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« jusqu'au coude et muni d'une petite cueillère qui ne peut contenir qu'une seule balote,» il en tire successivement vingt-cinq, du vase. Les vingt-cinq particuliers ainsi choisis par le sort prêtent serment en qualité « d'approbateurs » de même que les maire, consuls, conseillers-auditeurs et trésorier, et tous ensemble forment l'assemblée électorale.

Le Maire propose deux candidats, pour les fonctions de Maire. L'assemblée vote séparément sur chacun d'eux au scrutin secret ; ils sont admis. Leurs noms sont alors mis dans deux « balotes » et tirés par le petit enfant, comme ci-dessus. Celui dont le nom sort le premier est élu Maire Premier Consul.

Le second Consul est élu de la même façon, sur une double présentation faite par le second consul en exercice. De même pour le troisième consul, sur présentation du troisième; le trésorier, sur présentation du trésorier. Le premier Conseiller-Auditeur des comptes, sur présentation du premier, le deuxième du deuxième, le troisième du troisième, le quatrième du quatrième, le cinquième du cinquième. Le premier Conseiller-Arbitre est élu de la même manière sur la présentation de deux candidats faite par le maire. Pour le deuxième, la présentation est faite par le second consul; pour le troisième, par le troisième consul; pour le quatrième, par le trésorier. On procédait de même à l'élection des quatre ConseillersRegardateurs «< chargés de légaliser poids et mesures et d'imposer peine à ceux qui refusent de les faire légaliser, chargés aussi de l'inspection du pain, vin, viande et poisson et personnes autres qui revendent. »

Les consuls et le trésorier proposent ensuite, sur la liste ci-dessus des 60 plus alivrés, 30 individus - le subdélégué et les officiers de justice ne pouvaient être de ce nombre qui, après vote sur chacun d'eux, sont désignés

pour être adjoints, sous le nom de « cités, »> - les « probeshommes » d'autrefois au conseil ordinaire, et former ainsi le Conseil général de la Communauté en 1777. Sur les mêmes soixante, quatre sont aussi élus pour assister comme « impugnateurs » avec MM. les maire et consuls, au compte «trésauraire. » Aux termes de l'arrêt du Conseil, du 12 octobre 1737, « les quatre habitants les << plus imposés pouvaient, si bon leur semblait, assister « et débattre le compte du trésorier lequel sera tenu « d'avertir du jour qu'il devra le présenter. » Ainsi se trouve constitué « l'Etat moderne ou nouvel Etat qui <«< fonctionnera en 1777. » Le maire concourait donc puissamment à nommer son successeur et à lui former son conseil municipal. Ce mode de procéder s'écartait quelque peu de celui qui nous régit; et l'on fait, ce semble, un assez bel éloge de nos anciens administrateurs, en constatant qu'il a été suivi, sans encombre, à travers de nombreuses générations.

Le trésorier rendait ses comptes aux ConseillersAuditeurs dont les décisions avaient force de jugement, sauf le recours à la Cour des Aides. On connaît les attributions des Conseillers-Arbitres et des ConseillersRegardateurs. A l'exemple du Viguier du xvIe siècle, le Sénéchal rappelle quelquefois à ces derniers l'importance de leurs devoirs, en leur faisant défense de pactiser avec les délinquants et d'abuser de leur charge, dans la visite des bouteilles de vin achetées par les habitants.

Inutile, d'ailleurs, de faire remarquer la liberté qui préside à l'élection de ces divers Membres de la Municipalité. Dans une foule de petites villes, le candidat du Pouvoir était présenté aux électeurs par le Juge, le Sénéchal, le Gouverneur ou l'Intendant de la province. Dans beaucoup d'autres, les citoyens proposaient leur candidat à la nomination de ces dignitaires. Ces procédés mitigés ne pouvaient s'allier avec le sentiment d'indépendance dont nos pères étaient pénétrés. Plus favorisés que les habitants des premières villes du Royaume, ils se choisissaient eux-mêmes en toute liberté leurs magistrats

municipaux, devançant ainsi de plusieurs siècles la loi du 28 mars 1882.

Les délibérations du Conseil Général de la Communauté étaient soumises à l'approbation de Sa Grandeur, l'Intendant de la province, lequel avait à prendre, en certains cas, l'avis des Procureurs du Pays qui remplissaient sur ce point le rôle attribué aujourd'hui au Conseil de Préfecture. D'ailleurs, l'instruction générale du 19 juillet 1786, adressée par ces fonctionnaires aux Maires et Consuls, régla minutieusement tous les détails de l'Administration municipale. Ainsi, aucun procès ne put être entrepris ni soutenu qu'en vertu d'une délibération approuvée par l'Intendant, sur l'avis des Procureurs du Pays. Les députations, envoyées si fréquemment à Aix à l'occasion des procès en instance, durent être votées par les 2/3 des délibérants et approuvées par l'Intendant. Le même nombre fut exigé pour le vote des emprunts, qui fut soumis à l'approbation du Roi, donnée par lettrespatentes, sur l'avis de l'Intendant, etc.

Prestation de serment.. - Le 2 janvier 1777, à 9 heures du matin, le Conseil ordinaire « convoqué à son de «< cloche,(1) de trompête et cris publics, se réunit dans « la salle de l'Hôtel-de-Ville pour la prestation de serment. » Les Conseillers-Arbitres et les Conseillers-Regardateurs de l'ancien Etat, élus en 1775, assistent à la réunion.,

L'ancien Maire (c'était antérieurement le viguier) donne serment au Maire Premier-Consul moderne « de bien et << dûment remplir sa fonction et sa charge pour le service « du Roy, du Public et Communauté. » Aussitôt après, le nouveau Maire reçoit le serment des deuxième et troisième Consuls, du Trésorier et des Conseillers Auditeurs, Arbitres et Regardateurs formant le « nouvel Etat.»>

Le Conseil ordinaire ainsi constitué nomme le Procu

(1) L'appel des Conseillers à son de cloche s'est maintenu jusqu'en 1865.

nt, l'Agent de la Communauté à Aix, les trois de ville (en même temps chargés des fonctions iers de Police, de la garde et soin de l'horloge, de ture et fermeture des portes de la ville), les trois Femmes, les deux enterreurs de morts, les cinq ateurs », serruriers et potiers à étain, chargés tretenir les romaines, mesures et poids appartenant Communauté et placés à la Boucherie ou ailleurs e faire les épreuves des poids et mesures que les ardateurs saisissaient aux particuliers, » A ces nomis s'ajoutaient quelquefois celle des soldats du guet les de la ville et celle du greffier et archivaire de la unauté.

Conseillers-Regardateurs reçoivent de leurs prédérs: « les poids, mesures, drapeaux aux armes de la e, le cachet aux mêmes armes et les attributs de la ce » ; et le nouvel Etat entre en fonctions pour

f quelques modifications, les choses s'étaient passées passèrent ainsi, d'année en année, jusqu'au décret de mblée nationale des 14-18 décembre 1789 qui ouvrit nouvelle. Jusque là, les élections avaient été réglées ment par les statuts municipaux des 11 avril 1643 nars 1645, par l'ordonnance royale datée d'Amiens, nai 1646, l'arrêt du Conseil d'Etat du Roy, daté de inebleau, le 12 octobre 1737 et l'arrêt de la Cour du ment du 29 avril 1768. D'après le règlement de 1643, rocédait à haute voix à tous les votes auxquels nit lieu la création du nouvel Etat « ce qu'ayant é fait et causé des inimitiés et querelles,» il fut déliet décidé, le 27 mars 1645, « qua ladvenir laditte nination et création sera faite à voix basse. >>

x termes de l'ordonnance d'Amiens, la première ation était accomplie, au lieu du 20 octobre, « le jour

« du samedy sainct après vespres. » Le nombre des Approbateurs désignés, ce jour-là, n'était que de huit qui formaient le Corps électoral, avec « le Conseil <<< moderne (Auditeurs, Arbitres, Regardateurs et les six « plus imposés), les trois Consuls et les cinq Conseillers<< Auditeurs vieux, faisant en tout le nombre de trente<< six. » L'élection avait lieu, le lundi de Pâques, sous la présidence du Viguier, en présence de « l'Advocat ou << Procureur de Sa Majesté, » Le petit enfant armé de la cuiller n'y figurait pas encore. Il ne date de 1679, que Les balotes étaient recueillies dans deux boites peintes en rouge et en noir, « la rouge étant celle de l'approbation <<< et la noire, celle du reffus. » Pour sauvegarder le secret du vote, le votant était « obligé de mettre la main « couverte de son manteau à chascune des dites boittes » ; le Greffier en faisait ensuite le dépouillement. La prestation de serment était fixée à la seconde fête de Pentecôte, après la messe du Saint-Esprit, et le Nouvel Etat entrait immédiatement en fonctions. Au sortir de cette cérémonie solennelle, tous les Administrateurs du nouvel Etat accompagnaient en cortège, à leurs domiciles respectifs, le premier, le second et le troisième Consul, ainsi que le premier Conseiller Auditeur. Ils y manquèrent, en 1683, et sur la plainte du sieur Flour, PremierConsul, la Cour leur enjoignit de se conformer, à l'avenir, à l'usage établi, « à paine de 500 livres chascun, en cas de << contravention. » Le Conseil Général était alors composé de l'Etat moderne, des Consuls et Auditeurs sortant de fonctions et des « trente les plus allivrés auxquels il était << permis d'y adcister sans estre appellés. »

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L'arrêt du Conseil de 1737 avait quelque peu élargi la base de l'élection ainsi que la composition du Conseil Général de la Communauté tant rétrécies par la main autoritaire de Louis XIV. Il avait fixé l'élection au 20 octobre et la prestation de serment au 2 janvier suivant, ainsi qu'on le pratiquait depuis 1715; en conformité de l'arrêt de la Cour et Parlement du 30 avril 1714. Aux termes de l'arrêt de 1737, on pouvait élire aux fonctions

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