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AVIS.

LA plupart des jurifconfultes nommés dans les divers, articles du Répertoire, ayant fini le manufcrit des parties dont ils s'étoient chargés, il paroît que cet ouvrage s'étendra environ à foixante volumes in-octavo. Au reste, à quelque nombre qu'il puiffe s'étendre au delà, le libraire s'eft engagé à n'en faire payer que foixante volumes aux perfonnes qui s'en feront procuré un exemplaire avant la publication du dernier volume, & même fi l'ouvrage n'a que foixante volumes, elles n'en payeront que cinquante- fept, attendu que les trois derniers doivent leur être délivrés gratis. Le prix de chaque volume broché ou en feuilles, eft de 4 liv. 10 fous: on publie très exactement huit volumes par année.

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L'article 46 de l'édit du mois d'avril 1695, contient fur les Prières publiques les difpofitions fuivantes :

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Lorfque nous aurons ordonné de rendre » graces à dieu, ou de faire des Prières pour quelque occafion, fans en marquer le jour & l'heure, les archevêques & évêques les donneront, fi ce n'eft que nos lieutenans généraux » & gouverneurs pour nous dans nos provinces,

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ou nos lieutenans en leur abfence, fe trouvent dans les villes où la cérémonie devra » être faite, ou qu'il y ait aucunes de nos cours » de Parlement, chambres de nos comptes & » cours des aides qui y feront établies, auquel » cas ils en conviendront enfemble, s'accommo»dant réciproquement à la commodite des uns » & des autres, & particuliérement à ce que lefdits prélats estimeront le plus convenable pour » le fervice divin «.

La déclaration du 30 juillet 1710 a ajouté que toutes les églifes & communautés eccléfiaftiques, féculières & régulières, exemptes ou non exemptes, foient tenues de fe conformer à ce qui auroit été réglé là-deffus par l'évêque (*).

Lorfqu'il furvient quelque difficulté concernant les heures auxquelles doit être célébré l'office divin, c'est à l'évêque diocéfain à la régler. C'est auffi à lui à régler les jours & les heures auxquelles le faint facrement doit être exposé, tant dans les paroiffes que chez les religieux, & fes ordonnances fur ces objets doivent être exécutées nonobftant l'appel. C'est ce qui résulte de l'article de la déclaration du roi du 15 janvier

1731.

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En France, on a toujours recommandé dans.

(*) C'est conformément à cette déclaration, que, par arrêt du 5 juin 1745, le confeil a ordonné que les mandemens qui feroient donnés pour des Prières publiques par. les évêques ou leurs vicaires généraux, feroient exécutés dans les églifes de l'ordre de Malte, ainfi que dans toutes les églifes de leurs diocèles, exemptes & non exempres même dans celles qui fe prétendent fondées en juridiction quafi-épifcopale.

les Prières publiques, & principalement au prône, les prélats, les magiftrats, & les bienfaiteurs. C'eft ce qu'obferve Loyfeau dans fon traité des feigneuries.

On y recommande pareillement les feigneurs hauts-jufticiers, parce qu'ils ont la puiffance publique, & qu'ils repréfentent le fouverain dans leurs juftices.

Le feigneur & fa femme doivent être recommandés chacun diftinctement, & leurs enfans en nom collectif. C'eft ce qu'a décidé le parlement de Paris par arrêt du 26 juin 1696.

Quand la feigneurie appartient à plufieurs, on ne doit recommander au prône que le principal feigneur, comme feul feigneur ; fi la feigneurie eft poffédée par indivis, les poffeffeurs ne doivent être recommandés qu'en qualité de feigneurs en partie.

Il y a néanmoins des arrêts qui ont ordonné que l'aîné feroit nommé le premier, & les autres. enfuite. Barder en rapporte un du premier avril 1631, & Danty un autre du 2 mars 1667.

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On ne doit pas au furplus appeler feigneur en partie, celui qui n'a qu'un fief dans la paroille; il faut le qualifier de feigneur d'un tel fief fitué dans tel village à moins que le fief n'ait jamais eu d'autré nom que celui du village

même.

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PRIEUR, PRIEURE. Le premier de ces mots défigne littéralement une perfonne qui en a plu fieurs au deffous d'elle, prior quafi primus inter alios; & l'on appelle Prieuré, la dignité, l'em ploi ou le bénifice attaché à la qualité de Prieur.

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On divife les prieurés en féculiers & en régu

liers.

PREMIÈRE PARTIE.

Des prieurés féculiers.

L'auteur des définitions du droit canonique dit que l'on entend par prieurés féculiers, » ceux qui font poffédés par des perfonnes qui ne font

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point engagées dans la profeffion monachale, » c'est-à-dire, qui ne font point obligées à porter un habit de moine, ni à fuivre aucune des quatre règles que l'églife fouffre, & que les » chrétiens reconnoiffent «.

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Cette définition eft critiquée, & avec raifon, par Pérard Caftel. Elle n'eft pas affez claire, » dit-il, & elle renferme une équivoque manifefte, d'autant que tous les prieurés réguliers qui font poffedés en commende, font poffédés par des perfonnes qui ne font point. engagées dans la profeffion monachale, & cependant on ne dira pas que ce foient des prieurés féculiers; de forte que ce qu'on nomme prieurés féculiers, font ceux qui font poffédés en titre, & non point en commende, par des perfonnes féculières.

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Les prieurés féculiers ne diffèrent des autres bénéfices que par le nom. Il y en a de fimples, il y en a de doubles, il y en a même qui forment des aignités. On remarque en France plufieurs collégiales, dont le premier dignitaire porte le titre de Prieur. Telles font, dit le premier des auteurs que nous venons de citer, celle de Loches, » celle de Châtillon-fur-Indre dans la Touraine,

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