imposer la condition de ne pas les diviser pendant un certain temps, ou jusqu'à l'événement d'une condition; et ce temps, s'il excédait cinq ans, ne serait pas réductible, parce qu'il ne serait pas l'effet de la convention intervenue entre les propriétaires indivis, mais une charge de la donation ou du legs.

Si cependant l'indivision donnait lieu à de grands inconvéniens, par exemple, à des dissensions entre les propriétaires, on pourrait ordonner le partage malgré les défenses du donateur ou du testateur.

311. A l'égard de la disposition portant que la convention de ne pas partager pendant un certain temps ne sera pas obligatoire au-delà de cinq ans, elle est, comme l'a remarqué S. A. S. M. l'archi-chancelier de l'Empire, alors second Consul, absolument arbitraire.

C'est mal à propos que l'auteur des Conférences dit sur le même article, que si la convention porte un temps plus long, on le réduit. Cela n'est pas vrai, et cela est inutile. La convention devient seulement invalide. Les cohéritiers peuvent

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la renouveler, soit pour le même temps, soit pour un temps moins long.

M. l'archi-chancelier a encore observé que cette règle pourrait n'être pas applicable au cas de la société. On a répondu que la mort d'un des associés opérait la dissolution de la société. Cela est vrai en général. Quelquefois cependant on stipule que la société continuera avec les héritiers. Dans ce cas on ne peut pas demander le partage des choses communes avant la dissolution de la société, mais rien n'empêche que l'on ne puisse provoquer celui des choses qui étaient propres au défunt, et ne faisaient pas partie de la société.

*Merlin, Rép., Vo. Partage juguer par l'opinion générale des

Pothier, qui s'était laissé sub.

§ 1, Nos. 3 et 4.

interprètes du droit romain sur l'effet qu'ils attribuaient à la prohibition du testateur de suspendre le Partage pendant un certain temps, pensait cependant que cette prohibition ne pouvait pas " empêcher l'un des cohéritiers qui se serait lassé de "jouir en commun, de demander qu'il fût fait, jusqu'à ce แ temps, un Partage provisionnel des biens de la succession, " à l'effet que chacun pût jouir séparément, jusqu'à ce temps, "de la part qui lui écherrait." Et l'on voudrait que le testateur qui, suivant ce jurisconsulte, n'aurait pas pu prohiber efficacement le Partage provisionnel sous l'ancienne jurisprudence, pût le faire aujourd'hui ! C'est, comme l'on voit, un système trop incohérent pour qu'il puisse résister à un sérieux

examen.

IV. Si un testateur ne peut pas prohiber le Partage pendant un temps limité, à plus forte raison ne peut-il pas imposer à ses héritiers ou légataires l'obligation de laisser administrer pendant un temps quelconque, ses biens indivis, par un préposé de son choix à qui il attribuerait, de ce chef, un salaire déterminé. V. l'article Héritier, sect. 7, No. 2 bis.

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Lorsque le défunt a laissé plusieurs héch. 4, art. 1, § 1. ritiers des mêmes biens, ces héritiers en sont saisis chacun pour leur portion indivise ; ils en deviennent propriétaires et possesseurs chacun pour leur portion indivise, ce qui forme entre eux une communauté de biens.

Cette communauté de biens qui aurait convenu aux hommes dans l'état d'innocence, ne convient pas, au moins pour toujours, aux hommes tels qu'ils sont aujourd'hui; il faut, pour entretenir la paix entre les hommes tels qu'ils sont, que chacun ait le sien séparément; c'est ce qui est établi par l'expérience et l'exemple de tous les siècles. Dès le commencement du monde, les enfants de nos premiers pères ne sont point demeurés en communauté de biens, et ont partagé la terre entre eux, et successivement d'âge en âge, leurs enfants ont fait la même chose c'est pourquoi la communauté de biens est un état qui, par sa nature, n'est pas durable; elle exige un partage par lequel les parties entre lesquelles elle est, en puissent sortir.

De ces principes naît l'action de partage, qui est l'action que chacun des cohéritiers a contre ses cohéritiers pour les obliger à partager les biens qui sont communs entre eux.

§ 1er. En quel cas a lieu le partage? Il y a lieu à l'action de partage entre les cohéritiers et leurs successeurs, tant que les biens de la succession, ou partie d'iceux, se trouvent être par eux possédés en commun.

Il y a lieu à cette action, quelque temps qu'il y ait qu'ils possèdent et jouissent en commun; car, tant qu'ils jouissent et possèdent en commun, l'action de partage ne se peut prescrire, parce qu'il est de la nature même de cette communauté d'exiger le partage, comme nous l'avons vu ci-dessus, et que, par la nature même de l'indivis, ils ne jouissent et possèdent en commun par indivis, qu'à la charge de partage, et en attendant le partage; ne pouvant pas y avoir de communauté à toujours.

Il y a lieu à l'action de partage, quand même les cohéritiers seraient convenus entre eux qu'ils ne pourraient jamais

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