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[ARTICLE 718.]

savoir si ses offres sont suffisantes, ou si elle doit rapporter l'héritage même, ou moins prendre, suivant les articles 304 et 305 de la Coutume de Paris, l'augmentation intrinsèque ne la concernant point, il faut entrer dans la question générale de savoir, si lorsque la chose donnée est augmentée de prix depuis la donation, il suffit au donataire de rapporter le prix de la chose, ou de moins prendre, eu égard au temps de la donation, ou s'il doit rapporter la chose même, ou moins prendre, eu égard au temps du partage, et examiner en cela comment se font les rapports. Or les choses données sont des immeubles, ou de simples meubles.

Si ce sont des immeubles, ou le donataire les a encore en sa possession, ou il ne les a plus, et en a disposé. En ce dernier cas, et supposé que le donataire ait disposé des immeubles qui lui avaient été donnez, il en doit rapporter l'estimation, et nous traiterons présentement, si c'est eu égard au temps de la donation, ou de la vente, ou du partage, ou de l'échéance de la succession.

Que si le donataire est encore en possession de l'héritage, régulièrement il le doit rapporter en espèces, à moins que la Coutume ne l'en dispense expressément, aussi quand le rapport est donné par un testament, il doit être fait en espèces, à moins que celui à qui on l'a ordonné ne soit prêt de renoncer aux avantages qui lui sont faits par le même testament, comme il a été jugé par un Arrêt du 15 février 1650, en une cause du Rôle d'Amiens. Que si quelques Coutumes, comme cele de Paris, art. 304 et 305, permettent de rapporter, ou moins prendre, cela n'a lieu qu'en trois cas: Le premier, quand le donataire a aliené les choses données: le second, quand il se trouve des héritages de pareille valeur, et de parille bonté, dont on peut accommoder les cohéritiers: le ti oisième, au cas que les cohéritiers refusent de rembourser a donataire ses impenses utiles et nécessaires.

Pour savoir à présent si dans ces trois derniers cas l'estimation doit être prise, eu égard au temps de la donation, ou du partage, ou même de la succession échue, ou si dans le cas

[ARTICLE 718.]

particulier que l'héritage a été vendu par le donataire, l'on doit considérer le prix de la vente, il suffit de s'attacher à notre principe, que régulièrement le rapport se doit faire en espèces ainsi avec son augmentation, selon la Loi 6, de legat, 3, où il est dit, que ce qui accroit par alluvion profite au substitué, la Loi Plerumque 10, § 1, ff. de jure dotium, et la Loi Sigundus 16, ff. de pign. et hypot. pourvû qu'elle ne soit point arrivée par les soins et aux frais du donataire: car en ce cas, les améliorations lui sont dues. Et celui qui a vendu l'héritage, celui qui l'a encore lors du partage, mais qui le veut conserver, parce qu'il y a dans la succession d'autres héritages de pareille valeur et de pareille bonté, comme dit l'art. 305, de Paris, lesquels on peut donner à ses cohéritiers; enfin, celui qui est obligé de conserver l'héritage donné, parce que ses cohéritiers n'ont peut-être pas d'argent comptant pour lui en rembourser les impenses et améliorations, devant sans ces obstacles rapporter l'héritage même : ce qui comprend toute augmentation intrinsèque, est tenu dans ces trois cas de rapporter l'estimation, eu égard au temps du partage, en y comprenant toute augmentation, même celle qui provient de la dépense qu'il a faite sur l'héritage, déduction néanmoins faite de ses frais et dépenses.

* C. N. 850.

Le rapport ne se fait qu'à la succession du S donateur.

FIN DU CINQUIÈME VOLUME.

TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS CE CINQUIÈME VOLUME.

CONTINUATION DU LIVRE DEUXIÈME.

TITRE QUATRIÈME.-DES SERVITUDES RÉELLES.-DISPO-

SITIONS GÉNÉRALES.

CHAP. III.-Sec. Iv.-Comment les servitudes s'éteignent

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ARTS.

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II. Des droits et obligations respectifs du bail-

leur et du preneur.....

III.-Comment finit l'emphytéose.

LIVRE TROISIÈME.

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573
579

DE L'ACQUISITION ET DE L'EXERCICE DES DROITS DE PRO-
PRIÉTÉ. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.................................

583

TITRE PREMIER.-DES SUCCESSIONS.-DISPOSITIONS GÉ-

NÉRALES........

596

CHAP. I. DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DE LA

SAISINE DES HÉRITIERS.

Sec. L.-De l'ouverture des successions


II.-De la saisine des héritiers ......

CHAP. II. Des qualités requises pour succÉDER...........

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600

606

608

614

616

III.-Des successions déférées aux descendants... 625
IV.-Des successions déférées aux ascendants...... 626

v.-Des successions collatérales..........................

VI.-Des successions irrégulières........

631

636

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