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IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE DE J. VANBUGGENHOUDT.

Rue de Schaerbeek, 12.

DES

FAILLITES ET BANQUEROUTES

PAR A. CH. RENOUARD,

Conseiller à la Cour de Cassation de France,

ENTIÈREMENT REFONDU ET MIS EN HARMONIE avec la loi beLGE DE 48 AVRIL 4854,

SUR LES FAILLITES, BANQUEROUTES ET SURSIS,

COMMENTÉ PAR L'EXPOSÉ DES MOTIFS, LES DISCUSSIONS, RAPPORTS Et discours auxqUELS ELLE A DONNÉ LIEU.

Ouvrage augmenté :

1o D'un Aperçu historique du droit sur les faillites, banqueroutes et sursis, en Belgique;

2o De la concordance des Codes français de 1808 et 1858 avec la loi du 18 avril 1851;

3o De la conférence avec les ouvrages de Boulay-Paty, Dalloz, Devilleneuve, Delvincourt, de Saint-Nexent, Esnault,
Frémery, Lainné, Locré, Massé, Merlin, Pardessus, Troplong, Vincens et tous les auteurs qui ont examiné les
questions spéciales de la matière ;

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DIVISION DE CE TRAITE.

Le droit français sur les faillites et les banqueroutes est réglé par la loi du 28 mai 1838, qui forme le troisième livre de notre Code de commerce.

Le droit belge est réglé par la loi du 18 avril 1851 qui forme aussi le troisième livre du même Code de commerce, mais qui comprend, en outre, la législation complète sur les sursis de payements.

<< M'étant trouvé, dit l'auteur, en position de prendre à la préparation et à la discussion de cette loi une part active, j'ai cru pouvoir entreprendre la composition d'un traité où elle serait commentée.

« On ne connaît point l'esprit d'une législation si l'on se borne à en débattre et à en développer les textes. J'ai dù, pour arriver à la complète intelligence de la loi de 1838, remonter au-delà du Code de 1808 qu'elle a remplacé, et interroger de plus anciennes origines. Il ne faudrait rien moins,

pour s'élever jusqu'à la claire intuition des principes, qu'obtenir les réponses de l'histoire, de la jurisprudence, de l'économie politique, de la philosophie je les ai questionnées de mon mieux, selon la mesure de mes forces.

« Assister à la naissance d'un droit, le voir germer dans des législations imparfaites, puis se développer, comme celui qui nous occupe, avec des améliorations successivement amenées par le progrès de l'industrie et de l'humanité, c'est un beau sujet d'études. Plus j'ai médité sur les diverses législations relatives aux faillites, plus je suis demeuré convaincu que la nôtre est supérieure à celles qui l'ont précédée. Je tâcherai de faire partager cette conviction à mes lecteurs, sans toutefois abdiquer le droit de critique, dont j'userai sans scrupule. Il n'est pas besoin, dans notre temps de blâme universel, de s'excuser de la liberté que l'on prend quand

on signale les imperfections de nos lois; une apologie serait bien plutôt nécessaire lorsqu'on ose proclamer bonnes les lois de son temps, et surtout les lois à la confection desquelles on a eu l'honneur de prendre part. »>

Ce traité sera divisé en deux parties la première exposera l'histoire de la législation; la seconde commentera notre loi actuelle dont les dispositions nouvelles ont été, en majeure partie, empruntées à la loi française.

Le droit spécial français sur les faillites ne naît, à proprement parler, qu'à l'ordonnance de 1673. Jusqu'à cette époque, les commerçants qui avaient cessé leurs payements étaient soumis, en France, à la même législation que les autres débiteurs insolvables. Mais un droit spécial existait antérieurement dans d'autres pays, et particulièrement en Italie, berceau du droit commercial moderne.

Nous consacrerons donc un premier chapitre à examiner les origines étrangères du droit sur les faillites et banqueroutes.

Dans le droit français, nous distinguerons quatre périodes. La première comprend les temps antérieurs à l'ordonnance de 1675. Cette ordonnance marque une seconde période, durant laquelle ses dispositions, peu nombreuses, ont été éclaircies et développées par une série de décisions législatives que nous ferons connaître textuellement. La troisième époque est celle qui a été régie par le Code de commerce, exécutoire le 1er janvier 1808. Nous considérons comme quatrième période celle que la loi du 28 mai 1838 a

ouverte.

Nous jetterons un coup-d'œil sur les législations étrangères qui régissent les nations modernes.

Enfin, nous consacrerons un chapitre à l'aperçu historique du droit sur les faillites, banqueroutes et sursis, en Belgique, jusqu'à ce jour.

Notre première partie sera donc divisée en

sept chapitres. Nous accompagnerons chaque période d'une bibliographie spéciale et raisonnée des principaux ouvrages qui s'y rapportent. C'est là une partie essentielle de l'histoire d'un droit; c'est aussi une utile indication pour le lecteur, qu'elle empêche de s'égarer au milieu des citations d'autorités dont on s'appuie auprès de lui.

La seconde partie sera plus développée que la première; c'est la partie pratique et usuelle de ce Traité, destinée à rechercher tous les détails d'application.

« J'ai préféré, dit l'auteur, la forme du commentaire, parce qu'elle est d'un usage plus commode; parce que j'approuve la classification de ce Code, et qu'ainsi je n'avais point à distribuer ses dispositions dans un ordre autre que le sien; parce qu'il s'agit ici, non d'une de ces lois qui, se bornant à poser des principes généraux, laissent à leurs interprètes le soin de tirer les déductions, mais d'une loi qui s'est attachée, au contraire, à résoudre toutes celles des questions de détail qu'elle a pu prévoir et à gouverner chacune des phases, chacun des incidents de la procédure. J'ai surtout été décidé par le désir de mieux mettre en relief le texte qui est la règle suprême, le vrai enseignement, et vers lequel les développements doctrinaux, ses serviteurs et non ses maîtres, ne doivent jamais cesser de graviter. Afin, toutefois, de me réserver, le plus possible, l'ordre et la liberté d'un traité, j'ai souvent placé des observations générales à la tête des titres, des chapitres, des sections, et j'ai, lorsqu'il l'a fallu, réuni plusieurs articles pour les développer simultanément.

« La loi de 1838, tout en remplaçant le Code de 1808, en a maintenu le système, et a conservé un grand nombre de ses dispositions. J'ai donc autant consulté les discussions préparatoires de l'ancien Code que celles du Code nouveau; je me suis aidé des

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