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bénéfices dans un point; mais ce n'eft pas l'ériger en bénéfice. Une chofe peut reffembler à. une autre, être foumife aux mêmes loix à certains égards, fans être identiquement la même.

Le concile de Vienne n'a eu d'autre objet que de réformer différens abus qui s'étoient introduits relativement aux prieurés, foit bénéfices,. foit fimples adminiftrations. Un premier abus étoit de les laiffer vacans; un fecond, qui étoit la conféquence du premier, c'eft que les abbés s'emparoient des revenus & en faifoient leur profit; enfin un troifième abus étoit d'en donner. plufieurs au même religieux.

Le concile remédie à ce triple abus, & il dit: Il n'eft pas queftion d'examiner fi un prieuré eft. bénéfice, ou fi ce n'eft qu'une fimple adminiftration. Dans l'un & dans l'autre cas, il faut remplir l'intention du fondateur, qui a voulu qu'il s'y fit un fervice particulier, & qui a fixé la deftination des biens au foulagement des habitans des lieux. Dans l'un & dans l'autre cas, l'adminiftration d'un prieuré, la de ferte de l'oratoire qui y eft conftrait, eft incompatible avec. une autre adminiftration du même genre, parce que l'on ne peut être en plufieurs lieux à la fois. Ainfi, dans l'un & dans l'autre cas, le prieuré doit être rempli, foit d'un titulaire, foit d'un adminiftrateur; il doit être donné en titre ou en, commiffion, committi vel conferri.

Si le concile eût voulu ériger tous les prieurés en titre de bénéfices, il l'auroit dit expreffément. Au lieu de leur appliquer l'une après. l'autre trois des loix relatives aux bénéfices, il auroit dit: Les prieurés, ceux même qui n'étoient. jufqu'ici que de fimples adminiftrations, feront dé

formais des bénéfices; nous les érigeons comme tels & comme tels iis feront foumis à toutes les loix des bénéfices. Il auroit dit: Les Prieurs ne feront plus des adminiftrateurs révocables, ils feront tous titulaires & bénéficiers. Il auroit dit: On ne confiera plus les prieurés à temps, on ne les donnera plus par commiffion, mais on les conférera. Or, loin de trouver ces idées dans. le concile, on y voit tout le contraire il ordonne de commettre aux prieurés, ou de les conférer; la différence de ces expreffions indique affez la différence des objets auxquels elles s'appliquent. Le concile reconnoît donc que parmi les prieurés il y en a qui ne font point bénéfices.

En un mot, le concile paroît bien supposer que la plupart des prieurés forains exiftent en titre de bénéfices; mais cette fuppofition n'eft point une difpofition pour tous; il en réfulte, à la vérité, que le droit commun eft pour la qualité de bénéfice, & que dans le doute on doit préfumer qu'un prieuré eft tel : mais ce droit commun peut être écarté, cette préfomption peut être détruite par la preuve d'une poffeffion con

traire.

Les exemples viennent en foule confirmer ce que nous avançons. Suivant un certificat donné.

le 20 février 1693 par le Prieur de l'abbaye de faint Victor de Paris,» toutes les adminiftrations » des prieurés forains qui en dépendent, ne font » que des commiflions, toutes révocables ad nutum ". C'eft en effet ce qu'ont jugé fix arrêts du parlement.

Les fénieurs de la chambre de faint Victor ayant révoqué frère Jean Defcouis, qu'ils avoient commis à l'adminiftration de Villiers-le-Bel, il

fe

pourvut en cour de Rome pour empêcher fa révocation. Sur l'appel comme d'abus interjeté. par les fénieurs, arrêt intervint en 1470, qui. déclara y avoir abus, & maintint dans fon ad-. miniftration le religieux qui avoit été commis à la place de Defcouis.

Jean Bardin ayant obtenu en cour de Rome, le 19 avril 1518, des provifions en titre du prieuré de Puiffeaux, avec la claufe de ne pouvoir être révoqué, fur l'appel comme d'abus de l'abbaye de faint Victor, arrêt qui dit qu'il y a abus. (Malingre, antiquités de Paris, livre 4.)

Rebuffe, de pacificis, n. 335, cite un pareil arrêt du premier mars 1546, qui, fur l'appel comme d'abus interjeté par les abbé & religieux de faint Victor, déclare abufives des provisions expédiées en cour de Rome pour leurs prieurés. forains, qu'ils foutenoient n'être que des adminif trations révocables.

M. de Longueil, confeiller au parlement, ayant fait placer fon indult fur l'abbaye de faint Victor les Prieur & religieux fe pourvurent le 14 mai 1578, par requête au roi, pour faire révoquer la nomination, comme n'étant leurs prieurés forains, que fimples manfions & adminiflrations comptables & révocables à volonté. Le roi ayant rens voyé la requête en fon confeil privé, M. de Longueil fe défifta par acte du 24 juillet de la même année, & jamais ces prieurés n'ont été fujets à l'indult de la cour.

Antoine Vaultier, chanoine régulier de fainte Barbe en Auge, requit, comme gradué nominé. fur l'abbaye de faint Victor, le prieuré du BoisSaint-Père. Les religieux, fans avoir égard à fa, réquisition, nommèrent le frère Lhuillier pous

Nouvel adminiftrateur. La conteftation s'engagea entre les deux prétendans, & fut portée aux requêtes du palais, où, par fentence rendue fur productions refpectives le 12 mars 1636, Lhuillier a été maintenu dans la poffeffion & jouiffance de ce prieuré & adminifiration d'icelui; & cette fentence a été confirmée par arrêt.

La queftión fe préfenta encore en 1684. Jean Guillor, chanoine régulier, avoit furpris en cour de Rome des provifions du prieuré forain de Saint-Paul-des-Aulnois, dont Alexandre Vaillant, chanoine régulier de faint Victor, avoit l'adminiftration. Sur l'appel comme d'abus de la communauté, arrêt intervint en la cour le 13 juillet 1684, fur les conclufions de M. Talon, avocat général, qui dit qu'il a été mal, nullement & abufivement impétré & concédé, & maintient les Prieur & fénieurs de la chambre dans le droit de commettre à ce prieuré.

Jean Guillot, déchu par cet arrêt de l'effet de fes provifions, tourna fes vûes fur le prieuré du Bois - Saint-Père, & le requit comme gradué. Les abbé & religieux prirent le fait & caufe d'Etienne Favière, qui y avoit été commis; & l'univerfité de Paris intervint, pour foutenir que les prieurés dépendans de cette abbaye étoient fujets à l'expectative des gradués. La caufe portée aux requêtes du palais, fentence confirmée arrêt du 23 août 1687, qui, fans s'arrêter à l'intervention de l'univerfité, ayant égard à celle de M. de Coiflin, évêque d'Orléans, abbé de faint Victor, & aux demandes des prieur & chanoines de la même abbaye, » les maintient & garde dans la poffeffion en laquelle ils font de commettre & prépofer l'un de leurs religieux,

par

chanoine régulier de ladite abbaye, dans l'ad » miniftration des prieurés dout eft question, & » de le révoquer ad nutum, & lui faire rendre » compte toutes fois & quantes il plaira à la » chambre compofée des fénieurs de la maifon » de faint Victor, conformément à leurs anciens » ftatuts & à l'ufage de ladite maifon de faint » Victor «. Et, en conféquence, il a été ordonné, qu'Etienne Faviere, par eux commis & prépofé à l'adminiftration du prieuré du Bois-Saint-Père, continueroit d'en jouir en la manière accoutumée.

Il a été rendu deux arrêts femblables pour deux prieurés dépendans de l'abbaye de Prémontré. Le premier eft rapporté en ces termes au fupplément du journal des audiences: Le 6 juillet 1647,

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plaidant Me Pucelle & Me Dubois, intervint » arrêt, conformément aux conclufions de M. » l'avocat général Talon, par lequel la cour jugea » que le prieuré du collège de Prémontré, fis à Paris proche le couvent des cordeliers, » dans lequel les religieux de l'ordre de Prémon» tré qui viennent à Paris pour étudier, font de» meurans, n'étoit point un bénéfice en titre, » mais un fimple office amovible & révocable à la volonté du général de l'ordre, qui feul a » droit d'y pourvoir «.

Le fecond arrêt eft plus récent. Bonneuil avoit été donné à l'abbaye de Prémontré par Alard de Ham, comme un fimple domaine qui devoit appartenir à perpétuité aux abbé & religieux. Il s'y étoit établi depuis une communauté de religieux de l'ordre de Premontré. Cette communauté s'étant éteinte, on avoit confervé l'églife, qui étoit deffervie par un religieux, fous le titre de maître ou Prieur de Bonneuil. Il paroît même que quelques.

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