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jusqu'au 4 degré, pourvu que le décédé n'ait pas de parents en ligne directe, à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces parents, » en d'autres termes : « Les donations seront valables, quand le donataire sera parent collatéral jusqu'au 4 degré, pourvu que le disposant n'ait pas de parents directs; ou pourvu, s'il en a, que ce donataire (parent collateral) soit lui-même un de ces parents directs! »

On voit que nous sommes tombés de Charybde en Scylla et que cette doctrine est de tous points inadmissible (1).

910. -- Les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par le Gouvernement.

520. Les communes, les établissements publics, les corporations ecclésiastiques ou laïques, toutes les collections d'individus formant une personne morale sont, en principe, capables de recevoir par donation ou testament. Cependant, pour que des libéralités excessives ne leur soient pas faites au détriment des familles, les dispositions ne peuvent s'exécuter qu'après autorisation. Cette autorisation, spéciale pour chaque disposition, s'accorde en général par le chef du gouvernement; mais quand la disposition a pour objet de l'argent, des meubles ou des denrées, n'excédant pas une valeur de 300 fr., l'autorisation est donnée par les préfets, auxquels le pouvoir a été délégué pour ce cas par une ordonnance du 2 avril 1817. (Ce pouvoir appartenait précédemment aux sous-préfets.) - Le principe de capacité générale qui vient d'être indiqué reçoit une restriction pour les communautés reli gieuses de femmes, auxquelles on ne peut donner ou léguer des immeubles qu'à titre particulier (L. du 24 mai 1825).

Bien entendu, il ne s'agit dans notre article que des établissements où associations ayant une existence légale. La disposition faite au profit d'une société qui ne serait pas autorisée par le gouvernement serait évidemment nulle, puisque le néant ne peut pas être capable de recevoir. Mais rien n'empêcherait évidemment de faire la disposition au profit de telle ou telle des personne composant l'association, comme au profit de toutes autres personnes.

911. Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.

Seront réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable.

(1) Delvincourt, Toullier (V-66), Grenier (no 127), Vazeille (no 2), Demante (II-258).

SOMMAIRE.

I. Le déguisement sous la forme d'un acte onéreux ou l'interposition d'un tiers ne peuvent pas valider la libéralité faite à un incapable. C'est à celui qui allégue la fraude de la prouver.

II. Cas où la loi la présume de plein droit.

I.524. Lorsque celui à qui s'adresse une libéralité est capable de la recevoir, la loi ne trouve pas mauvais qu'elle lui soit faite sous le déguisement d'un acte onéreux, ou par l'interposition d'une tierce personne qui figure dans l'acte comme bénéficiaire réel, tandis qu'elle n'est qu'un intermédiaire entre celui qui donne et celui qui doit recevoir. Mais quand on n'a eu recours à l'apparence d'un acte onéreux ou à l'interposition d'une personne que pour attribuer une libéralité à une personne déclarée incapable de la recevoir, il est clair que cette fraude faite à la loi ne saurait valider un acte que cette loi prohibait.

Bien entendu, c'est à celui qui viendra critiquer l'acte d'établir que, sous l'apparence d'un contrat onéreux, il cache une libéralité, ou que la libéralité ne s'adresse réellement pas à celui qu'on a fait figurer comme bénéficiaire. M. Duranton (VIII-267) a relevé sur ce point l'erreur de Delvincourt, qui prétend que par cela seul qu'un acte, onéreux en apparence, a été passé avec une personne incapable de recevoir gratuitement, il en résulte une présomption de fraude que la partie contractante doit détruire en établissant la sincérité du contrat. Il n'en est point ainsi de ce que j'étais incapable de recevoir gratuitement de telle personne, je n'en étais pas moins capable de contracter avec elle; et puisque l'acte se présente comme fait dans les limites de notre capacité, et que la fraude ne se présume pas, c'est donc à vous, qui l'attaquez, de prouver qu'il n'est pas sérieux.

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Ainsi, c'est toujours à ceux qui attaquent l'acte, soit dans le cas de déguisement sous la forme d'un contrat onéreux, soit dans le cas d'interposition de personnes, d'établir la simulation qu'ils allèguent. Ils pourront le faire par tous les moyens possibles, soit par des écrits, (une contre-lettre, une lettre missive, etc.), soit par témoins, soit même par les simples présomptions que la conscience du juge induira des circonstances (art. 1353).

II. 522. Mais il est un cas, celui de notre article, où la loi pose elle-même la présomption que la libéralité est faite à un incapable, par l'interposition de la personne qui figure dans l'acte. C'est quand cette personne se trouve être le père, la mère, le conjoint ou l'un des descendants de l'incapable. Et comme c'est là une présomption sur le fondement de laquelle la loi annule l'acte, il s'ensuit qu'on ne serait jamais admis à prouver que cette fraude présumée n'existe pas, ou même qu'elle ne pouvait pas exister (art. 1352).

Cette présomption sévère de fraude ne pourrait évidemment pas s'étendre au delà de ses termes : ainsi, on ne pourrait l'appliquer ni aux ascendants autres que les père et mère, ni à des frères ou sœurs, ni à la personne vivant en concubinage avec l'incapable (comme l'a pré

tendu Delvincourt), ni même, comme le voulait Grenier (no 133), à la personne que l'incapable doit épouser prochainement, quoiqu'en effet il l'épousât ensuite; l'une de ces circonstances serait seulement l'un des éléments au moyen desquels on pourrait prouver la fraude. Mais il est clair aussi que, réciproquement, la disposition doit produire son effet avec toute la latitude que ses termes comportent; ainsi, elle s'appliquerait aux père, mère ou enfants naturels ou même adoptifs, et au conjoint séparé de corps.

523. Il va sans dire, au surplus, que la présomption légale d'interposition de personnes ne pourrait pas avoir lieu si l'incapable dont le bénéficiaire apparent était le père, la mère, le conjoint ou le descendant, était mort au moment où se fait l'acte. La Cour de Colmar a donc très-bien jugé quand elle a dit qu'il ne pouvait y avoir interposition dans le legs universel qu'une femme avait fait, après la mort de sa fille naturelle, à l'enfant légitime de celle-ci; mais le testament ne devait pas moins être réduit comme s'adressant à un légataire incapable, puisque l'enfant représentait sa mère, fille naturelle, dans la succession de la défunte (Voy. l'explicat. de l'art. 908, in fine). Nous disons que, dans ce cas, la libéralité était réductible, c'est-à-dire nulle pour l'excédant seulement de ce qui est accordé à l'enfant naturel par le titre des Successions, et non pas nulle pour le tout notre article, en effet, ne déclare la disposition nulle qu'en tant qu'elle est faite au profit d'un incapable; or, l'enfant naturel ou son représentant n'est pas incapable pour la fraction qu'il peut recevoir.

Il suffirait même, selon nous, en cas de testament, que l'incapable (dont le légataire apparent est le père, le conjoint, etc), existant au jour de la confection de ce testament, fùt mort avant le décès du testateur et que ce testateur eût connu sa mort. En droit, la disposition ne s'est réalisée qu'au décès du testateur, c'est-à-dire à une époque où celui que l'on prétendrait être légataire réel n'existait plus; en fait, le testateur a maintenu son projet alors qu'il savait l'incapable mort: comment donc viendrait-on dire que le légataire apparent n'est pas le légataire réel et qu'il n'est qu'un tiers interposé?

912. (On ne pourra disposer au profit d'un étranger, que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d'un Français.)

N.

Cet article, ainsi qu'on l'a vu sous l'art. 726, se trouve complétement abrogé par la loi du 14 juillet 1819.

CHAPITRE III.

DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE ET DE LA RÉDUCTION.

324. Après avoir réglé dans le chapitre précédent la capacité de disposer gratuitement, le Code va déterminer ici sur quels biens, sur quelle partie du patrimoine, cette capacité peut s'exercer.

La loi, en effet, ainsi que nous l'avons dit plusieurs fois déjà, partage le patrimoine de toute personne en deux parties dont l'une est disponible au gré de cette personne, en sorte qu'elle peut la transmettre ou à ses héritiers légitimes, ou à des donataires ou légataires; tandis que la seconde est forcément réservée à certains héritiers. Il y a donc dans la fortune de chacun une portion disponible et une portion indisponible ou réservée: c'est à la fixation de la portion disponible (et, par contre-coup, à celle de la portion réservée) que le Code consacre les articles auxquels nous arrivons.

Ainsi, le chapitre précédent s'est occupé DES PERSONNES qui peuvent ou ne peuvent pas donner; celui-ci va s'occuper DES BIENS, DES CHOSES qui peuvent ou ne peuvent pas être données : l'un nous a présenté, en général, des statuts personnels; celui-ci ne contient que des statuts réels (Voy. art. 3, nos III, IV et V).

M. Coin-Delisle tombe donc dans l'erreur et confond deux choses très-distinctes, quand il dit dans ses observations générales sur ce chapitre (n° I) que «le Code passe ici à la plus importante limitation de la capacité de disposer; » que « les expressions de réserve et de portion indisponible, qui paraissent synonymes et que l'on confond souvent dans l'usage, présentent cependant la différence de l'espèce au genre; que,« pour le mineur de moins de seize ans, tous les biens sont indisponibles, alors même qu'il n'aurait pas de biens réservés, puisqu'il ne peut disposer de rien, » etc...

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Il y a ici confusion de la capacité des personnes avec la disponibilité des choses. Chez le mineur de moins de seize ans, ce ne sont pas les biens qui sont frappés d'indisponibilité; c'est la personne qui est frappée d'incapacité ce ne sont pas les biens qui ne peuvent pas être donnės; c'est la personne qui ne peut pas les donner les biens sont parfaitement disponibles; mais la personne est incapable. Au contraire, chez le majeur qui a un enfant, ce n'est pas la personne qui est incapable de donner la seconde moitié de ses biens; c'est cette seconde moitié des biens qui est indisponible: ce n'est plus la personne qui ne peut pas donner; c'est le bien qui ne peut pas être donné : la personne est parfaitement capable; mais la moitié des biens est indisponible... Sans doute, quand il y a incapacité de disposer chez le propriétaire, le bien par là même ne peut pas être donné; de même que quand le bien est indisponible, son propriétaire se trouve hors d'état de le donner: il en est de l'incapacité par rapport à l'indisponibilité, comme de l'incapacité de recevoir relativement à l'incapacité de donner; car il est clair aussi que si Pierre ne peut pas recevoir de Paul, Paul ne peut pas non plus donner à Pierre, et vice versa. Mais ce n'est pas là une raison pour confondre l'incapacité de donner avec l'incapacité de recevoir, ni surtout l'incapacité de la personne avec l'indisponibilité de la chose : ce n'est pas une raison pour renverser de fond en comble la distinction si capitale, si importante dans ses conséquences, des lois personnelles et des lois réelles. (Lire les numéros précités de l'art. 3.)

525. Il n'y a donc de biens indisponibles que les biens réservés; et T. II, 8 ÉDIt.

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toutes les fois qu'il y a impossibilité de donner un bien sans que cependant ce bien soit réservé, c'est qu'il y a, non plus indisponibilité de la chose, mais incapacité de la personne. Ainsi, loin que la portion réservée ne soit qu'une espèce dont la portion indisponible serait le genre, l'une est précisément la même chose que l'autre; si ces expressions paraissent synonymes, c'est qu'elles le sont en effet; et si on les confond dans l'usage, c'est qu'elles doivent être confondues, attendu qu'elles expriment une seule et même idée : la confusion qu'il faut éviter ici avec grand soin, à cause des erreurs théoriques et pratiques qu'elle entraînerait, c'est précisément celle que fait M. Coin-Delisle entre l'indisponibilité du bien et l'incapacité de la personne.

Ainsi, notre chapitre ne pose aucune limitation à la capacité de disposer; il ne s'occupe de cette capacité en aucune façon. Au surplus, il ne s'occupe que de la quotité disponible en général et pour les cas ordinaires. On sait en effet que la quotité disponible pour des enfants naturels a été réglée précédemment par les art. 757, 759, 762 et 908, et qu'il existe aussi entre époux une quotité disponible spéciale, qui nous sera indiquée par les art. 1094 et 1098.

526. La loi, dans une première section, fixe la quotité disponible (ce qui fait connaître à contrario la quotité réservée) et pose diverses règles se rattachant à cette matière. Dans une seconde et dernière section, elle déclare réductibles les dispositions excédant la quotité disponible, et détermine par qui peut être demandée la réduction, comment elle s'exerce, et quels sont ses effets.

SECTION PREMIÈRE.

DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE.

913. Les libéralités, soit par acte entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime; le tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.

914. Sont compris dans l'article précédent, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit; néanmoins ils ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du disposant.

I.

SOMMAIRE.

La réserve, fixée ici par à contrario de la quotité disponible, appartient à tous descendants légitimes. Mais ces descendants ne comptent jamais que pour l'enfant dont ils sont issus. Erreur de Levasseur.

II. La réserve est due aux enfants légitimes et aux enfants adoptifs. Renvoi.

III. Elle est due aussi, en proportion de ses droits, à l'enfant naturel : erreurs de beaucoup d'auteurs. Renvoi pour le calcul à faire dans ce cas.

IV. Il faut être héritier pour avoir droit à la réserve. - Réfutation d'un célèbre arrêt

de la Cour de cassation.

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