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viendra les prendre directement et de son chef, comme étant le plus proche parent dont l'existence fùt certaine au moment de la mort de l'oncle. Il dira, en se fondant sur l'art. 136: Il n'est pas reconnu que mon père, héritier présomptif de mon oncle, existât encore quand la succession de celui-ci s'est ouverte; donc cette succession est dévolue à celui qui devait la recueillir à défaut de mon père, c'est-à-dire à l'héritier le plus proche après mon père; or, cet héritier le plus proche, c'est moi... La survie d'aucun des deux frères n'étant ni prouvée, ni légalement présumée, il y a alors deux successions distinctes et indépendantes qui s'ouvrent simultanément, et c'est le même enfant qui est appelé à toutes deux. — Et comme cet enfant appelé à deux successions distinctes peut dès lors accepter l'une en répudiant l'autre, M. Duranton tombe dans une seconde erreur (conséquence de la première) quand il dit que l'enfant, si l'oncle n'a pas survécu, ne peut pas prendre la succession opulente de cet oncle sans prendre la succession supposée mauvaise de son père. Il en donne pour raison cette idée à laquelle il revient toujours, qu'en supposant le décès simultané des deux frères, la représentation serait inadmissible!... Eh! mon Dieu, que vient faire là l'idée de représentation? Sans doute l'enfant ne peut pas succéder à l'un par représentation de l'autre, puisque tous deux sont morts en même temps; mais il lui succédera de son chef. Et en face de ces deux successions ouvertes simultanément indépendamment l'une de l'autre, pourquoi donc ne pourrait-il pas dire Je prends celle-ci, mais je ne veux pas celle-là?...

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Il est surprenant que M. Duranton et tant d'autres aient pu ne pas saisir une idée que proclament les principes de la logique, que consacrent expressément et la règle générale de l'art. 135 et la règle spéciale de l'art. 136, qui a été écrite en toutes lettres dans le projet du Code, et que le Conseil d'Etat a retranchée précisément parce qu'on l'a trouvée inutile comme présentant une règle de droit commun !

35. Et ce n'est pas seulement quand l'un des deux défunts laisse un parent plus proche que ne l'était celui qui est mort avec lui, comme dans le cas des deux frères dont un laisse des enfants; ce n'est pas alors seulement que cesse la réciprocité, et dès lors l'application de nos articles c'est aussi quand l'un des deux laisse un successeur de son choix, lequel doit exclure l'autre de la succession. Ainsi, quand de deux frères sans parents, l'aîné a fait un testament qui lui donne un légataire universel, il est clair que ce frère aîné était toujours appelé à la succession du jeune; mais celui-ci ne l'était plus à celle de l'aîné: ils n'étaient donc pas appelés respectivement, et l'on ne pourrait plus appliquer nos articles.

Et en effet, si l'on prétendait qu'il suffit qu'il y ait une vocation de la loi, alors même qu'elle doit être inefficace par suite d'une disposition de l'homme, il s'ensuivrait qu'il y a lieu d'appliquer nos articles entre deux frères ou deux cousins qui laissent tous deux un légataire universel; car tous deux étaient respectivement héritiers l'un de l'autre d'après la loi. Or, comment pourrait-il être question de s'occuper de

fixer la survie entre deux personnes dont chacune à un successeur de son choix, en sorte qu'aucune des deux n'a droit à la succession de l'autre ?

Mais pour que l'application de nos articles cesse pour cette raison, il faut, bien entendu, que le successeur choisi par l'un des défunts, ou par chacun d'eux, exclue entièrement les héritiers; car si ces héritiers étaient toujours appelés à une partie de la succession, nos articles s'appliqueraient pour cette partie. Ainsi, un père et son fils, morts dans - le même événement sans qu'on connaisse le survivant, laissent chacun un légataire universel: le père étant héritier réservataire du fils, puisqu'il a droit à un quart que le fils n'a pu lui enlever (art. 915), et le fils étant héritier réservataire du père pour une moitié dont celui-ci n'a pas pu disposer (art. 913), il s'ensuit que les deux légataires ont seulement droit, celui du père à la moitié de la succession, et celui du fils à trois quarts; les deux défunts étaient donc respectivement appélés à se succéder, l'un pour moitié, l'autre pour un quart, et il y a lieu dès lors d'appliquer nos articles.

VIII. 36. Enfin, et en quatrième lieu, les présomptions de nos articles ne peuvent pas s'appliquer, malgré l'opinion contraire de quelques auteurs, notamment de Toullier (IV-78), au cas de donation, soit entre-vifs, soit testamentaire. La raison en est simple, c'est qu'aucun texte ne reproduit pour les donations la règle exceptionnelle que nos articles portent pour les successions.

Pour motiver sa doctrine, Toullier dit que la loi admet deux espèces de succession: la succession légitime, et la succession testamentaire ; et que, nos articles ne distinguant pas, leur règle doit s'appliquer à l'une comme à l'autre. Il ajoute que cette règle n'est pas la seule qu'il faille reporter de notre titre au titre suivant, et que le bénéfice d'inventaire (qui ne peut s'appliquer, comme nos présomptions, qu'à des héritiers) peut aussi, bien qu'il ne soit écrit que dans le titre des successions ab intestat, être invoqué dans les successions déférées par le choix de l'homme. Mais c'est là une erreur qu'on ne pourrait adopter. qu'en bouleversant toute l'économie du Code : l'idée du célèbre auteur était vraie à Rome et dans nos anciens pays de droit écrit ; mais elle est complétement fausse aujourd'hui. Le droit romain, suivi dans plusieurs de nos anciennes provinces, admettait des hérédités testamentaires et des hérédités légitimes; mais le Code, qui a consacré le principe de nos anciennes coutumes, n'admet que des successions ab intestat. La preuve en est tout d'abord et dans l'art. 711 et dans la division de notre livre III, lesquels nous présentent comme manières distinctes d'acquérir 1° la Succession, dont s'occupe notre titre er, et 2° la Donation, soit entrevifs, soit testamentaire, dont traitera plus tard le titre . L'ensemble des textes du Code, et ce qui s'est passé lors de leur discussion, ne saurait d'ailleurs laisser de doute à cet égard.

En effet, l'art. 723, pour nous donner le plan de notre titre et le tableau complet des successions tant régulières qu'irrégulières, nous indique 1° les héritiers légitimes proprement dits; 2° les enfants natu

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sentants du donataire. Mais c'est là une erreur évidente, que repousse avec raison M. Duranton (VI-49). Ce n'est pas aux mots qu'il faut s'arrêter, c'est aux choses, aux idées; que l'art. 1089 ait dit si le donateur survit, ou qu'il ait dit si le donataire prédécède, c'est bien évidemment la même chose. Dans le testament aussi, auquel est assimilée la donation des biens à venir, on peut très-bien dire que la disposition est caduque si le testateur survit; et cependant ce n'est pas au représentant du testateur de prouver sa survie, mais au représentant du légataire de prouver la survie de celui-ci.

Laissons donc les mots et prenons la pensée... Tant que le donateur et le donataire sont vivants, qui est propriétaire? le donateur. Donc, la donation n'a pas encore produit son effet; c'est la survie du donataire (ou, si on l'aime mieux, le prédécès du donateur) qui doit engendrer cet effet et faire arriver les biens au bénéficiaire. Or, c'est à celui qui réclame un droit de prouver que ce droit existe; donc c'est aux représentants du donataire, qui prétendent prendre les biens comme lui ayant appartenu, de prouver qu'il a survécu...

X. 38. Ainsi donc, nos présomptions ne devront jamais s'appliquer entre donataires (soit de biens présents, soit de biens à venir, soit par testament), parce qu'ils ne sont pas héritiers, parce qu'ils ne sont pas appelés à la succession dans le sens de la loi; mais elles s'appliqueraient, bien entendu, pour des enfants naturels et entre conjoints. Ceux-ci, en effet, sont successibles ab intestat; ils ne sont, il est vrai, que des héritiers imparfaits, irréguliers, mais enfin ils sont appelés à la succession de la loi, comme on le voit par les art. 723 et 724, et par le chap. IV ci-après.

Ainsi, qu'un enfant naturel reconnu par son père, et qui n'a pas de postérité, meure dans le même événement que ce père; dans ce cas, comme tous deux étaient appelés à la succession l'un de l'autre (articles 757, 758, 765), nos articles recevront leur application. Ainsi encore, que deux époux qui n'avaient ni l'un ni l'autre aucun parent au degré successible, meurent dans le même événement, leur succession sera déférée d'après nos articles; car ils étaient appelés réciproquement à se succéder (art. 767).

XI.-39. Au reste, s'il y a d'importantes distinctions à faire entre les différentes classes de successeurs, quand il s'agit de savoir à quels défunts s'appliquent nos présomptions, il est clair qu'il n'y en a aucune quand il s'agit de déterminer à quelles personnes ces présomptions devront profiter. Du moment qu'il est reconnu qu'on doit appliquer nos présomptions entre les personnes défuntes, parce qu'elles sont mortes: 1° dans le même événement; 2° étant réciproquement appelées à la succession ab intestat l'une de l'autre; et 3° sans qu'il y ait aucune preuve de l'ordre des décès; du moment, disons-nous, qu'on applique ces présomptions et que, par elles, le survivant, se trouve légalement connu, il est clair que les diverses successions, réunies en la succession unique de ce survivant, passent aux successeurs quelconques de celui-ci.

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Ainsi, quand il est légalement présumé que Paul a survécu et a réuni les diverses successions dans la sienne, peu importe que les biens laissés par Paul doivent passer à des héritiers légitime proprement dits, ou à des successeurs irréguliers, ou à des légataires, ou à des donataires de biens à venir; dans tous les cas, l'ayant droit, quelle que soit sa qualité, pourra réclamer le bénéfice de nos articles. Il en serait de même des créanciers du survivant.

XII. 40. Nous n'avons parlé jusqu'ici que du cas de mort naturelle; mais les successions s'ouvrent également par la mort civile, et il peut se présenter dans ce cas la même impossibilité de préciser l'ordre des décès civils de plusieurs personnes. Nous avons rappelé que la mort civile est encourue, soit au moment même de l'exécution réelle ou fictive, dans les condamnations contradictoires; soit à l'expiration de cinq ans à partir de l'exécution fictive, dans les condamnations par contumace (art. 26 et 27).

Or, dans tous les cas, plusieurs condamnés peuvent se trouver frappés de mort civile, de telle manière qu'il soit impossible de dire lequel a été atteint le premier: ainsi, deux frères se sont évadés après leur condamnation contradictoire à mort, aux travaux perpétuels ou à la déportation, et tous deux se trouvent frappés de mort civile au seul moyen de l'apposition de l'affiche par le bourreau; ou bien ils ont été condamnés par contumace à l'une de ces trois peines, et c'est à l'expiration de cinq ans depuis cette même apposition d'affiche que la mort civile les a frappés; ou bien, enfin, ils ont subi tous deux une exécution réelle aux travaux perpétuels ou à la déportation. Dans ces différents cas, l'intervalle entre la mort civile de chacun des deux frères dépendrait de l'intervalle qu'il y aurait, soit entre l'apposition des deux affiches, soit entre l'entrée de chaque condamné au bagne ou dans le lieu de la détention qui remplace la déportation. Mais si l'on a placardé en même temps les deux affiches, ou même une seule affiche relatant la condamnation de tous deux; ou bien, si les deux condamnés sont entrés en même temps au bagne ou dans le lieu de leur détention, il est clair que la mort civile les aura frappés au même moment, et que les deux successions se seront ouvertes en même temps, sans qu'aucun des deux ait recueilli celle de l'autre. En vain on voudrait appliquer ici les présomptions de nos articles pour attribuer les deux successions, réunies en une, au plus jeune des condamnés; car ce n'est plus là le cas de nos articles il ne s'agit plus d'une cause commune de destruction contre laquelle ils auraient eu à lutter, et la plus ou moins grande force de chacun devient insignifiante. Si donc, les deux frères ne laissant aucun parent, c'est le conjoint de chacun qui est appelé à sa succession, chaque conjoint prendra séparément la succession de son époux.

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41. Nous ne parlons pas ici de l'exécution réelle à mort : ce n'est plus là un simple cas de mort civile, puisqu'il y a mort naturelle en même temps. Dans ce cas d'exécution réelle à mort, il est certain, ainsi que nous l'avons fait remarquer déjà, que l'un des condamnés

est mort avant l'autre, et l'on sait que le législateur a eu soin d'établir une présomption pour ce cas particulier par la loi spéciale du 20 prairial an IV. Quand on ne connaît pas dans ce cas l'ordre réel des décès, la survie est attribuée au plus jeune,

XIII. 42. Dans les explications qui viennent d'être données sur ces articles, nous avons supposé seulement deux personnes mortes dans le même événement; mais il est clair que les règles seraient les mêmes s'il y en avait trois ou un plus grand nombre : ce serait toujours le survivant qui aurait recueilli toutes les successions dans la sienne et qui les transmettrait à ses représentants.

Ainsi, un père âgé de 61 ans, et ses trois enfants âgés l'un de 30 ans, le second de 25, et le troisième de 44, meurent dans un même événement, sans qu'il y ait aucun indice de la survie de tel ou tel : tous étant appelés à se succéder réciproquement, il y a lieu d'appliquer nos présomptions. En conséquence, le père sera réputé mort le premier, l'enfant de 14 ans le second, le fils de 30 ans le troisième et celui de 25 ans le dernier; c'est donc celui-ci qui aura recueilli les trois autres successions, lesquelles passeront, avec la sienne, dont elles font maintenant partie, à son représentant quelconque, héritier, successeur irrégulier, légataire ou autre.

Que s'il n'y avait pas appel réciproque entre tous les défunts; par exemple, si le fils de 30 ans avait lui-même des enfants, en sorte que, bien qu'il fût appelé à la succession de son père et de ses frères, ceux-ci ne seraient pas appelés à la sienne, alors les présomptions ne s'appliqueraient qu'entre les trois autres, et la succession du fils de 30 ans, restée sous l'empire du droit commun, serait déférée séparément, d'après ce qui a été dit au no VI. Ainsi, entre les trois personnes appelées réciproquement, ce serait toujours le père de 61 ans qui serait réputé mort le premier, le fils de 14 ans le second, et celui de 25 ans le dernier, et leurs trois successions réunies passeraient au représentant de celui-ci; mais la succession du fils ayant des enfants resterait à part et serait recueillie par ces enfants.

Que si le fils de 23 ans, dernier mourant des trois personnes réciproquement appelées, n'a pas de parent plus proche que les enfants du fils aîné, ses biens arriveraient également à ces enfants qui prendraient séparément : 1o la succession de leur père, et 2° celle de leur oncle de 25 ans (comprenant les deux successions de l'oncle de 14 ans et du grand-père). Mais si le fils présumé survivant laisse un parent plus proche que ces neveux; par exemple, si en outre des trois frères morts dans le même événement, il en existait un quatrième encore vivant, ce serait ce frère qui prendrait tous les biens laissés par le frère dernier mourant, et les enfants seraient forcés de se contenter de la seule succession de leur père.

En vain ils essayeraient d'obtenir leur part, c'est-à-dire un quart, de la succession de leur aïeul; car: 1° ils ne prouvent pas que leur père ait survécu à cet aïeul, et ne peuvent pas dire, dès lors, que ce père leur ait transmis le quart dont il s'agit; 20 ils ne prouvent pas

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