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seule expression, l'effet des obligations, deux modes très-distincts l'un de l'autre.

Les deux modes omis par l'énumération de nos articles sont la Loi et l'Occupation.

3. Et d'abord la Loi. Sans doute tous les modes d'acquérir viennent de la loi, dans un certain sens, puisque c'est elle qui les autorise, qui consacre leur efficacité; mais il est des cas dans lesquels l'acquisition n'a pas d'autre cause que la volonté même du législateur, qui ‘au lieu de permettre seulement le transport du droit, l'opère lui-même et directement. C'est ainsi que d'après l'art. 384, les pères et mères acquièrent l'usufruit des biens de leurs enfants, par la seule force des dispositions du Code: il n'y a dans ce cas ni succession, ni donation, ni obligation, ni accession, ni prescription; c'est uniquement par l'effet direct et immédiat de la volonté législative que le droit est acquis. Nous verrons un autre cas d'acquisition par la loi pour les épaves, en expliquant l'art. 717. Quant aux cas 1° de mort civile, 2° de révocation de donation par survenance d'enfant, 3o de succession, et 4o de prescription, c'est à tort que Toullier (IV, 62) les range dans la classe des acquisitions faites par l'effet de la loi; car, d'un côté, la succession et la prescription étant indiquées à part et comme modes spéciaux, il n'y a pas lieu de leur chercher ici une nouvelle qualification; d'autre part la mort civile est un cas de succession (art. 25 et 718), et la révocation de donation n'est pas un cas d'acquisition, puisque le donateur est alors censé être toujours demeuré propriétaire de la chose donnée (art. 960, 963).

La loi est donc chez nous comme à Rome un des modes d'acquisition. Maintenant l'occupation, c'est-à-dire la prise de possession d'une chose n'appartenant à personne, existe aussi dans notre droit. Au premier coup d'œil, on pourrait croire qu'elle en est proscrite par l'article 713, qui déclare que « les biens qui n'ont pas de maitre appartiennent à l'État; » mais la disposition trop absolue de cet article est modifiée par les art. 714, 715, 716 et 717, qui consacrent ce mode d'acquisition, ainsi qu'on le verra bientôt.

II.4. Nous avons ajouté que dans ces mots, l'effet des obligations, le Code embrasse deux modes distincts d'acquérir.

En effet, les obligations dans lesquelles il s'agit de transférer la proprieté d'une chose naissent, comme les autres obligations, tantôt d'une convention, tantôt d'une source différente: ainsi quand vous me vendez votre maison moyennant 60,000 fr., votre obligation de me rendre propriétaire de la maison et mon obligation de vous rendre propriétaire des 60,000 fr., sont nées d'une convention faite entre nous; au contraire, quand je vous ai blessé en conduisant mal mon cabriolet, mon obligation de vous donner en propriété une somme d'argent qui vous indemnise du préjudice que vous subissez, est née sans convention aucune et d'un fait que l'on appelle un quasi-delit. Maintenant, l'obligation peut avoir pour objet ou 4° une chose individuellement déterminée, un corps certain, comme tel cheval, ou 2° une chose

indéterminée, comme une somme d'argent, ou un cheval in genere. Or, le mode d'acquisition, la cause qui fait acquérir, change selon les différents cas. -1° Quand l'obligation de rendre propriétaire naît d'une convention et qu'en outre il s'agit d'un corps certain, c'est immédiatement et par l'effet direct de la convention elle-même que la propriété est transférée; l'art. 1138 déclare que l'obligation de livrer en propriété une chose déterminée rend le créancier propriétaire de la chose dès l'instant où elle a dû être livrée, et l'art. 1583, qui n'est qu'une application de cette règle générale, déclare que dans la vente a la propriété est acquise à l'acheteur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée. » L'art. 938 dit de même que la propriété d'objets donnés est transférée au donataire par le seul consentement des parties, et sans qu'il soit besoin d'aucune tradition. » Mais il est évident que cette acquisition par la seule force du consentement des parties n'est plus possible quand l'obligation s'est formée sans la volonté de ces parties, sans convention; et aussi quand il y a eu convention, contrat, mais que l'objet à livrer n'est pas un corps certain et détermiué. Ainsi, quand je suis tenu de vous payer 2,000 fr. pour la blessure que je vous ai faite involontairement par quasi-délit, ou volontairement par un délit, il est clair que vous n'avez qu'une créance, un droit personnel contre moi, et non pas la propriété de cette somme; car de quoi pourriez-vous vous dire propriétaire? Est-ce des 2,000 fr. qui sont dans mon secrétaire? Non, car je suis parfaitement libre de vous donner les 2,000 fr. qui sont dans mon bureau, ou ceux qui sont placés chez mon banquier. Il en est ainsi de tout objet qui n'est pas individuellement déterminé, qui n'est pas un corps certain : dans tous ces cas, vous êtes créancier, et vous ne deviendrez propriétaire que quand j'exécuterai mon obligation en vous livrant la chose due. Dans ces cas-là donc, la propriété ne vous sera acquise que par la tradition de la chose.

Ainsi, la propriété s'acquiert par l'effet des obligations; mais c'est par leur effet tantôt immédiat, tantôt médiat seulement; par leur effet immédiat, c'est-à-dire par la convention même, dans les contrats translatifs de la propriété d'un corps certain; par leur effet médiat c'est-à-dire par la tradition, dans les autres cas. Cette double signification des mots par l'effet des obligations, a été nettement reconnue au Conseil d'État. Le consul Cambacérès ayant demandé pourquoi la tradition n'était pas mise au nombre des manières d'acquérir, il lui fit répondu par MM. Treillard et Tronchet, que « la tradition n'est que le mode d'exécution d'un engagement, et qu'elle rentre dans les effets dans les des obligations » (Fenet, t. XII, p. 4 et 5).

5. Les Romains n'avaient pas compris que la propriété pût ainsi se transférer par le seul effet de la volonté; il fallait chez eux qu'il y eût exécution matérielle de la promesse, tradition de la chose; le contrat chez eux était une cause d'obligation, mais jamais un mode d'acquérir. Notre ancien droit avait suivi ces principes. C'est le Code civil qui est venu consacrer (art. 1138) cette idée, proclamée par Grotius, Puffen

Le droit de pêcher dans les rivières appartient également aux propriétaires de ces rivières, c'est-à-dire à l'État dans les grandes et aux riverains dans les petites (L. 15 avril 1829).

Il est évident que par la chasse et la pêche il y a acquisition de la propriété du gibier et du poisson, et c'est pour indiquer cette idée que le Code a placé ici cet article; or il n'est pas moins évident que l'acquisition se fait alors par occupation.

716.- La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.

effet

Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur du hasard.

SOMMAIRE.

I. La propriété d'un trésor est attribuée pour moitié d'après le droit d'occupation, et pour moitié d'après le droit d'accession. Conséquence pour le trésor trouvé dans le terrain d'un époux commun en biens. Renvoi.

II. Quand il y a trésor.

I. 13. Deux idées différentes se présentaient pour régler la propriété d'un trésor on pouvait dire, et c'était l'idée la plus vraie, que le trésor n'appartenant vraiment à personne, devait dès lors s'acquérir par occupation et devenir la propriété de celui qui le premier, le découvrirait et s'en emparerait. On pouvait prétendre, d'un autre côté, que le trésor n'est point une chose nullius; qu'il est en quelque sorte devenu une partie de la chose dans laquelle il est caché, et que par accession il doit appartenir, comme elle et avec elle, au maître de cette chose. Au lieu de choisir entre ces deux idées, le Code suivant en cela le droit romain (Inst. I. 2, t. 1, § 39; Cod. I. 10, t. 15), les a adoptées toutes deux en les combinant il a déclaré que le trésor appartiendrait pour moitié, par droit d'occupation, à celui qui le découvre; et pour l'autre moitié, par droit d'accession, au maître de la chose.

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Cette règle a sans doute quelque chose d'illogique; car si l'on voulait regarder le trésor comme étant, juridiquement parlant, une partie de la chose qui le contient, il devait être tel pour le tout; et c'est également pour le tout, dans le cas inverse, que le raisonnement aurait dû faire admettre l'idée contraire. Mais enfin, la loi a parlé; nous devons l'appliquer. Le trésor se divise en deux parties égales : l'une est réputée partie de la chose qui le contient et devient un produit de cette chose, comme les pierres qu'on extrait d'une carrière; l'autre reste une valeur d'or, d'argent, etc., demeurée sans maître et absolument indépendante de la chose dans laquelle elle se trouve cachée.

De ces deux principes découle la solution facile d'une question controversée par les auteurs: celle de savoir quels sont les droits d'unė

communauté d'époux sur le trésor trouvé dans le fonds propre à l'un de ces époux. Nous l'examinerons sous l'art. 1403.

II.44. Mais, bien entendu, il n'y a pas trésor, et l'on n'applique pas la règle de notre article, par cela seul qu'on trouve un objet qui n'a pas de maître connu. A cette circonstance, la loi exige qu'il s'en joigne deux autres: 2° que la chose soit cachée, enfouie dans une autre, et 3° qu'elle soit découverte par hasard. C'est la réunion de ces trois caractères qui constitue le trésor.

Et d'abord, il faut que la chose soit cachée dans une autre. Et en effet, en principe toute chose qui n'a aucun maître doit devenir pour le tout la propriété du premier occupant; si donc le trésor que j'ai trouvé dans votre champ ne m'est attribué que pour moitié, c'est par une dérogation toute de faveur pour vous; et cette dérogation se fonde sur ce que ce sont probablement vos auteurs, les anciens propriétaires du champ, qui avaient déposé là l'objet trouvé; c'est là une espèce de restitution, basée sur la présomption que font naître les circonstances. Or, quand l'objet se trouve à la surface mème du terrain, ou qu'il a été trainé par quelque animal, ou jeté d'une voiture qui passait, ou amené par le tourbillon d'une tempête, etc., cette présomption n'existe plus, il n'y a plus cette vetus quædam depositio cujus non exstat memoria ut jam dominum non habeat (D. 1. 41, t. 1, 31, § 1); la chose n'a point été déposée là, enfouie par quelque ancien propriétaire; ce n'est point un trésor; et il y aurait dès lors, dans ce cas, ou 1° occupation pure et simple pour le tout, si la chose n'avait jamais appartenu à personne ; on 2° s'il s'agissait d'une chose ayant dù appartenir antérieurement à quelqu'un, application de la règle qui sera indiquée sous l'article suivant pour les épaves. C'est ainsi que l'aérolithe dont on a tant parlé au mois de septembre 1842 (voir la Gazette des tribunaux), et que Paul avait ramassé dans le champ de Jacques, ne pouvait appartenir, ni pour le tout ni pour partie, au propriétaire du champ. Une pierre tombée du ciel ne peut pas être une accession du terrain sur lequel elle s'arrête; elle appartenait donc en entier par occupation à celui qui l'avait trouvée, comme l'a décidé M. Duranton, et l'on ne conçoit pas comment il a pu se trouver un jurisconsulte pour soutenir l'opinion contraire. - Du reste, il importe peu que la chose soit cachée dans le sol, ou dans un bâtiment, ou même dans un objet mobilier : ainsi, statuette d'argent qu'un boucher trouva, il y a quelques années, dans le tronc d'arbre qui lui servait de chouquet, constituait un trésor.

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Il faut en outre que l'objet enfoui, et qui n'a plus de maître, soit découvert par l'effet du hasard, fortuito casu. Ainsi, quand l'ouvrier que j'emploie à creuser mon terrain, pour jeter les fondements d'une construction ou pour faire une plantation, trouve dans le sol une caisse pleine de pièces de monnaie, c'est un trésor, et la moitié en appartiendrait à cet ouvrier. En vain dirait-on que cet ouvrier, payé par moi et travaillant pour mon compte, est mon représentant, mon mandataire, l'instrument dont je me sers, et que dès lors tout ce qu'il peut trouver, c'est moi qui le trouve par lui. L'ouvrier n'est mon représentant et

mon instrument que pour ce à quoi je l'emploie ; or, je l'emploie, je le paye, pour planter, pour asseoir les fondements de ma construction, et non pas pour découvrir des trésors. Il en serait autrement, bien entendu, si c'était précisément dans la pensée de trouver des choses précieuses, qu'on pensait exister là, que je l'eusse employé; et comme souvent le maître se serait bien gardé de faire connaître à l'avance son idée, le point de savoir dans quel but il a fait faire les fouilles deviendrait une question aussi délicate qu'importante, et que les tribunaux décideraient d'après les circonstances de fait. Le propriétaire qui, soupçonnant l'existence de choses précieuses enfouies dans son terrain, voudrait y faire faire des fouilles sans laisser pénétrer son idée, et en prétextant le dessein de bâtir ou de planter, ferait donc sagement de se procurer une preuve de l'intention qu'il avait, en la communiquant à des amis qui puissent lui servir de témoins, ou même en déposant chez un notaire un acte clos déclarant cette intention.

15. La chose précieuse qui est trouvée au moyen de recherches faites à dessein n'étant point un trésor et notre article ne lui lui étant plus applicable, à qui appardiendra-t-elle, dans les différents cas? Toujours au propriétaire du fonds. C'est évident quand les recherches ont été faites par ce propriétaire, c'est-à-dire, ou par lui-même, ou par un ouvrier qu'il en avait chargé; car à quel titre tout autre que lui pourrait-il alors en réclamer soit la totalité, soit même une partie?... Que si l'inventeur se trouve être un tiers qui est venu fouiller mon terrain, sans mon aveu, pour y chercher des choses précieuses, il a commis un délit dont il doit être puni, bien loin de pouvoir s'en attribuer légalement le résultat : l'objet m'appartiendra donc encore en entier. Telle était la disposition formelle de la loi romaine (Cod., loc. cit.), et l'on ne peut pas douter que tel ne soit l'esprit de notre Code civil.

Et puisque l'objet trouvé par une recherche faite à dessein appartient en entier au maître de la chose qui le contenait, aussi bien quand il est découvert par un tiers que quand il l'est par le maître lui-même, il s'ensuit que ce n'est plus par le droit d'occupation qu'il est régi, mais bien quodam jure accessionis, et qu'il est réputé fictivement, pour le tout, faire partie de la chose qui le contenait. Dans ce cas donc, à la différence de ce qui a lieu pour un trésor, aucune partie n'en devrait tomber dans la communauté. Cette différence entre la chose découverte par hasard de manière à constituer un trésor, et celle qui est cherchée à dessein, peut paraître bizarre; mais nous ne croyons pas qu'on puisse motiver juridiquement une autre doctrine.

717.- Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières.

Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.

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