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[ARTICLE 718.]

Les dons et legs faits au conjoint d'un époux

* C. N. 849.successible, sont réputés faits avec dispense du

rapport.

Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.

718. Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur ou testateur.

718. Return is is only made to the succession of the donor or testator.

2 Mourlon, sur 387.-Le rapport n'étant dû que par celui art. 850 C. N. qui est en même temps héritier ab intestat et donataire ou légataire du défunt, il en résulte que le rapport des dons et legs n'est dû qu'à la succession de la personne qui les a faits: ce n'est, en effet, que dans cette succession que l'égalité a été rompue. Ainsi, je ne dois pas à la succession de mon père les dons que je tiens de mon grand-père ; à la succession de ma mère ce que je tiens de mon père, et réciproquement.

Voy. autorités sur arts. précédents.

* Merlin, Rép. Vbis, Rapp. IV. Le petit-fils doit-il rapporter à succ., § 6, art. 4. Sà la succession de son père, la donation qui lui a été faite par son aïeul paternel?

Si l'on s'attachait au principe que le Rapport est dû à la succession de celui qui a donné, il ne pourrait y avoir aucun doute sur la négative. Mais il faut distinguer: ou le père, lorsque s'est ouverte la succession de l'aïeul, avait des co-héritiers, ou il n'en avait point.

Dans le premier cas, il est clair (au moins dans les coutu

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mes où le père rapporte à la succession de l'aïeul ce que celuici a donné aux petits-enfans) que le fils doit à la succession du père, le Rapport de la donation qui lui a été faite par l'aïeul, puisque le père, en la rapportant lui-même à la succession de l'aïeul, est censé l'avoir prise à son compte, et être devenu donateur à la place de l'aïeul.

Il ne faut pas même indistinctement excepter de cette décision le cas où le père renoncerait à la succession de l'aïeul : car si la renonciation n'était motivée que par la crainte de rap porter la donation faite à l'un de ses enfans, et le désir de la conserver à celui-ci, il est constant que le fils serait obligé de la rapporter lui-même à la succession du père. V. ci-devant, § 3, No. 10.

Dans le second cas, c'est-à-dire, lorsque le père dont le fils a reçu quelque libéralité de son aïeul paternel, n'a point eu de co-héritiers pour entrer en partage avec lui dans la succession de ce dernier, le fils conserve par préciput la donation qui lui a été faite; et il ne peut être forcé par ses frères d'en faire le Rapport à la succession du père.

Cette doctrine qui a souffert autrefois beaucoup de difficultés, est aujourd'hui sans contradicteurs. Deux arrêtés des 16 mars 1596 et 23 février 1632 l'ont affermie; et Brodeau qui nous les retrace, lettre D, § 38, les fonde sur une raison péremptoire :

"Pour faire (dit-il) que le Rapport ait lieu, il faut de toute "nécessité, qu'il y ait des co-héritiers dans la succession de "celui qui a fait le don, et à laquelle il doit être rapporté ; "autrement, si le père de celui qui a été avantagé, est seul et "unique héritier, le Rapport qu'il ne peut pas faire à lui"même, demeure confus et l'action éteinte, quand même le "don lui aurait été fait; laquelle action ne peut pas revivre "après le décès, parceque le petit-fils avantagé ne vient point, "et n'est jamais venu à la succession de son aïeul, mais bien "à celle de son père qui ne lui fait aucun don ou avantage; "et conséquemment le Rapport ne peut pas être fait à la suc"cession du père."

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[Aujourd'hui, dans tous les cas, le Rapport ne se fait qu'à la succession du donateur. Ce sont les termes de l'art. 850 du Code civil.]

*7 Pand. frs., sur

}

454. Cette disposition, conforme aux anart. 850 C. N. Sciens principes, ne demande pas beaucoup d'explication.

Elle ne peut guère concerner que le cas des donations faites à des enfans conjointement par leurs père et mère.

Si cependant la donation faite par le père seul consiste en effets de la communauté, il est censé faire cette donation comme en étant le chef. En conséquence la femme est réputée avoir donné avec lui pour la part qu'elle a dans la communauté. Si elle accepte la communauté, elle est donateur pour moitié. La donation en ce cas doit être rapportée pour moitié à la succession du père, et pour l'autre moitié, à la succession de la mère.

Si celle-ci renonce à la communauté, le père se trouve avoir donné seul. Il est seul donateur, et la donation doit être rapportée entière à sa succession.

Mais si les père et mère ont donné conjointement, quoique les objets donnés soient des effets de la communauté, la mère donne en son propre nom. Ce n'est pas la communauté qui a donné, comme dans le premier cas, c'est chacun des époux. Soit que la mère ait accepté la communauté, soit qu'elle y ait renoncé, elle est donateur, puisqu'elle a été partie en nom au contrat; et comme dans ce cas, si elle renonce à la communauté, elle doit faire récompense de la moitié de la donation, au moyen de quoi elle fournit réellement cette moitié dont il lui est fait déduction sur sa dot, il doit être fait rapport de cette moitié à sa succession.

455. Lorsque la donation faite à un enfant consiste dans un héritage propre à l'un ou à l'autre des père et mère, si le propriétaire a donné seul, il n'y a aucune difficulté. Il est seul Zonateur, et le rapport du total de la donation doit être fait à sa succession.

DELORIMIER, BIB. VOL. 5.

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Que si les père et mère ont donné conjointement, ils sont donateurs chacun pour moitié, et le rapport doit être fait dans la même proportion à chaque succession. L'époux non propriétaire est redevable envers l'autre de la moitié du prix de cet héritage.

455. Il arrive souvent que des père et mère, en dotant un de leurs enfans conjointement, stipulent que la dot sera imputée sur la succession du premier mourant. En ce cas, quoique l'un et l'autre soient donateurs, la donation doit être rapportée entière à la succession de celui qui prédécède. Ce n'est que dans le cas où il ne s'y trouve pas de quoi la payer, ou la fournir entière, que le conjoint survivant est tenu de la fournir ou de la parfaire; et alors le rapport se fait à sa succession, de ce qu'il se trouve avoir donné.

* 2 Maleville, sur art. 850 C. N.

}

Si deux avaient donné, par exemple, un père et une mère, le rapport se ferait aux deux successions, conformément aux règles prescrites au titre du Contrat de Mariage.

84. Il est évident que ce n'est

*1 Pothier, Int., tit. 17 Orb qu'à la succession du donateur

No. 84.

que l'enfant doit rapporter ce qui lui a été donné : c'est pourquoi l'enfant n'est pas tenu de rapporter à la succession de son père ce qui lui a été donné par son aïeul.-Néanmoins si son père, en venant à la succession de cet aïeul, avait été obligé de rapporter à ses cohéritiers cette donation; comme le père en ce cas aurait, par ce rapport, indemnisé la succession de l'aïeul donateur, et pris pour son compte la donation, et que, par ce moyen, il serait en quelque façon devenu le donateur à la place de l'aïeul, l'enfant donataire serait en ce cas tenu de rapporter à la succession de son père ce qui lui a été donné par son aïeul ; Lebrun, liv. 3, ch. 6, sect. 2, Nos. 49 et 51.- Lebrun, ibid., pense qu'il en est de même lorsque le père n'a renoncé à la succession de l'aïeul que pour éviter le

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rapport de cette donation: secùs, s'il avait sujet sans cela d'y

renoncer.

* Lebrun, Succ., Liv. 3, ch. 6, s. 2, No. 49.

49. En troisième lieu, le petit-fils rapporte quelquefois à la succession

de son père, ce qui luy a esté donné à lui-même par son ayeul, lorsque le père ayant des frères et sœurs, a esté obligé de tenir compte dans la succession de l'ayeul de ce qu'il avait donné au petit-fils.

En quatrième lieu, si l'on suppose qu'un père ait laissé trois enfans, à qui il ait fait de son vivant des donations inégales, et que ces trois enfans ayant renoncé à sa succession échue, les petits-fils se soient portez héritiers en leur place, ce que nous avons dit en cette même espèce, leur estre permis, liv. 1, chap. 4, sect. 6, nomb. 26, en ce cas, ces petits-fils seront obligez au rapport de ce qui a esté donné à leurs pères et cela par deux raisons. La première, qu'ils viennent à celle de leur ayeul par une espèce ou une impage de représentation, que l'on suppose se pouvoir faire de personnes vivantes, lorsque tous ceux du même degré renoncent également, et qu'ainsi elle ne se fait point au préjudice d'un droit acquis. La seconde qui est la plus importante, est qu'ils viennent par souches et par égalité de branches, comme nous avons dit en cet endroit. Ainsi ils ne se peuvent dispenser du rapport. Car c'est une maxime qu'en ligne directe les branches doivent estre égalées, et que ce qui est donné au fils, est réputé donné à toute sa branche. C'est ce qui a esté jugé en l'affaire de Maistre de Ferrières, Aggrégé en la Faculté de Paris, par Arrest du 1er Avril 1686, rendu en la troisième des Enquestes, au rapport de Monsieur Portail, et qui se trouve dans la dixième Partie du Journal du Palais, page 160.

* Idem, liv. 3, ch. plus que la rente, la donataire offre de

Que si l'héritage valant beaucoup

s. 3, p. 499-500.

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continuer la rente, ou d'en rapporter le sort principal, pour

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