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JOURNAL

DES AVOUÉS.

On dépose les exemplaires exigés par la loi pour la conservation du droit de propriété.

Poitiers. Imprimerie de CATINEAU.

DES AVOUÉS,

OU

RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS, ORDONNANCES ROYALES,
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT ET DES MINISTRES,
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION ET DES COURS
ROYALES SUR DES MATIÈRES DE PROCÉDURE CIVILE,
CRIMINELLE OU COMMERCIALE;

RÉDIGÉ PAR A. CHAUVEAU,

AVOCAT A LA COUR ROYALE DE PARIS.

1

TOME VINGT-TROISIÈME.

A PARIS,

AU BUREAU DU JOURNAL DES AV OUÉS,

.RUE DES GRANDS-AUGUSTINS N° 22.

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1821.

SIGNES ET ABRÉVIATIONS.

J. A. Journal des Avoués.

M. Recueil des Arrêts du Conseil d'état, par Macarel. J. E. D. Journal de l'Enregistrement et des Domaines. C. C. Code civil.

C. P. C. Code de procédure civile.

C. com. Code de commerce.

C. I. C. Code d'instruction criminelle.
C. P. Code pénal.

PH 17 1011

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Un jugement arbitral est valable, quoique le compromis ne soit pas représenté, si la preuve de cet acte résulte tant de l'enregistrement du compromis que de sa transcription au jugement même, et des conclusions prises par les parties devant les arbitres. (Art. 1005 et 1028 C. P. C.)

(Helley C. Lemarié.)

ARRÊT.

LA COUR, attendu que ni l'article 1005 C. P. C., ni aucune autre disposition dudit Code n'exigent la représentation matérielle du compromis, lors de l'ordonnance d'exequatur; que dans l'espèce l'existence du compromis résulte tant de sa transcription au jugement arbitral que de la présence des parties, et des conclusions par elles prises devant les arbitres; que cette dernière circonstance et celle de l'enregistrement dudit compromis à Pont-Audemer, le 9 mai 1818, justifient suffisamment que le compromis était signé des parties, et l'observation des dispositions du Code de procédure;

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